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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 27 mai 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00294
DU : 27 Mai 2025
RG : N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JN2C
AFFAIRE : Le Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, la SELARL [V] [X] ALIREZAI, Le Syndicat secondaire B de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, la SELARL [V] [X] ALIREZAI C/ La SCI PASOMACLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSES
Le Syndicat Principal de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [V] [X] ALIREZAI, représentée par Maître [Z] [T], 1 rue René Cassin 91000 EVRY,
sis 23 BOULEVARD DE L’EUROPE – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Le Syndicat secondaire B de Copropriété de l’ensemble immobilier CENTRE COMMERCIAL LES NATIONS, agissant au départ poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [V] [X] ALIREZAI, représentée par Maître [Z] [T], 1 rue René Cassin 91000 EVRY,
sis 23, boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
La SCI PASOMACLE, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 497 702 506,
dont le siège social est sis 22 Rue du Blanc Mur – 54210 ST NICOLAS DE PORT
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Et ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 18 mars 2025, les syndicats principal et secondaire B des copropriétaires de l’ensemble immobilier du Centre commercial des Nations, représentés par leur administrateur provisoire, la SELARL [V] [X]-ALIREZAI, prise en la personne de Maître [Z] [T], a fait assigner la société civile immobilière (SCI) PASOMACLE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
La condamner à régler la somme de 99 235,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au syndicat principal ;La condamner à régler la somme de 38 322,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, au syndicat secondaire B ;Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;La condamner à régler la somme de 1 000 euros au syndicat principal et celle de 1 000 euros au syndicat secondaire B en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les syndicats des copropriétaires demandent en outre la condamnation de la SCI aux dépens de l’instance.
À l’appui de leur demande, les syndicats des copropriétaires exposent que la SCI, propriétaire de lots au sein du Centre commercial des Nations, n’est plus à jour de ses charges depuis le 1er avril 2018 à l’égard du syndicat principal et depuis le 1er février 2022 à l’égard du syndicat secondaire B.
La SCI PASOMACLE, régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas constitué avocat à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices 2018 à 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2024 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, les syndicats des copropriétaires demandeurs justifient de la mise en demeure en date du 9 avril 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de la SCI PASOMACLE.
Les syndicats des copropriétaires principal et secondaire B justifient également d’un solde débiteur d’un montant total de 99 235,68 euros et 38 322,47 euros respectivement au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 7 mars 2025, à la charge de la société défenderesse.
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner la SCI PASOMACLE à verser au syndicat des copropriétaires principal la somme de 99 235,68 euros et au syndicat des copropriétaires secondaire B celle de 38 322,47 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI PASOMACLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI PASOMACLE, condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires principal une somme de 1 000 euros et au syndicat des copropriétaires secondaire B celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI PASOMACLE à verser au syndicat des copropriétaires principal la somme de 99 235,68 euros (quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent trente-cinq euros et soixante-huit centimes) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
CONDAMNE la SCI PASOMACLE à verser au syndicat des copropriétaires secondaire B la somme de 38 322,47 euros (trente-huit mille trois cent vingt-deux euros et quarante-sept centimes) au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SCI PASOMACLE à verser au syndicat des copropriétaires secondaire B une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PASOMACLE à verser au syndicat des copropriétaires principal une somme de 1 000 euros (mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI PASOMACLE aux dépens.
La greffière La présidente
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