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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 janv. 2024, n° 23/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :30 Janvier 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01726 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMMO
AFFAIRE :Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’OREE sis [Adresse 5] et [Adresse 20] représenté par son syndic NEXITY LAMY C/ Société BONELLO, S.A.S.U. AMALU, S.A.S. FONTANEL E.U.R.L. CONCEPT AUTOMATISME, S.A.S. PPM, S.A.S. ORONA RHONES-ALPES, S.A.S.U. ID NET, SAS SACER [Localité 23], nouvellement renommée Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Rhône-Alpes Auvergne, SCCV BRON CLAIRIERE C3C4, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ATELIER DE VILLE EN VILLE, S.A.S.U. DM MENUISERIE, S.A.S.U. PERFHOME, S.A.R.L. NET SOL EXPANSION, S.A.R.L. METALLERIE DUPIN DAVID, S.A.S. BALLAND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier L’OREE sis [Adresse 5] et [Adresse 20] représenté par son syndic NEXITY LAMY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société BONELLO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. AMALU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FONTANEL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 26]
représentée par Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. CONCEPT AUTOMATISME,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 25]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. PPM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ORONA RHONES-ALPES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. ID NET,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SAS SACER [Localité 23], nouvellement renommée Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Rhône-Alpes Auvergne,
prepleg
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
SCCV BRON CLAIRIERE C3C4,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A. ALLIANZ IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER DE VILLE EN VILLE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. DM MENUISERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. PERFHOME,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. NET SOL EXPANSION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. METALLERIE DUPIN DAVID,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BALLAND,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 28 Novembre 2023
Notification le
GROSSE ET COPIE A :
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446,
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638,
Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – 709,
Maître Valérie VALEUX de la SELARL EIDJ ALISTER – 1044,
Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT – 1832,
Me Isabelle JUVENETON – 265, Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE – 502,
Me Arnaud PICARD – 3677,
Me Laurent PRUDON – 533,
Maître Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX – 563,
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON – 366,
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
COPIE A :
Expert
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « L’Orée », composé de cinq bâtiments d’habitation, dont deux collectifs (A et C) et trois de cinq à six maisons mitoyennes (B1 à B3), sur un terrain sis [Adresse 5] et [Adresse 20] à [Localité 21], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SARL ATELIER DE VILLE EN VILLE, en qualité de maitre d’œuvre, qui a sous-traité sa mission à :-la société BATECA, en qualité de bureau d’études VRD ;
— la société TECO, en qualité de bureau d’études structure ;
— la société BASTIDE ET BONDOUX, en qualité de bureau d’études fluides ;
— la société TRIBU ENERGIE, en qualité de bureau d’études haute qualité environnementale ;
— la société ATELIER ANNE GARDONI, en qualité de paysagiste ;
— la société EXECO, en qualité d’économiste ;
— la société APAVE, en qualité de contrôleur technique ;
— la SAS FONTANEL, qui s’est vu confier le lot de travaux « Gros-œuvre » ;
— la SAS BONELLO, qui s’est vu confier le lot de travaux « Traitement des façades » ;
— la SASU LEDE ETANCHEITE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Etanchéité » ;
— la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, qui s’est vu confier le lot de travaux « VRD » ;
— la ASSU PERFHOME, qui s’est vu confier le lot de travaux « Electricité – Plomberie – CVC » ;
— la SAS ORONA RHONES-ALPES, qui s’est vu confier le lot de travaux « Ascenseur » ;
— la SAS BALLAND, qui s’est vu confier le lot de travaux « Espaces verts » ;
— la SASU AMALU, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
— la SASU DM MENUISERIE, qui s’est vu confier le lot de travaux « Menuiseries intérieures » ;
— la SARL METALLERIE DUPIN DAVID, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 10 « Serrurerie » ;
— la SARL NET SOL EXPANSION, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 15 « Revêtement de sols minces » ;
— la SARL CONCEPT AUTOMATISME BENJAMIN LATTARD, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 18 « portes de garages » ;
— la SAS PPM, qui s’est vu confier le lot de travaux « Peintures» ;
— la SASU ID NET, qui s’est vu confier le lot de travaux « Nettoyage ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 26 octobre 2020.
