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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00423
DU : 11 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JOTS
AFFAIRE : E.U.R.L. LA CAMPAGNOLA C/ S.C.I. E.D.C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du onze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LA CAMPAGNOLA,
dont le siège social est sis 83 rue de Nancy – 54250 CHAMPIGNEULLES
représentée par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.C.I. E.D.C,
dont le siège social est sis 81, rue de Nancy – 54250 CHAMPIGNEULLES
représentée par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 012
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 Septembre prorogé au 11 Décembre 2025.
Et ce jour, onze Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de NANCY délivrée le 28 mars 2025 à la société civile immobilière (SCI) EDC à la requête de l’EURL LA CAMPAGNOLA,
Vu les conclusions n° 2 de l’EURL LA CAMPAGNOLA en date du 13 juin 2025,
Vu les conclusions n° 2 de la SCI EDC remises à l’audience du 1er juillet 2025,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 01 juillet 2025, à laquelle les parties ont repris oralement le bénéfice de leurs écritures,
MOTIFS DE LA DECISION
La SCI EDC est propriétaire d’un immeuble sis 83 rue de Nancy à CHAMPIGNEULLES (54250).
Le rez- de- chaussée est occupé par un restaurant-pizzeria selon bail commercial conclu et renouvelé depuis le 18 décembre 1987 et en dernier lieu le 05 juillet 2024. Depuis le 1er août 2022, le fonds de commerce est exploité par l’EUR LA CAMPAGNOLA. Trois appartements se trouvant dans les deux étages de l’immeuble sont donnés en location à des particuliers depuis 2024, alors que cette surface faisait auparavant partie de l’assiette locative du restaurant-pizzeria.
L’EURL LA CAMPAGNOLA affirme que les décomptes de charges et les quittances de loyer ne lui étant plus adressées régulièrement par sa bailleresse, elle a été contrainte de les solliciter auprès d’elle, ce qui aurait entraîné, en rétorsion, le blocage par la SCI EDC de l’accès par l’EURL LA CAMPAGNOLA de son compteur d’eau, le verrouillage de la porte constituant l’issue de secours du restaurant, l’installation de caméras de surveillance, et le « refoulement » des containers de poubelles sur la terrasse du restaurant.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EURL LA CAMPAGNOLA forme diverses demandes de condamnation sous astreinte de la SCI EDC destinées à faire cesser ce qu’elle considère comme des troubles manifestement illicites contraires à l’obligation faite à la bailleresse d’assurer à sa locataire la jouissance paisible des lieux pris à bail conformément à l’article 1719 du code civil :
a) s’agissant de l’installation de caméras :
L’EURL LA CAMPAGNOLA reprochait à la SCI EDC d’avoir fait installer dans les parties communes deux caméras dont une visant la salle de restauration et l’autre la porte d’entrée des douches utilisées par ses salariés. Il est constant aux termes du procès-verbal de commissaire de justice de Maître [D] du 14 avril 2025 (pièce 4 de la SCI EDC) que les caméras ont été orientées vers le sol. L’EURL LA CAMPAGNOLA a modifié sa demande dans ses conclusions du 13 juin 2015 en sollicitant la condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard à maintenir les deux caméras installées dans les parties communes de l’immeuble orientées tel que décrit au procès-verbal de Maître [D].
A l’audience du 1er juillet 2025, l’EUR LA CAMPAGNOLA a confirmé que le problème était résolu.
Il n’y a dès lors plus lieu à statuer, la demande étant devenue sans objet
b) sur le branchement électrique des parties communes sur le compteur individuel de l’EURL LA CAMPAGNOLA :
L’EURL LA CAMPAGNOLA soutient qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 janvier 2025 par Maître [L], commissaire de justice, que son compteur électrique alimente en électricité l’ensemble des parties communes de l’immeuble. Elle conteste être l’unique utilisatrice de ces parties communes, l’ensemble des occupants de l’immeuble et notamment le gérant de la SCI EDC en usant. Elle demande que la SCI EDC soit par conséquent condamnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, à intervenir sur l’installation électrique de l’immeuble afin que son compteur électrique individuel n’alimente plus en électricité les parties communes concernant tant l’éclairage que l’ensemble des prises électriques des communs. Elle affirme que le branchement sur le compteur électrique de M. [B] ne concerne que l’éclairage et non les prises électriques toujours raccordées à son compteur individuel.
