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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 janv. 2024, n° 23/55622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/55622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55622 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LR6
N° : 11
Assignation du :
18 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
représenté par Maître Anne-marie MASSON de l’ASSOCIATION GOLDBERG MASSON, avocats au barreau de PARIS – #R91
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
représentée par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS – #E0045
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023, Monsieur [N] [P] a fait assigner la société SJLB devant le juge des référés afin de :
CONDAMNER le syndic SJLB à communiquer à monsieur [N] [P], conseiller syndical du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] une copie de la feuille de présence émargée de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 5 octobre 2022, outre un récapitulatif des honoraires de syndic facturés pour les exercices comptables 2020 et 2021, sous une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNER le syndic SJBL à publier sur le site extranet du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] les documents qui y sont actuellement absents en contravention des dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment,
— le règlement de copropriété, l’état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant s’ils ont été publiés,
— le carnet d’entretien,
— l’ensemble des contrats et marchés en cours signés par le syndic au nom du syndicat de copropriétaires,
— les contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs en cours,
— les contrats d’assurance de l’immeuble en cours de validité,
— les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires ainsi que le relevé général des charges et produits de l’exercice échu,
— les relevés bancaires périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires.
Le tout sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par documents manquants,
CONDAMNER le syndic SJBL en tous les dépens de l’instance outre au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [N] [P] demande au juge de :
CONDAMNER le syndic SJLB à communiquer à monsieur [N] [P], conseiller syndical du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] un récapitulatif des honoraires de syndic facturés pour les exercices comptables 2020 et 2021, sous une astreinte journalière de 100 euros par jour de retard,
CONDAMNER le syndic SJLB à publier sur le site extranet du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] les documents qui y sont actuellement absents en contravention des dispositions légales et réglementaires applicables, et notamment,
— le carnet d’entretien pour la période antérieure à l’exercice 2015
Le tout sous une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par documents manquants,
CONDAMNER le syndic SJLB en tous les dépens de l’instance outre au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SJLB demande au juge de :
— Juger irrecevable la demande de Monsieur [N] [P] de communication d’un récapitulatif des honoraires du syndic pour les exercices 2020 et 2021 et, subsidiairement, l’en débouter ;
— Débouter Monsieur [N] [P] de toutes ses autres demandes ;
— Condamner Monsieur [N] [P] à payer à la société SJLB la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [N] [P] à payer à la société SJLB la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [N] [P] aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] [P]
En l’espèce, Monsieur [N] [P] est propriétaire d’un lot au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] soumis au régime de la copropriété. Il est par ailleurs membre du conseil syndical de l’immeuble.
La société SJLB a été désignée syndic de l’immeuble par l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 16 décembre 2014.
Contrairement à ce que prétend la société SJLB, Monsieur [N] [P] dont il est constant qu’il est copropriétaire au sein de la copropriété, a qualité et intérêt à agir à l’égard du syndic dès lors qu’il agit pour son propre compte et non pas pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [N] [P] seront déclarées recevables.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. En cas d’absence de transmission de ces pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. A défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »
Monsieur [N] [P] fonde sa demande de communication d’un récapitulatif des honoraires de syndic facturés pour les exercices comptables 2020 et 2021, et de publication du carnet d’entretien de l’immeuble pour la période antérieure à l’exercice 2015 sur les dispositions de la loi susvisées.
S’agissant de la communication du carnet d’entretien pour la période antérieure à l’exercice 2015, il convient de constater que la société SJLB a indiqué qu’elle n’est pas en possession de ce document. A cet égard, elle expose qu’elle a repris la gestion de la copropriété le 16 décembre 2014 et que certains éléments dont le carnet d’entretien ne lui ont pas été transmis.
Il ne peut être reproché à la société SJLB de ne pas avoir engagé d’action à l’égard du précédant syndic, dès lors qu’elle produit le courrier électronique du 11 avril 2015 de Monsieur [D] [Y], alors président du conseil syndical de l’immeuble qui indique avoir connaissance que le carnet d’entretien de l’immeuble n’a pas été transmis et qui demande au syndic de ne pas engager d’action judiciaire contre l’ancien Syndic « pour limiter les frais” .
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse à la demande de communication du carnet d’entretien ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, Monsieur [N] [P] n’allègue d’aucun dommage imminent ni de trouble manifestement illicite.
S’agissant de la demande de communication d’un récapitulatif des honoraires de syndic facturés pour les exercices comptables 2020 et 2021, il convient d’observer que Monsieur [N] [P], en sa qualité de membre du conseil syndical de l’immeuble peut solliciter, dans le cadre de sa mission d’assistance et de contrôle du syndic, toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic.
Cependant, la demande de communication formulée par le demandeur se rapporte non à la communication d’une pièce existante qui serait en possession du syndic mais concerne l’élaboration d’un récapitulatif dont Monsieur [P] n’établit pas qu’il relève des obligations du syndic.
Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse à la demande de communication du récapitulatif sollicité par Monsieur [N] [P].
Par ailleurs, Monsieur [N] [P] n’allègue d’aucun dommage imminent ni de trouble manifestement illicite résultant du défaut de communication de récapitulatif.
Sur la demande reconventionnelle de la société SJLB
La société SJLB sollicite la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, la société SJLB n’établit pas l’existence d’un préjudice résultant de la présente procédure, elle ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [N] [P], étant précisé que le droit d’exercer une action en justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière, équipollente au dol, dans l’appréciation de ses droits.
Il convient en conséquence de rejeter la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur [N] [P] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [N] [P] ne permet d’écarter la demande de la société SJLB formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les demandes de Monsieur [N] [P] recevables,
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication du livret d’entretien ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication d’un récapitulatif portant sur les honoraires du syndic ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par la société SJLB ;
Condamnons Monsieur [N] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [N] [P] à payer à la société SJLB la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 18 janvier 2024
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