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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCGF
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE COFIDIS
DEFENDEUR(S) :
[N] [C] Es qualité de Mandataire spécial de Mr [Z] [W] [B] [V] DEMEURANT [Adresse 5], [Z] [W] [B] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIETE COFIDIS, agissant poursuites et diligences de ses eprésentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 325 307 106 dont le siège social est [Adresse 13],
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me SLIMANI
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [N] [C] es qualité de Mandataire spécial de Mr [Z] [W] [B] [V] DEMEURANT [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [Z] [W] [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° 28940000459834 acceptée le 12 septembre 2017, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Z] [W] [B] [V] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités et ouvrant droit pour le prêteur à la perception d’intérêts au taux fixe de 6,20 %.
Selon offre préalable n° 28953001303699 acceptée le 29 décembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Z] [W] [B] [V] un crédit renouvelable par fractions Accessio d’un montant de 1 000 euros.
Selon offre préalable n° 01918000010539 acceptée le 20 janvier 2022, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [Z] [W] [B] [V] un crédit renouvelable par fractions Cofidis Pay d’un montant de 2 000 euros.
A la suite de plusieurs échéances non payées et après mises en demeure restées sans effet, la société COFIDIS a, par acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2023 à personne, assigné Monsieur [Z] [W] [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues au titre des prêts contractés.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 avril 2024 à domicile, la société COFIDIS a assigné Madame [N] [C], es qualité de mandataire spécial de Monsieur [Z] [W] [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie aux fins de voir condamner Monsieur [Z] [W] [B] [V] au paiement des sommes dues au titre des prêts contractés.
Par dernières conclusions visées à l’audience du 24 janvier 2025, la société COFIDIS demande au tribunal de:
— débouter Monsieur [Z] [W] [B] [V] de toutes ses demandes,
— ordonner la jonction des procédures avec l’affaire principale opposant la société COFIDIS à Monsieur [Z] [W] [B] [V] enregistrée sous le RG 11-23-939 et celle opposant la société COFIDIS à Madame [N] [C] es qualité,
— condamner Monsieur [Z] [W] [B] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 666,82 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter du 17 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [Z] [W] [B] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 4 666,82 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 6,20 % l’an à compter du 17 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [Z] [W] [B] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 230,24 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 19,30 % l’an à compter du 17 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [Z] [W] [B] [V] à payer à la société COFIDIS la somme de 1 189,98 euros majoré des intérêts au taux contractuel de 19,30 % l’an à compter du 17 octobre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [W] [B] [V] à verser à la société COFIDIS la somme de2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Madame [N] [C], es qualité de Mandataire Spécial de Monsieur [Z] [W] [B] [V].
/
Par dernières conclusions visées à l’audience du 24 janvier 2025, Madame [N] [C], es qualité de mandataire spécial de Monsieur [Z] [W] [B] [V], sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— prendre acte que Monsieur [Z] [W] [B] [V] s’en remet à justice concernant le contrat de prêt personnel du 12 septembre 2017,
— juger nul le contrat de prêt du 29 décembre 2021,
— juger qu’au titre des restitutions conséquentes à la nullité du contrat de prêt du 29 décembre 2021, Monsieur [Z] [W] [B] [V] devra restituer la somme de 973,12 euros,
— condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [Z] [W] [B] [V] la somme de 950 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter le prêt en date du 29 décembre 2021,
— juger que le contrat de prêt du 20 janvier 2022 est inopposable à Monsieur [Z] [W] [B] [V],
— débouter la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement,
— octroyer à Monsieur [Z] [W] [B] [V] un échéancier d’une durée de 24 mois pour s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre au titre du remboursement des prêts contractés avec la société COFIDIS selon 24 échéances mensuelles égales à 1/24èm du quantum,
en tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir ne sera pas exécutoire par provision.