La SCI EDC, en réplique, fait valoir que ce branchement globalisé se justifiait de 1987 à 2024 par la mise à disposition exclusive de l’immeuble pour les besoins du restaurant. Elle indique que l’EURL CAMPAGNOLA conserve l’usage des parties communes du rez-de-chaussée au moins jusqu’au 31 décembre 2026, date à laquelle elle s’est engagée à ne plus les emprunter et à faire installer une porte reliant la cuisine à la salle de restauration. Elle fait valoir qu’elle a provisoirement dévoyé le circuit électrique des parties communes pour le raccorder provisoirement et avec son accord au compteur d’un locataire, M. [B], ce que confirme le procès-verbal de constat de Me [D]. Elle conclut au débouté de cette demande, l’EURL LA CAMPAGNOLA n’ayant plus aucun droit sur ces parties communes.
En l’espèce, il ressort de l’acte de renouvellement de bail commercial en date du 05 juillet 2024 (pièce 1 de l’EURL LA CAMPAGNOLA) que l’EURL LA CAMPAGNOLA devra uniquement accéder aux parties communes par la pizzeria et non par l’entrée latérale des parties communes, et qu’elle s’engage à mettre une porte pour accéder de la cuisine à la pizzeria par l’intérieur sans accéder par les communs, au plus tard le 31 décembre 2026. Il s’en déduit que l’EURL LA CAMPAGNOLA n’a plus vocation à avoir l’usage de ces parties communes. Il ressort également du procès-verbal de constat de Me [D] que le câble d’alimentation des éclairages des communs rejoint le compteur de M. [B], ce dernier ayant indiqué avoir donné son accord le temps qu’un compteur électrique spécifique aux communs soit installé. Par ailleurs, l’EURL LA CAMPAGNOLA ne démontre pas que les prises électriques seraient toujours raccordées à son compteur individuel. M. [J], électricien étant intervenu le 30 mai 2025 dans les parties communes à la demande de la SCI EDC, atteste au contraire qu’il n’y avait plus de courant dans ces parties (pièce 8 de la SCI EDC).
Dès lors, la SCI EDC a déjà donné satisfaction à l’EURL LA CAMPAGNOLA en faisant en dérivant le circuit électrique des parties communes pour qu’il ne soit plus raccordé au compteur de la pizzeria. L’EURL LA CAMPAGNOLA, qui n’a plus vocation à utiliser les parties communes, est déboutée de cette demande qui concerne l’alimentation en électricité de ces mêmes parties communes.
L’EURL LA CAMPAGNOLA demande en outre le rétablissement par la SCI EDC, sous la même astreinte, des interrupteurs électriques permettant de mettre en fonction la lumière au sein du vestiaire et de la réserves, pièces privatives au titre du bail commercial. Elle soutient que ces interrupteurs ont été enlevés par le gérant de la SCI EDC.
Cette dernière conclut au rejet de cette demande, exposant que l’EURL LA CAMPAGNOLA ne justifie d’aucun préjudice, l’EURL LA CAMPAGNOLA disposant d’un éclairage branché sur son circuit électrique privatif.
La demande de l’EURL LA CAMPAGNOLA est illogique, dans la mesure où elle revient à maintenir dans les parties communes des interrupteurs destinés à éclairer des parties privatives à son profit, alors qu’elle demande par ailleurs de séparer l’alimentation électrique des communs de la sienne propre. Cette demande est rejetée, en absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite .
c) Sur la demande de déverrouillage de la porte des parties communes constituant l’issue de secours.
L’EURL LA CAMPAGNOLA forme cette demande sous astreinte.
