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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01635 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIG2
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B] [T]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Maître Rudy FARIA
Me Dorian SAINT-LÉGER – 15
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Rudy FARIA, avocat au Barreau de SENS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [T] une location avec option d’achat portant sur un véhicule SUZUJI GSX – R1000, d’une valeur de 17994,20 euros pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 360,42 euros avec assurances.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024. Elle demande au juge des contentieux de la protection de
— condamner Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 11 151,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— si la résiliation n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution de la location avec option d’achat en date du 8 octobre 2020 et condamner Monsieur [B] [T] à lui payer, en application des stipulations contractuelles, des dispositions de l’article L.312-40 du code de la consommation et des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil la somme de 11 151,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement, si le juge des contentieux de la protection déclarait que la résiliation du contrat de location avec option d’achat n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de location du 8 octobre 2020 n’est pas encourue, condamner Monsieur [B] [T] à rembourser la somme de 8 952,84 euros au titre des loyers impayés de décembre 2022 au mois de novembre 2024 ainsi qu’une somme de 5398,26 euros au titre de l’option d’achat, soit une somme totale de 14 351,10 euros, et ce jusqu’à parfait paiement,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, condamner Monsieur [B] [T] au paiement d’une somme de 7 814,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la restitution du véhicule SUZUKI GSX dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner Monsieur [B] [T] au paiement d’une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 juillet 2023, rendant la totalité de la dette exigible et la restitution du véhicule obligatoire. Elle précise que le premier incident de paiement non-régularisé se situe en décembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) , ainsi que la réduction de l’indemnité conventionnelle ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 juillet 2025.
Par note en délibéré reçue le 2 juin 2025, la SA CONSUMER FINANCE a indiqué que le juge des contentieux de la protection devrait justifier de ce que le locataire a pu être en mesure de débattre contradictoirement des moyens relevés d’office par le juge des contentieux de la protection dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile en application d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 octobre 2024 (22-15.908). Par ailleurs, la demanderesse estime son dossier complet et entend s’en rapporter à justice sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts susceptible d’être prononcée à son encontre.
En cas de déchéance des intérêts, elle précise que Monsieur [B] [T] a remboursé une somme totale de 10 179,85 euros, sans toutefois restituer le véhicule. Or, en cas de déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué du prix de vente du véhicule et des versements effectués. Ainsi, Monsieur [T] demeure débiteur, en cas de déchéance du droit aux intérêts d’une somme de 7814,35 euros (17994,20 – 9183,50 – 996,35).
L’indemnité de résiliation ne lui apparaît pas disproportionnée. En plus de la perte de loyer, le bailleur a perdu l’espoir que le véhicule soit acquis par Monsieur [T]. Cette indemnité est prévue par les articles L.312-40 et D.312-18 du code de la consommation. Enfin, le coût du véhicule était de 17 994,20 euros. Des loyers a auteurs de 16091,04 euros étaient dus. Seuls 9183,50 euros ont été payés. Le véhicule n’a pas été restitué. Une perte de 8810,70 euros a donc été a minima subie. Par ailleurs, un gain escompté pouvait être évalué à 3495,19 euros, correspondant à la différence entre la somme des loyers et du prix de vente du véhicule (16091,13+5398,26) moins le prix d’achat du véhicule à louer (17 994,20), soit une somme de 3495,19 euros.
Ainsi, la somme sollicitée à titre d’indemnité à hauteur de 11151,38 euros n’est pas excessive.
Par note en délibéré reçue au greffe de la juridiction le 11 juillet 2025, Monsieur [T], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite une réouverture des débats. Il expose avoir déménagé au mois de juin 2024, de sorte qu’il n’a pas été touché par l’assignation du 21 novembre 2024. Il n’a eu connaissance de la procédure qu’à travers la note en délibéré communiquée par courriel. Afin de permettre un échange contradictoire entre les parties, il demande une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue au greffe de la juridiction le 11 juillet 2025, la SA CONSUMER FINANCE s’oppose à la demande de réouverture des débats, indiquant que le défendeur a échangé des courriels avec elle à compter de mai-juin 2024 et qu’il n’a jamais fait mention d’un déménagement et que la demande de réouverture est tardive.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
D’après l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] a été assigné par un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Rien ne permet de remettre en cause le fait qu’il n’ait été informé de la procédure que par le courriel relatif à la note en délibéré du 2 juin 2025.
Dès lors, la note en délibéré reçue le 11 juillet 2025, en tenant compte du délai rendu nécessaire par l’intervention du conseil de Monsieur [T], n’apparaît pas particulièrement tardive.
Ainsi, pour permettre au défendeur d’opposer une défense au créancier, en se positionnant sur ses demandes mais également sur les moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection, il convient d’ordonner une réouverture des débats.
Les demandes et les dépens seront dès lors réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
MARDI 18 NOVEMBRE 2025 À 10H30
Salle 4 du tribunal judiciaire de CAEN,
[Adresse 4]
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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