Selon les bâtiments, la réception des travaux est intervenue aux mois de septembre et octobre 2022, avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 09 novembre 2022, avec réserves.
Par courriel en date du 07 février 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » s’est plaint auprès de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 d’infiltrations d’eau au sous-sol du bâtiment C, par le plafond de celui-ci, ainsi que d’un défaut de fixation d’un miroir au rez-de-chaussée du même bâtiment.
La SA SEDGWICK FRANCE, mandatée par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée », a établi un rapport d’expertise technique en date du 06 juin 2023 portant sur les désordres et non-conformités des parties communes.
Par courrier recommandé en date du 30 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » a notifié ledit rapport d’expertise technique à la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4, à titre de « réserves complémentaires », et l’a mise en demeure d’y remédier sous quinzaine, ainsi qu’aux réserves de réception et de livraison.
Un rapport de réserve en date du 20 juillet 2023 a été établi par le cabinet KALITI à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée ».
Par courriers en date du 11 aout 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » a notifié une liste des désordres et non-conformités aux intervenants à l’acte de construire.
Par actes de commissaire de justice en date des 21, 22 et 25 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » a fait assigner en référé :
— la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 ;
— la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 ;
— la SARL ATELIER DE VILLE EN VILLE ;
— la SASU DM MENUISERIE ;
— la ASSU PERFHOME ;
— la SARL NET SOL EXPANSION ;
— la SARL METALLERIE DUPIN DAVID ;
— la SAS BALLAND ;
— la SAS BONELLO ;
— la SASU AMALU ;
— la SAS FONTANEL ;
— la SARL CONCEPT AUTOMATISME BENJAMIN LATTARD ;
— la SAS PPM ;
— la SAS ORONA RHONES-ALPES ;
— la SELARL JEROME ALLAIS, en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU LEDE ETANCHEITE ;
— la SASU ID NET ;
— la SAS COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE ;
aux fins cessation des travaux sous astreinte, d’expertise judiciaire et de communication de pièces.
Par courrier en date du 10 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » a notifié à la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 la survenance de nouveaux désordres.
Par un autre courrier en date du 10 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » a notifié à la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 la survenance de nouveaux désordres.
A l’audience du 28 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée », représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 28 novembre 2023 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;ordonner la cessation des travaux entrepris à la demande de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 par les locateurs d’ouvrage dans l’ensemble immobilier dans l’attente de la réalisation de l’expertise judiciaire, à l’exception des travaux ayant fait l’objet d’un accord préalable de sa part ;condamner in solidum la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 et les locateurs d’ouvrage concernés à lui payer une astreinte de 100,00 euros par infraction constatée ;ordonner la communication de la police d’assurance Allianz Solution CNR n° 216.752.024, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;ordonner la communication de l’identité de l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4, ainsi que la police afférente, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;réserver les dépens ;débouter la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4, la SA ALLIANZ IARD et les divers locateurs d’ouvrage assignés de leurs demandes contraires ;condamner in solidum la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 et l’ensemble des locateurs d’ouvrage à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV BRON CLAIRIERE C3C4, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 28 novembre 2023 et demandé de :
compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » de sa demande de cessation des travaux sous astreinte ;lui donner acte de la communication des procès-verbaux de réception et attestations d’assurance ;débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » du surplus de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL METALLERIE DUPIN DAVID, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions en réplique notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et demandé de :
déclarer le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes à son encontre ;prendre acte de sa proposition d’intervention à titre commercial aux fins de réglage et d’entretien ;la mettre hors de cause ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SARL NET SOL EXPANSION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 23 novembre 2023 et demandé de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à cette demande ;juger que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » avancera les frais d’expertise ;rejeter toutes autres demandes du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » ;laisser les dépens à la charge du Demandeur.
