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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 14 mars 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 14 Mars 2025 Minute n° 25/46
N° RG 23/00187 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V]
né le 30 Juillet 1959 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 147
Aide juridictionnelle provisoire
DÉFENDEUR :
[2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 avril 2023 Monsieur [E] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [4].
La demande a été déclarée recevable par décision du 16 mai 2023.
La Commission a établi un état détaillé des dettes notifié à Monsieur [E] [V] et dûment reçu le 6 juillet 2023.
Par courrier recommandé posté le 16 juillet 2023, Monsieur [E] [V] a sollicité la vérification de la créance de la [3] déclarée à hauteur de 10 946,75 €.
Monsieur [E] [V] joint à son envoi une décision du Tribunal Judiciaire contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale en date du 30 juin 2023 disposant que l’indu global réclamé à hauteur de 13 603,61 € par la [3] à Monsieur [E] [V] n’est pas fondé et que la [3] doit lui verser l’AAH depuis qu’il en est privé.
Suivant courrier du 17 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification du montant des créances.
Le dossier a été réceptionné au greffe le 25 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 avril 2024.
Par lettre reçue le 20 mars 2024, la [3], seul créancier de Monsieur [E] [V], fait état d’une créance à hauteur de 10 696,70 € représentant des prestations indues au titre de la prime d’activité et de l’AAH.
A l’audience du 5 avril 2024, Monsieur [E] [V] a sollicité un report, expliquant être dans l’attente d’un arrêt de la Cour d’Appel concernant les sommes réclamées par la [3].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau report à la demande de Monsieur [E] [V].
Pa courrier reçu le 9 juillet 2024, la [3] fait état d’une créance totale de 12 437,61 €.
A l’audience du 20 décembre 2024, Monsieur [E] [V] explique que suite à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 25 juin 2024, il ne conteste plus la somme de 10 646,75 € réclamée par la [3] au titre de l’AAH.
S’agissant des sommes réclamées par la [3] et correspondant à une APL, Monsieur [E] [V] s’en rapporte à la décision de la juridiction et sollicite également le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, la contestation de l’état du passif et la demande de vérification des créances doit intervenir dans les vingt jours de la réception par la partie contestataire.
En l’espèce, la contestation est survenue dans le délai légal de 20 jours suivant la notification de l’état du passif. Elle est alors régulière.
Il ressort de l’article R. 723-7 que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
La [3] réclame le paiement d’une somme de 10 646,75 € correspondant à une AAH pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020.
Monsieur [E] [V] verse aux débats l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Nancy le 25 juin 2024 qui le condamne à payer à la [3] la somme de 10 646,75 € au titre du solde restant dû de la notification d’un indu d’AAH du 6 novembre 2020.
La créance de la [3] apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 10 646,75 €, ce que ne conteste pas Monsieur [E] [V].
S’agissant des sommes de 139 €, 1 637,20 € et 14,66 € réclamées par la [3] au titre d’un indu d’APL, Monsieur [E] [V] s’en rapporte à la décision de la juridiction, n’ayant aucun argument à faire valoir contre ces créances.
Il convient donc de fixer les créances de la [3] comme il suit :
10 646,75 € au titre d’un indu AAH139 €, 1 637,20 € et 14,66 € au titre d’un indu APL
Soit une créance totale de 12 437,61 €.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] [V] concernant l’aide juridictionnelle et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [3] envers Monsieur [E] [V] à la somme de 12 437,61 € ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission afin que la procédure soit poursuivie ;
ACCORDE à Monsieur [E] [V] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que cette décision est rendue uniquement pour les besoins de la procédure de surendettement et qu’elle n’est pas assortie de frais, ni de dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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