La SCI EDC conclut au rejet, la reprise des parties communes ayant eu pour conséquence de priver l’EURL LA CAMPAGNOLA de son accès par l’arrière du restaurant. Elle fait cependant observer que LA CAMPAGNOLA n’a plus de droit sur cet accès aux termes du bail du 05 juillet 2024, et qu’elle dispose d’une autre sortie possible sur la voie publique, de sorte qu’il n’existe aucun trouble manifeste.
Il a été constaté par Me [D] que la première salle de restaurant comprend une porte -fenêtre avec trois vantaux donnant accès à la voie publique. Dès lors, il existe une sortie de secours possible indépendante des parties communes.
La suppression de l’issue de secours située dans les parties communes n’est dès lors pas constitutive d’un trouble manifestement illicite de nature à justifier la mesure sollicitée, et l’EURL LA CAMPAGNOLA en est déboutée.
d) Sur l’accès au compteur d’eau :
L’EURL LA CAMPAGNOLA a soutenu que la SCI EDC, en verrouillant la porte de la cave, lui a refusé l’accès au compteur d’eau privatif lui permettant de vérifier sa consommation.
La SCI EDC a indiqué qu’elle était seule locataire de ce compteur et qu’elle répartissait ensuite la dépense sur chacun des occupants, l’EURL LA CAMPAGNOLA n’ayant aucun titre à revendiquer un droit d’accès à ce compteur. Elle a cependant fait déplacer depuis lors ce compteur qui sera ainsi accessible à sa locataire.
L’EURL LA CAMPAGNOLA confirme à l’audience que ce point a été réglé.
Il y a dès lors lieu de dire que sa demande est devenue sans objet.
e) Sur l’entrepôt des ordures :
L’EURL LA CAMPAGNOLA reproche à sa bailleresse de déplacer les containers de poubelles lui appartenant, ainsi que ceux des autres locataires, sur la terrasse de son restaurant, gênant ainsi les clients et compromettant sa jouissance paisible des lieux, et ce alors qu’ils étaient toujours entreposés dans les communs de l’immeuble. Elle demande dès los la condamnation de la bailleresse sous astreinte à lui laisser libre accès à la cour intérieure de l’immeuble ou à tout autre endroit qu’il lui plaira permettant un stockage des containers hors de proximité de la terrasse du restaurant recevant des clients ,aux fins de les y entreposer, et à déporter les containers de ses locataires dans un endroit approprié et en tout état de cause éloigné de la terrasse sur laquelle les clients se restaurent, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
La SCI EDC rappelle que le bail commercial de 1987 fait interdiction d’entreposer dans la cour et les parties communes tout objet, a fortiori des containers à ordures. Le respect de cette disposition ne peut dès lors constituer un trouble manifeste, et elle conclut au rejet de cette demande.
En l’espèce, si la présence des containers à ordures ménagères sur la terrasse de la pizzeria est effectivement susceptible de causer un trouble manifeste en raison des nuisances susceptibles d’incommoder les clients, force est de constater que le bail du 18 décembre 1987 interdit en sa clause 4-1-5 d’entreposer des objets dans la cour de l’immeuble, et a fortiori des containers à ordures, au risque de créer un autre trouble au préjudice des autres occupants de l’immeuble. Dès lors, l’EURL LA CAMPAGNOLA sera déboutée de cette demande.
f) Sur la demande de fourniture des décomptes annuels et justificatifs de charges.
L’EURL LA CAMPAGNOLA demande la condamnation de la SCI EDC sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, à lui communiquer les décomptes annuels et justificatifs de charges pour les années 2022, 2023 et 2024, en exposant qu’elle n’a cessé de les solliciter, et que la SCI EDC, qui affirme que la demande est devenue sans objet , les documents ayant finalement été produits, ne s’est que partiellement exécutée, ne produisant que les décomptes relatifs à l’eau et non aux autres charges.