La SAS FONTANEL, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 23 octobre 2023 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;dire que toute condamnation au titre de la cessation des travaux soit propre à l’entreprise contrevenante ;dire que la communication des documents contractuels, marchés de travaux, procès-verbaux de réception et documents de suivi de chantier ne saurait être ordonnée sous astreinte ;réserver les dépens.
La SAS COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE, représentée par son avocat, a soutenu ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et demandé de :
juger qu’elle formule des protestations et réserves quand à la demande d’expertise ;condamner le Demandeur à faire l’avance des frais d’expertise ;rejeter toutes les demandes de condamnation formées à son encontre ;condamner le Demandeur à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de maître Hugues DUCROT – SCP DUCROT ASSOCIES.
La SAS BALLAND, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 24 novembre 2023 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » ;donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » de sa demande de cessation des travaux sous astreinte et de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur cette prétention, sauf à s’opposer à toute demande de condamnation in solidum ;débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » de sa demande de condamnation à communiquer divers documents contractuels, une telle demande étant manifestement prématurée et se heurtant à des contestations sérieuses ;réserver les dépens.
La SAS PPM, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 21 novembre 2023 et demandé de :
déclarer irrecevable comme imprécise la demande de communication de « l’ensemble des documents contractuels » sous astreinte ;la rejeter ;lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;mettre les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée ».
La SAS BONELLO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 19 octobre 2023 et demandé de :
ordonner une expertise judiciaire ;rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ainsi qu’à faire l’avance des frais d’expertise.
L’EURL CONCEPT AUTOMATISME BENJAMIN LATTARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter toute demande de communication de pièce à son encontre ;lui donner acte de son absence d’opposition à l’organisation d’une expertise sous ses protestations et réserves ;limiter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions.
La SARL ATELIER DE VILLE EN VILLE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 20 octobre 2023 et demandé de :
lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;débouter le Demandeur de ses autres demandes à son égard ;condamner le Demandeur aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 09 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
Différentes parties ont adressé, sans y avoir été préalablement autorisées et en l’absence de toute demande en ce sens de la juridiction, des notes en délibéré, dont il n’a été tenu aucun compte.
Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il importe aussi de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053).
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le procès-verbal de livraison avec réserves, le courriel du 07 février 2023, le rapport d’expertise technique de la SA SEDGWICK FRANCE en date du 06 juin 2023, le courrier recommandé du Syndicat des copropriétaires du 30 juin 2023, le rapport du cabinet KALITI en date du 20 juillet 2023, les courriers datés du 11 aout 2023 et 10 novembre 2023 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de parties assignées, constructeurs ou réputées constructeurs, dans leur survenance.
La SARL METALLERIE DUPIN DAVID explique que ses travaux ont été réceptionnés avec 25 réserves et que tant le rapport du cabinet KALITI, que le rapport de réserves du 28 septembre 2023 se rapportant à ses ouvrages, démontreraient qu’elles ont toutes été levées. Elle ajoute que la levée de ces réserves n’a pas été contestée par le Syndicat des copropriétaires dans son courrier du 13 septembre 2023, de sorte qu’il l’aurait validée.
Cependant, le silence du Demandeur au sujet de la levée des réserves consentie par la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 ne saurait signifier qu’il était en accord avec cette décision, ni que les reprises étaient satisfaisantes et, en tout état de cause, les rapports des mois de juillet et septembre 2023 sont impropres à établir la levée des désordres dénoncés au mois de novembre 2023 par le Syndicat des copropriétaires.
La SARL METALLERIE DUPIN DAVID relève ensuite que sa mise en cause n’est justifiée que par des pièces datant des 9 et 10 novembre 2023, alors que la réception de ses ouvrages serait intervenue le 24 octobre 2022, si bien qu’elle ne serait plus débitrice de la garantie de parfait achèvement. Elle en conclut que sa responsabilité ne saurait être recherchée les concernant.
