Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 26 janv. 2026, n° 22/02625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 JANVIER 2026
N° RG 22/02625 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOOM
Code NAC : 28A
DEMANDEURS :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 25] (VIET NAM DU NORD)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 23]
Madame [T] [Y], [Z] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 25] (VIET NAM DU NORD)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [V], [Z] [F]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 24] (VIET NAM DU NORD)
demeurant [Adresse 13]
[Localité 22]
Madame [H], [Z] [F] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 26] (VIET NAM DU SUD)
demeurant [Adresse 19]
[Localité 18]
Monsieur [I], [W] [F] (prénom d’usage : [W])
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 26] (VIET NAM DU SUD)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 21]
Copie exécutoire :Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 428, Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 23
Copie certifiée conforme : Maître [D] [S] (notaire)
Madame [C], [Z] [F]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 26] (VIET NAM DU SUD)
demeurant [Adresse 15]
[Localité 16]
représentés par Me Claire VISCONTINI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 428
DEFENDERESSE :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 26] (VIET NAM DU SUD)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 23
ACTE INITIAL du 11 Mai 2022 reçu au greffe le 12 Mai 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 janvier 2024 auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [G] [F], Madame [T] [F] épouse [X], Madame [V] [F], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [W] [F], Madame [C] [F] et Madame [U] [F] ensuite du décès de Madame [J] [F] survenu le [Date décès 4] 2020 au CHESNAY-ROCQUENCOURT (78) et dont ils sont les héritiers, a désigné pour y procéder Maître [D] [S], Notaire à Versailles.
Le tribunal a en outre ordonné l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 12] au profit de Madame [C] [F], dit que celle-ci était redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation relative à l’occupation dudit bien à compter du [Date décès 4] 2020 jusqu’à la signature de l’acte de partage, précisant que le montant de cette indemnité d’occupation serait déterminé dans le cadre de opérations de compte liquidation et partage.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge commis a désigné un expert aux fins de donner son avis sur la valeur vénale du bien indivis et sur sa valeur locative. Son rapport a été rendu le 27 décembre 2024.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge commis a prorogé pour une durée d’un an la mission du notaire commis.
Maître [S] a établi un projet de partage et il a convoqué les parties pour sa signature à trois reprises au cours de l’année 2025. Madame [U] [F] ne s’est jamais présentée, faisant valoir des raisons médicales.
Le 15 septembre 2025, Maître [D] [S] a établi un procès-verbal de carence auquel était joint son projet de liquidation et partage, approuvé par l’ensemble des parties à l’exception de Madame [U] [F]. Il a été adressé au juge commis qui l’a reçu le 25 septembre 2025.
Par message électronique du 3 octobre 2025, le conseil de Madame [G] [F], Madame [T] [F] épouse [X], Madame [V] [F], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F] a conclu aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif et de partage.
Dans son rapport du 16 octobre 2025 saisissant la première chambre, le juge commis a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2025 pour conclusions des parties.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, Madame [G] [F], Madame [T] [F] épouse [X], Madame [V] [F], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F] demandent au tribunal de :
“ Vu les articles 815 et suivants du Code civil, et 1375 du Code Civil,
Vu l’article 831-2 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,
— Homologuer l’acte de liquidation et partage établi par Me [D] [S], Notaire à [Localité 27],
— Condamner Madame [U] [F] à payer à Madame [G] [F], Madame [T] [F] épouse [X], Madame [V] [F], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [W] [F], Madame [C] [F] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claire VISCONTINI, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Ils font valoir qu’ils sont d’accord avec le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, relevant que l’acte de partage n’a pu être signé du fait de l’absence de Madame [U] [F]. Ils sollicitent la condamnation de celle-ci à leur verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du fait du blocage de la situation liée à son attitude.
Madame [U] [F] n’a pas conclu.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à l’audience du 2 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 19 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation
L’article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Selon l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1373 du code de procédure civile dispose que :
“En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.”
L’article 1374 du même code précise :
“Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.”
Enfin, selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, Maître [S], notaire commis à l’occasion de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de Madame [J] [F], a dressé un procès-verbal de carence le 15 septembre 2025, Madame [U] [F] ne s’étant pas déplacée pour signer ou s’opposer au projet d’acte de liquidation-partage qu’il avait établi.
Madame [G] [F], Madame [T] [F] épouse [X], Madame [V] [F], Madame [H] [F] épouse [A], Monsieur [W] [F] et Madame [C] [F] ont indiqué qu’ils étaient d’accord avec le projet du notaire commis qui fixe notamment la date de jouissance divise au 9 mai 2025 et procède ensuite aux opérations de partage conformément aux termes du jugement du 15 janvier 2024.
Madame [U] [F] n’a pas conclu.
Il en résulte qu’il n’y a aucun désaccord à trancher.
Dès lors, il y a lieu d’homologuer l’acte de liquidation et partage établi par Maître [S].
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est en outre pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les demandeurs sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le rapport du juge commis en date du 16 octobre 2025,
Fixe la date de jouissance divise au 9 mai 2025,
Homologue l’état liquidatif et le projet d’acte de partage établi par Maître [D] [S], notaire à [Localité 27],
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre elles à proportion de leur part,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Constate le dessaisissement de la juridiction.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JANVIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Spécialité pharmaceutique ·
- Médicaments ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Prescription ·
- Acétate ·
- Préjudice ·
- Pharmacovigilance ·
- Titre
- Lésion ·
- Sinistre ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Faisceau d'indices ·
- Législation ·
- Droite ·
- Lieu ·
- Salarié
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Examen ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Ville ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Adresses
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Crédit affecté ·
- Adresses ·
- Thermodynamique ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Pompe à chaleur ·
- Société anonyme ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Océan ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Surveillance ·
- Adhésion ·
- Consentement
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Taux légal
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Véhicule ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Meubles ·
- Créance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Botanique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Vente amiable ·
- Créanciers ·
- Santé ·
- Profession ·
- Délai ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Pakistan ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.