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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01496 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPXY
AFFAIRE : [F] [W] / S.A.R.L. [1], S.A.S. [2]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ayant pour avocat Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [J] [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas PORTE de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 4]
représentée par Mme [K] [T] munie d’un pouvoir spécial
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance [5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Gaëlle LEFRANCOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 21 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Octobre 2025
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 mai 2024, enregistré sous le numéro RG 22/00216 et portant minute n° 24/585, auquel il sera expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu la faute inexcusable de la SARL [1] étant à l’origine de l’accident du travail survenu à son salarié, monsieur [F] [W] le 06 mai 2019.
Ledit jugement prévoit également la condamnation de la SAS [2] à rembourser la SARL [1] des montants alloués à monsieur [F] [W] au titre de réparation et des frais d’expertise à hauteur de 90%.
Par requête en omission de statuer datée du 06 novembre 2024, la SARL [1] a saisi la juridiction de céans, requête enregistrée sous le numéro RG 24/1496.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [1], dument représentée, demande au tribunal de :
Juger sa requête recevable ;- Statuer sur les demandes sur lesquelles le jugement du 29 mai 2024 ne s’est pas prononcé dans son dispositif et plus particulièrement sur la modification de la répartition du coût de l’accident du travail de Monsieur [W] ; – Dire et juger que le coût moyen correspondant à l’accident de travail de Monsieur [W] devra être, à titre principal, intégralement imputé sur le compte employeur de la société [2] et totalement retiré du compte employeur de la société [6] ou, à titre subsidiaire, à hauteur de 90%.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [1] fait valoir que la juridiction de céans a omis de se prononcer sur la demande de modification de la répartition du coût de l’accident du travail de monsieur [F] [W] comme cela avait été demandé dans ses conclusions.
Par ailleurs, elle insiste sur l’impact important du coût de l’accident du travail sur le compte employeur pour une durée de trois ans.
Enfin, la SARL [1] allègue que la SAS [S] [7] s’est désistée de son appel de sorte que la juridiction de céans se trouve pleinement compétent.
En défense, la SAS [S] [7], dument représentée, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse de rejeter toute demande de garantie de l’entreprise de travail temporaire à l’égard de la SAS [S] [7] au titre du surcoût des cotisations sociales imputé sur son compte employeur suite à l’accident du travail de monsieur [F] [W] et condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Aux visas des articles L. 412-6, L. 452-2, L. 452-3 et L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale, la SAS [2] soutient qu’il n’est pas possible à la juridiction de céans de statuer sur la question posée dans la mesure où il n’est pas précisé le coût moyen de l’accident du travail applicable à la catégorie concernée ni le régime de tarification applicable à l’entreprise utilisatrice.
La [4] et la [8], dûment représentées par leur conseil demandent à la juridiction de céans de :
— Déclarer recevable la requête en omission de statuer de la SOCIETE [6], – Constater que le jugement du 29 mai 2024 a omis de se prononcer sur la demande relative à la modification de la répartition du coût de l’accident du travail de monsieur [F] [W] ;En conséquence, – Dire et juger que le coût moyen correspondant à l’accident du travail de Monsieur [W] devra être intégralement imputé sur le compte employeur de la SAS [S] [7] et totalement retiré du compte employeur de la SOCIETE [6] ; – Débouter toute partie de ses demandes plus amples ou contraires.
L’assureur se limite à observer de la réalité de l’omission à statuer sur la demande de prise en compte des conséquences financières de l’accident du travail litigieux sur le compte employeur et du caractère incohérent à ne pas répercuter la répartition entre l’employeur et l’entreprise utilisatrice des réparations versées à monsieur [F] [W] sur le coût de l’accident du travail litigieux sur le compte employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [K] [T] selon un mandat du 26 août 2025, demande oralement sa mise hors de cause s’agissant d’une question portant sur la répartition du coût de l’accident du travail de monsieur [F] [W] sur le compte employeur.
Monsieur [F] [W] et la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Midi-Pyrénées n’étaient ni présents ni représentés.
Par ailleurs, ces parties n’ont pas sollicité de dispense de comparution.
Or, il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure est orale. La partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense dans la mesure où les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que lorsqu’elles sont réitérées verbalement à l’audience.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions telles que déposées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’affaire est mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise hors de cause
Selon les dispositions des articles L. 242-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, le calcul de la cotisation d’accident du travail et maladie professionnelle est de la compétence de la la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Par conséquent, il convient de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Sur la recevabilité de la requête en omission de statuer
Il résulte des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ».
En l’espèce, à la lecture des conclusions de la SARL [1] relative au recours portant sur la faute inexcusable de l’employeur versées aux débats que celle-ci sollicite dans son dispositif de « Dire et juger que le coût moyen correspondant à l’accident de travail de Monsieur [W] devra être, à titre principal, intégralement imputé sur le compte employeur de la société [2] et totalement retiré du compte employeur de la société [6] ».
Or, le jugement du 29 mai 2024 ne répond pas à cette prétention ni dans ses motivations ni dans son dispositif.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable la présente requête en omission de statuer.
3. Sur la répartition du cout de l’accident du travail litigieux sur le compte employeur
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale « Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l’accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l’article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l’employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l’espèce ».
Par ailleurs, les deux premiers alinéas de l’article R. 242-6-1 dudit Code, disposent que : « Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l’article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il est imputé au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d’un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l’ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice en application de l’article L. 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l’article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission. »
Il en résulte que les dispositions de l’article R. 242-6-1 précitées opèrent une distinction concernant le cout pouvant être mis à la charge de l’entreprise de travail temporaire selon que celle-ci est soumise à une tarification mixte ou individuelle, ou à une tarification collective, aboutissant à des modalités de détermination différentes, le cout moyen applicable à la catégorie concernée n’étant pas réductible à celui du capital représentatif de la rente.
Enfin aux termes de l’article D. 311-12 du Code de la sécurité sociale « La cour d’appel d’Amiens est compétente pour connaître des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale » à savoir « Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 » .
En l’espèce, il résulte des textes susmentionnés que le coût pouvant être mis à la charge de l’entreprise de travail temporaire dépend de l’assujettissement de cette dernière à une tarification mixte ou individuelle, ou à une tarification collective et que le cout moyen applicable à la catégorie concernée n’est pas réductible à celui du capital représentatif de la rente versée.
Or, il est manifeste que la requérante ne précise pas le régime de tarification applicable.
Au surplus, eu égard au texte susmentionné, il convient de rappeler le maintien d’une juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et, qu’à ce titre, les demandes de l’ employeur relatives aux dépenses afférentes à un accident du travail relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par conséquent, il convient de débouter la SARL [1] de sa demande.
Sur les dépens
La SARL [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ;
DECLARE la requête en omission de statuer recevable ;
DEBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à modification du jugement en date du 29 mai 2024 ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 octobre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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