Pourtant, l’expiration de la garantie de parfait achèvement pour des désordres apparus après la réception ne fait pas obstacle à ce que sa responsabilité puisse être recherchée au titre de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie décennale ou de sa responsabilité contractuelle, de sorte que ses développements relatifs à l’absence de notification des désordres postérieurs est sans incidence sur la légitimité de la demande à son encontre.
La SARL METALLERIE DUPIN DAVID ajoute qu’une entreprise tierce étant intervenue sur ses ouvrages, il ne serait plus possible de vérifier la réalité, ni de déterminer la cause des désordres.
Cette allégation n’est étayée par aucun élément probant et il appartiendra à l’expert de faire la part des choses entre ce qui lui est imputable ou non, ou d’exposer techniquement l’impossibilité de discriminer les travaux et leurs défaillances.
L’entreprise ajoute encore que la mesure d’expertise serait disproportionnée au regard de la faible gravité des désordres qui lui sont reprochés. Ce nonobstant, la contestation polymorphe de sa responsabilité requiert que des investigations techniques éclairent l’existence, la nature, l’origine, l’ampleur, l’imputabilité et les conséquences des désordres allégués à son égard.
Partant, la Défenderesse ne rapporte pas, avec l’évidence requise en référé, la preuve du fait que toute action au fond à son encontre serait manifestement irrecevable ou mal fondée, ni qu’il serait inutile de la voir participer aux opérations d’expertise.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Concernant la mission d’expertise, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SARL METALLERIE DUPIN DAVID sera rejetée et il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de cessation des travaux sous astreinte
En l’espèce, le Syndicat tire argument du caractère insatisfaisant des travaux de reprise auxquels il serait procédé à la demande de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4, sans son accord, pour solliciter leur suspension. Il estime que de nouveaux désordres seraient également créés par ces travaux de reprise, dont certains seraient exécutés sur des parties communes dépourvues de réserves et qui s’en trouvent donc dégradées. Il indique encore que l’interruption des travaux serait nécessaire au déroulement de l’expertise.
La SARL ATELIER DE VILLE EN VILLE expose n’avoir mandaté aucune entreprise pour réaliser des travaux, ce qui relève d’une décision du maitre d’ouvrage. Elle en déduit qu’elle ne saurait être condamnée in solidum si des entreprises intervenaient à la demande du Syndicat des copropriétaire, de l’un des copropriétaires ou de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4.
La SARL NET SOL EXPANSION soutient que le Demandeur présenterait des prétentions contradictoires et que l’expertise a justement pour but de faire le point sur les réserves et leur levée. Elle conclut que la demande se heurterait à des contestions sérieuses.
L’EURL CONCEPT AUTOMATISME BENJAMIN LATTARD avance que la demande est imprécise et qu’elle n’est pas concernée par les travaux de reprise litigieux, observant qu’il est contradictoire de solliciter la levée des réserves puis de s’y opposer.
La SAS BONELLO fait valoir que la demande ne permet pas de connaître son fondement, que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que l’urgence requise par l’article 834 du même code n’est pas davantage démontrée pour des reprises qui ne donneraient pas satisfaction. Elle ajoute que des contestations sérieuses s’opposeraient encore à une condamnation, ses travaux n’étant pas concernés par les reprises litigieuses. Elle poursuit en relevant que la solidarité ne se présume pas et que la demande serait prématurée en référé. Elle considère enfin qu’il est curieux de solliciter une expertise portant sur les réserves et désordres non levés pour ensuite s’opposer à leur reprise.
La SAS PPM explique n’être pas concernée par la demande de cassation des travaux.
La SAS BALLAN expose que la demande est contraire aux principes applicables en la matière.
La SAS COLAS FRANCE argue du fait que ses travaux auraient été réceptionnés le 26 septembre 2022, avec quatre réserves sans lien avec la présente instance. Selon elle, les désordres dénoncés par courrier du 11 aout 2023 seraient sans lien avec ses travaux. Elle estime que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse.
