Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 14 mars 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00139
DU : 14 Mars 2025
RG : N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNXN
AFFAIRE : [B] [S] [P] [M] C/ [F] [X] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatorze Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S] [P] [M],
demeurant 102 rue des solidarités – 54320 MAXÉVILLE
représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15
DEFENDERESSE
Madame [F] [X] épouse [M]
demeurant 665 Avenue du Pont Bernon, bâtiment Beaumarchais 54200 TOUL
représentée par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 80
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
Et ce jour, quatorze Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, et après y avoir été autorisé par ordonnance du même jour, M. [B] [M] a fait assigner Mme [F] [X] en référé à heure indiquée pour obtenir, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il soit ordonné à Mme [F] [X], sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de lui transmettre soit une carte d’identité, soit un certificat de nationalité de moins de trois mois concernant les enfants issus du couple ainsi qu’un justificatif de domicile récent, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compte de l’ordonnance à intervenir, outre sa condamnation aux dépens.
À l’appui de sa demande, M. [B] [M] expose que ces documents sont nécessaires à l’instruction de sa demande de titre de séjour, la préfecture de Meurthe et Moselle lui ayant laissé un délai jusqu’au 29 mars 2025 pour les produire.
Il fait valoir que la mère des enfants, avec laquelle une procédure de divorce est en cours, cherche à l’exclure de la vie de ses enfants, et qu’il dispose d’un délai jusqu’au 29 mars 2025 pour produire les pièces à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Pour s’opposer à ces prétentions, Mme [F] [X], qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la demande, qui n’entrerait pas dans la compétence du juge des référés.
Sur le fond, elle faisant observer que le père des enfants ne s’intéresse pas à eux et qu’il ne demande les documents litigieux qu’afin de se maintenir sur le territoire français, elle soutient être dans l’impossibilité de fournir une carte d’identité, les enfants n’en disposant pas. Elle fait valoir, que le père est en situation irrégulière depuis plus d’un an, après qu’elle a informé les services préfectoraux de ce qu’il ne vivait plus avec elle, de sorte qu’il n’y aurait aucune urgence. Enfin, elle estime qu’il serait en mesure de solliciter lui-même un certificat de nationalité pour ses enfants en fournissant les documents qu’elle a produits dans le cadre de la procédure de divorce.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pouvoirs du juge des référés
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il ressort de l’article 836 du même code que les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus aux articles 834 et 835 s’étendent à toutes les matières où il n’existe pas de procédure particulière de référé.
En l’espèce, il est constant que les parties sont séparées et qu’une procédure de divorce est en cours.
En vertu d’une ordonnance de fixation des mesures provisoires rendue le 18 octobre 2024 par le juge aux affaires familiales de Nancy, l’autorité parentale est exercée en commun sur les deux enfants [T] [U] [Y] [M], né le 30 septembre 2023 à NANCY et [E] [Z] [I] [L] [M], né le 30 septembre 2023 à NANCY.
La résidence habituelle des deux enfants est fixée chez la mère, un droit de visite en lieu neutre à raison de deux fois par mois étant accordé au père.
M. [B] [M] justifie avoir déposé une demande de titre de séjour le 4 novembre 2024 et de la prolongation du délai d’instruction de sa demande jusqu’au 29 mars 2025, ainsi que des documents complémentaires qui lui sont réclamés.
La condition d’urgence est donc remplie.
L’existence d’un différend résulte du retrait du titre de séjour du père à la suite de la démarche de la mère auprès des services préfectoraux, ce qu’elle indique elle-même, et de son refus de produire spontanément les documents réclamés.
S’agissant des documents réclamés par l’administration, la seule pièce produite intitulée “demande de complément” indique que sont manquants les justificatifs de nationalité française des enfants ainsi que de résidence habituelle.
S’agissant du certificat de nationalité française des enfants, il résulte du formulaire de demande versé aux débats que, s’agissant d’enfants français par filiation maternelle, l’acte de naissance de Mme [F] [X] devra être produit pour l’obtenir, de sorte que M. [B] [M] démontre ne pas être en mesure de présenter lui-même la demande.
Si l’appréciation du bien-fondé de la demande de titre de séjour de M. [B] [M] ne relève pas du juge judiciaire, le refus de Mme [F] [X] de lui fournir des pièces qu’elle est seule à pouvoir obtenir n’est pas justifié.
Aussi apparaît-il justifié d’ordonner à Mme [F] [X] de fournir à M. [B] [M] le certificat sollicité, datant de moins de six mois (au vu du formulaire) et non de trois comme demandé.
La résistance de Mme [F] [X] justifie qu’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard soit prononcée, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant trois mois.
S’agissant du justificatif de domicile récent, le document préfectoral mentionne “attestation de droit à la sécurité sociale pour vos enfants, ou visite médicale chez le médecin ou attestation de paiement CAF avec le nom et prénom des enfants etc…”
Mme [F] [X] verse aux débats une attestation de paiement de la CAF en date du 11 mars 2025, laquelle doit être considérée comme satisfactoire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la procédure de référé à heure indiquée, il sera fait droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par chacune des deux parties bien qu’elles ne justifient pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Mme [F] [X], partie perdante, doit à ce titre supporter les dépens.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve qu’il soit fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Mme [F] [X], il convient cependant de laisser à la charge de l’Etat le coût de l’assignation exposé par M. [B] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS à Mme [F] [X] de fournir à M. [B] [M] un certificat de nationalité, datant de moins de six mois, pour chacun des enfants [T] [U] [Y] [M], né le 30 septembre 2023 à NANCY et [E] [Z] [I] [L] [M], né le 30 septembre 2023 à NANCY, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant trois mois ;
CONSTATONS que la demande de production d’un justificatif de domicile récent est sans objet ;
ACCORDONS à M. [B] [M] l’aide juridictionnelle provisoire ;
ACCORDONS à Mme [F] [X] l’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS Mme [F] [X] aux dépens ;
Et sous réserve qu’il soit fait droit à la demande d’aide juridictionnelle de Mme [F] [X],
LAISSONS à la charge de l’Etat le coût de l’assignation exposé par M. [B] [M].
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Contentieux ·
- Véhicule ·
- Finances ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Location ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Électronique ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Accident du travail ·
- Coûts ·
- Tarification ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Omission de statuer ·
- Assurances ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prix ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Vente ·
- Coefficient ·
- Intérêt ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Restitution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Israël ·
- Syndicat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électronique ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Intermédiaire
- Clémentine ·
- Métropole ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cartes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.