La SCI EDC affirme avoir transmis un décompte global accompagné d’un chèque de régularisation remboursant le trop-perçu, et ce en date du 16 mai 2025. Elle déclare qu’il lui est impossible de détailler les consommations d’eau par année.
Force est de constater que la SCI EDC a satisfait à la requête en adressant le 16 mai 2025 à l’EURL LA CAMPAGNOLA un décompte correspondant à la consommation d’eau pour les années 2022, 2023 et 2024, et un chèque de régularisation de 797, 66 €(pièce 5 de la SCI EDC), de sorte que sa demande est rejetée.
g) sur la demande de fourniture des quittances de loyer :
L’EURL LA CAMPAGNOLA demande la condamnation de la SCI EDC sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, à lui communiquer les quittances de loyer, dont elle affirme qu’elles ne sont plus transmises depuis novembre 2024, et ce à titre de représailles et alors qu’elle paie les loyers et charges à bonne date.
La SCI EDC ne forme pas d’observations sur ce point.
La SCI EDC sera condamnée à transmettre à l’EURL LA CAMPAGNOLA, sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, les quittances de loyer des mois de novembre 2024 à juin 2025.
h) sur la demande de provision :
L’EURL LA CAMPAGNOLA sollicite une provision de 1.000 € au titre du surcoût engendré pour elle par la prise en charge de la consommation d’électricité de l’ensemble des parties communes.
La SCI EDC conclut au rejet de cette demande, estimant que le préjudice est inexistant.
Sinon de soutenir qu’elle a réglé des dépenses d’électricité incombant en réalité à l’ensemble des occupants de l’immeuble, l’EURL LA CAMPAGNOLA ne produit aucun justificatif de nature à objectiver un préjudice chiffré. En absence d’obligation non sérieusement contestable, sa demande de provision est rejetée.
La SCI EDC forme pour sa part plusieurs demandes à titre reconventionnel :
a) Sur la demande de nettoyage des eaux grasses :
La bailleresse demande la condamnation de l’EURL CAMPAGNOLA, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant signification de l’ordonnance, à faire procéder à un nettoyage complet des canalisations d’évacuation des eaux grasses issues du restaurant et à faire équiper, par un professionnel qualifié, ces évacuations d’un dispositif de pré-traitement adapté afin de se conformer aux règles sanitaires en vigueur.
Elle se fonde sur le constat de Maître [D] du 14 avril 2025 et le constat de l’entrepreneur ayant déplacé le compteur d’eau le 02 juin 2025, pour affirmer que l’accumulation des graisses résulte de l’activité de la pizzeria, l’installation d’un seul bac à graisse étant manifestement insuffisante pour assurer la conformité aux règles d’assainissement en vigueur.
En réplique, l’EURL LA CAMPAGNOLA, expose que, si Maître [D] a effectivement constaté un engorgement en graisse des canalisations au niveau de la cave, il n’a pas compétence pour en déterminer, faute d’expertise, la date et l’origine, cette situation étant la résultante d’une exploitation depuis 1987 alors qu’elle n’a repris le bail qu’en août 2022 ; elle expose également avoir fait l’acquisition d’un bac à graisse en février 2025 et procédé à un curage des canalisations le 24 janvier 2025.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de Me [D] du 14 avril 2025 qu’après avoir retiré le bouchon à l’extrémité du tuyau du siphon de la cuisine (de 80 cm de diamètre), ce tuyau est rempli de graisse. M. [T] [Z] , qui a procédé à l’audit de l’immeuble le 03 juin 2025 indique que les tuyaux d’évacuation situés en cave sous le local commercial (pizzeria) sont exclusivement dédiés à ce dernier (pièce 9 de la SCI EDC). L’EURL LA CAMPAGNOLA ou les autres exploitants précédents de l’activité de restauration, dont l’EURL LA CAMPAGNOLA a repris en signant le bail l’obligation d’entretien, sont nécessairement à l’origine de la présence de cette graisse, dont l’écoulement dans le réseau d’assainissement public est effectivement susceptible de causer un trouble manifeste.