La SAS FONTANEL indique ne pas être concernée par les désordres subsistants à l’exception des infiltrations d’eau et qu’une obligation solidaire ne peut naitre que du contrat, ou de la loi, voire de fautes communes ayant entrainé la réalisation de l’entier dommage, et qu’aucune de ces conditions n’est ici satisfaite.
Force est tout d’abord de constater que les écritures du Syndicat des copropriétaires, qui ne précisent pas le fondement de sa demande, ne témoignent d’aucune urgence à faire droit à sa prétention, si bien qu’elles ne peuvent être valablement fondées sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
Il ne justifie pas davantage de la vraisemblance d’un dommage imminent que les travaux de levée des réserves seraient susceptibles de causer, ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite dont ils seraient à l’origine, alors que les entreprises ont l’obligation, en application des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, de remédier, en nature, aux réserves formulées à la réception et aux désordres notifiées dans l’année de la réception.
Enfin, le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une obligation de ne pas intervenir à la charge des locateurs d’ouvrage. De plus, sa prétention, qui consiste à solliciter la reprise de désordres, puis à s’y opposer, tout en demandant que l’expert examine les préjudices que ces mêmes désordres lui causeraient, est pour le moins contradictoire et sujette à des contestations sérieuses eu égard aux obligations qui incombent aux Défenderesses au titre des garanties dont elles sont débitrices.
La mission de l’expert ne sera pas dépourvue d’intérêt s’il vient à constater qu’il a été remédié à une partie des réserves et désordres dénoncés ou bien que les reprises ne sont pas pérennes ou conformes aux règles de l’art.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III.Sur les demandes de communication de pièces à l’encontre de la
SCCV BRON CLAIRIERE C3C4
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires sollicite la communication de la police d’assurance constructeur non réalisateur et de celle couvrant la responsabilité civile professionnelle de la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4.
Il justifie d’un motif légitime à obtenir ces éléments, en ce qu’ils lui permettront de connaître l’étendue et les conditions des garanties pouvant être recherchées, alors que la responsabilité de la Défenderesse apparaît manifestement susceptible d’être engagée au vu des réserves et désordres non levés.
Cette dernière a communiqué les attestations d’assurance des intervenants à l’acte de construire, mais a refusé de remettre ses propres attestations d’assurance au Demandeur. Il convient donc de faire droit à la demande et d’assortir l’injonction qui sera faite à la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 d’une astreinte de nature à vaincre sa résistance.
Par conséquent, la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 sera condamnée à remettre au Syndicat des copropriétaires sa police d’assurance de responsabilité civile décennale n° 2016.752.024, souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD, ainsi que sa police d’assurance de responsabilité civile professionnelle à la date de la réclamation, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par police et par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
IV.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » sera provisoirement condamné aux entiers dépens et la demande de maître Hugues DUCROT – SCP DUCROT ASSOCIES, fondée sur les dispositions de l’article 699 précité, sera rejetée, à défaut de tout élément rendant plausible le fait qu’il ait fait l’avance de dépens engagés par la SAS COLAS FRANCE sans en avoir reçu provision dans le cadre de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les demandes de toutes les parties sur ce fondement seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de mise hors de cause de La SARL METALLERIE DUPIN DAVID ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 24]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 22]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2.se rendre sur les lieux, [Adresse 5] et [Adresse 20] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3.recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4.indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5.donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6.vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7.dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
7.2était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.3a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.4est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.5était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.6a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.7compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.8compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.9affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8.rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constaté ;
9.dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10.donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11.décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12.indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13.s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14.faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 23], avant le 30 mars 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » aux fins de suspension des travaux sous astreinte ;
CONDAMNONS la SCCV BRON CLAIRIERE C3C4 à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » :
— sa police d’assurance Allianz Solution CNR n° 216.752.024 ;
— sa police d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur à la date de la réclamation ;
ceci dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par police et par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Orée » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de maître Hugues DUCROT – SCP DUCROT ASSOCIES, fondée sur les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 janvier 2024.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT
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