Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/10390
TJ Bobigny 12 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies en raison des impayés.

  • Autre
    Effets de la clause résolutoire

    La cour a suspendu les effets de la clause résolutoire en raison des délais de paiement accordés à M. [F] [O].

  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que M. [F] [O] devait une somme après déduction d'un montant pour la période où il n'a pas pu jouir du bien.

  • Autre
    Occupation illicite des lieux

    La cour a précisé que si M. [F] [O] ne respecte pas les délais de paiement, il devra indemniser l'association pour son occupation.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/10390
Numéro(s) : 24/10390
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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