L’EURL LA CAMPAGNOLA démontre cependant avoir fait l’acquisition le 12 février 2025 d’un bac à graisse de 80 litres sous évier (pièce 13 de l’EURL LA CAMPAGNOLA) et avoir fait procéder à un curage des canalisations le 24 janvier 2025(pièce 14 de l’EURL LA CAMPAGNOLA) de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte.
b) Sur l’émission de suies :
La bailleresse demande la condamnation de l’EURL CAMPAGNOLA, sous la même astreinte, à faire cesser toute émission de suies par la cheminée du restaurant, au besoin en faisant équiper celle-ci, par un professionnel qualifié, d’un dispositif de traitement et de filtration des fumées conformes aux normes sanitaires en vigueur.
La SCI EDC se fonde également sur le constat de Maître [D] et relève que la présence de suies sur le rebord des fenêtres des autres occupants crée un trouble manifeste pour les autres occupants, le remplacement du four au bois par un four à gaz n’ayant pas permis de solutionner le problème.
L’EURL LA CAMPAGNOLA dénie au constat de Maître [D] toute force probante quant à la date de survenance des suies relevées, en rappelant qu’elle n’exploite le commerce que depuis 2022 et qu’elle a remplacé le four à bois par un four à gaz.
En l’espèce, Me [D] constate le 14 avril 2025 la présence dans la cour au sol ainsi qu’au premier étage au niveau des appuis de fenêtres, et sur la toiture visible du bâtiment et sur la gouttière, de résidus de suie grasse qui se sont déposés un peu partout.
La SCI EDC produit un courriel de M. [S] président de la société EM Ramonage et Ventilation , qui note le 18 juin 2025 que le problème persiste malgré l’installation d’un four à gaz, qu’il constate à présent la présence de dépôts farineux sur la terrasse et les rebords de fenêtres et qu’il conviendrait de faire venir un fumiste ou un installateur pour régler ce problème (pièce 14 de la SCI EDC).
La présence de ces suies ou résidus farineux, constitutive d’une nuisance pour les autres occupants de l’immeuble, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser en condamnant l’EURL LA CAMPAGNOLA sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, à faire cesser toute émission de suies par la cheminée du restaurant, au besoin en faisant équiper celle-ci, par un professionnel qualifié, d’un dispositif de traitement et de filtration des fumées conformes aux normes sanitaires en vigueur.
c) Sur l’affaiblissement du plancher :
La bailleresse demande la condamnation de l’EURL CAMPAGNOLA, sous la même astreinte, à endiguer le sinistre ayant conduit à l’affaissement du sol de la salle de restauration et mettre en œuvre toute mesure pouvant permettre d’éviter un effondrement du plancher, au besoin par le biais d’étais stabilisateurs.
La SCI EDC se fonde encore sur le constat de Maître [D] qui relève un affaissement prononcé du comptoir d’accueil situé dans la salle principale du restaurant.
L’EURL LA CAMPAGNOLA conteste avoir subi un quelconque dégât des eaux et note qu’elle a pris les lieux en l’état, aucun état des lieux n’ayant été établi, concluant ainsi au rejet de la demande.
En l’espèce, Me [D] constate, à l’œil nu, un affaissement du sol au niveau du comptoir bar.
Sans autre précision sur l’origine et la gravité du désordre, il ne peut être affirmé qu’il serait la conséquence d’un dégât des eaux engageant la responsabilité de l’EURL LA CAMPAGNOLA, et qu’il serait constitutif d’un trouble manifestement illicite ou d’un péril imminent.
La SCI EDC est dès lors déboutée de cette demande.
d) Sur les enseignes :
La bailleresse demande la condamnation de l’EURL CAMPAGNOLA, sous la même astreinte, à faire déposer l’avancée de toiture ainsi que les deux enseignes surnuméraires se trouvant au fronton de l’établissement, en rappelant que le bail initial du 18 décembre 1987 renouvelé le 5 juillet 2024 prévoit au terme de sa clause 4-1-6 que la locataire pourra installer une seule enseigne au droit de la boutique louée, et sans pouvoir déborder de la façade, et non trois, dont deux débordent de l’avancée de toiture et l’une est implantée dans l’allée. Elle soutient que l’autorisation datée de juillet 2022 dont se prévaut l’EURL LA CAMPAGNOLA trouvait à s’appliquer quand elle disposait de la jouissance de l’entièreté de l’immeuble, ce qui n’est plus le cas depuis juillet 2024.
L’EURL LA CAMPAGNOLA conclut au rejet de cette demande en se prévalant de l’autorisation donnée par M. [C] [K], gérant de la SCI EDC, de maintenir les enseignes installées par les exploitants précédents.
En l’espèce, l’EURL CAMPAGNOLA produit en pièce 16 un document rédigé le 23 juillet 2022 par M. [K], représentant de la SCI EDC, par lequel celui-ci « autorise que reste la climatisation, les stores banane, et les 3 enseignes de la pizzeria louée (La Campagnola pour M. [V] HUROT(sic)) ».
Cette autorisation avait cependant été donnée avant le renouvellement du bail le 5 juillet 2024 et la réduction de la surface louée à l’EURL LA CAMPAGNOLA, et ne peut plus s’appliquer aujourd’hui dès lors que les enseignes sont posées sur une partie du bâtiment qui n’est plus louée à l’EURL LA CAMPAGNOLA.
Les dispositions du bail initial du 18 décembre 1987, reprises au terme du renouvellement du 05 juillet 2024, prévoient (clause 4-1-6) que « le preneur pourra installer une enseigne extérieure portant son nom et la nature de son commerce ; cette enseigne ne pourra être posée que sur la façade, au droit de la boutique louée, et sans pouvoir déborder de cette façade. Il ne pourra mettre aucun écriteau sur cette façade ».
L’atteinte au droit de propriété constituant, par nature , un trouble manifestement illicite, il y a lieu de condamner l’EURL CAMPAGNOLA, sous astreinte de 30 € par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, à faire déposer l’avancée de toiture ainsi que les deux enseignes surnuméraires se trouvant au fronton de l’établissement.
La bailleresse demande la condamnation de l’EURL CAMPAGNOLA, sous la même astreinte, à faire déposer l’avancée de toiture ainsi que les deux enseignes surnuméraires se trouvant au fronton de l’établissement
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés.
L’équité ne recommande par ailleurs pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS que les demandes de condamnation sous astreinte de la SCI EDC à maintenir les deux caméras installées dans les parties communes de l’immeuble orientées tel que décrit au procès-verbal de Maître [D], et à rétablir l’accès au compteur d’eau, sont devenues sans objet,
CONDAMNONS la SCI EDC à transmettre à l’EURL LA CAMPAGNOLA, sous astreinte de 30€ (trente euros) par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, les quittances de loyer des mois de novembre 2024 à juin 2025,
REJETONS les autres demandes de condamnations sous astreinte formées par l’EURL LA CAMPAGNOLA à l’encontre de la SCI EDC,
REJETONS la demande de provision formée par l’EURL LA CAMPAGNOLA contre la SCI EDC,
CONDAMNONS l’EURL LA CAMPAGNOLA, sous astreinte de 30 € (trente euros) par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, à faire cesser toute émission de suies par la cheminée du restaurant, au besoin en faisant équiper celle-ci, par un professionnel qualifié, d’un dispositif de traitement et de filtration des fumées conformes aux normes sanitaires en vigueur,
CONDAMNONS l’EURL LA CAMPAGNOLA, sous astreinte de 30 € (trente euros) par jour de retard à l’issue du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, à faire déposer l’avancée de toiture ainsi que les deux enseignes surnuméraires se trouvant au fronton de l’établissement,
REJETONS les autres demandes de condamnations sous astreinte formées par la SCI EDC à l’encontre de l’EURL LA CAMPAGNOLA,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
DISONS que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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