Appelée à l’audience du 1er mars 2024, l’affaire 11-23-939 a été renvoyée au 14 juin 2024, a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire 24-069 et a été renvoyée au 18 octobre 2024 puis retenue à l’audience du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, la société COFIDIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de ses dernières conclusions, déclarant la forclusion non encourue, et s’agissant du premier crédit, précisant que si le bordereau de rétractation n’était pas produit, l’emprunteur l’avais reconnu. Elle précise qu’il n’y a pas de cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle rappelle qu’en cours de procédure, Monsieur [Z] [W] [B] [V] a été placé sous sauvegarde de justice mais qu’il n’avait pas de trouble mental au moment de la signature du contrat. Elle estime que le défendeur est mal fondé à solliciter des dommages et intérêts alors que tous les éléments de solvabilité existent. Elle rappelle, s’agissant du dernier contrat dont la signature électronique est critiquée, qu’elle produit le fichier de preuve avec un prestataire de confiance.
Madame [N] [C], es qualité de mandataire spécial de Monsieur [Z] [W] [B] [V], représentée par son avocat, demande des délais de paiement concernant le premier crédit. Sur le deuxième crédit, elle considère que les éléments médicaux transmis permettent de conclure à une insanité d’esprit de Monsieur [Z] [W] [B] [V] et que la société COFIDIS a manqué à son devoir de mise en garde, raison pour laquelle elle sollicite des dommages et intérêts. Sur le troisième crédit, elle indique qu’il n’existe pas de preuve que Monsieur [Z] [W] [B] [V] ait reçu les fonds et que la société COFIDIS ne rapporte pas la preuve de la signature électronique.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer aux conclusions visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
/
En l’espèce, il convient de joindre les deux assignations déposées par la société COFIDIS. Elles seront jointes sous le numéro de procédure : RG 24-69.
Sur la recevabilité des demandes
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 13 décembre 2021 pour le prêt personnel du 12 septembre 2017, au 14 février 2022 pour le prêt Accessio du 29 décembre 2021 et 7 mars 2022 pour le prêt Cofidis Pay du 20 janvier 2022.
Les demandes de la banque en date du 12 décembre 2023 ont donc été formées avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et sont en conséquence recevables.
Sur la demande en paiement
Sur le prêt personnel n° 28940000459834 du 12 décembre 2017
Sur la régularité de la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, et ce conformément aux dispositions de l’article 1225 du code civil.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et prévoit bien de façon non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, dans les termes suivants « le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. »
Or l’assignation qui vise les sommes du prêt ne contient pas de mise en demeure de payer valablement délivrée à l’emprunteur. La société COFIDIS ne produit en effet aucune lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produits que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de décembre 2021, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 1 856,66 euros au titre du capital restant dû (12 000 – 10 143,34 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 50 euros.
Monsieur [Z] [W] [B] [V] est ainsi tenu au paiement de la somme de 1 906,66 euros à compter du 12 décembre 2023.
Sur le contrat de crédit renouvelable Accessio n° 28953001303699 du 29 décembre 2021
Sur la nullité du contrat
Selon l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit et c’est à celui
qui agit en nullité pour cette cause de prouver l’existence du trouble mental, au jour de l’acte.
En l’espèce, si Monsieur [Z] [W] [B] [V] justifie d’une fragilité psychique depuis son placement sous sauvegarde de justice le 15 janvier 2024, les éléments médicaux produits ne permettent pas d’établir qu’au 29 décembre 2021, date de la signature du contrat, ou immédiatement avant ou immédiatement après cette date, celui-ci présentait une insanité d’esprit susceptible d’entraîner la nullité du contrat. En effet, les deux certificats médicaux produits, du docteur [S] et du docteur [R], sont postérieurs puisqu’établis les 11 février 2022 et 22 juillet 2022, outre que ceux-ci ne font état que " d’une demande d’évaluation d’une démence : sdr de korsakoff ? « sans qu’aucune suite ne soit produite et d’un » état dépressif lié à des problèmes personnels « . De la même manière, les comptes rendus d’hospitalisation – bien postérieurs à la signature du contrat – du 8 novembre 2022 et 22 décembre 2022 ne font pas état de troubles neurologiques avérés indiquant seulement pour celui du 22 décembre 2022 que » le patient est déjà en cours d’explorations (a déjà eu une IRM en février 2022), il est nécessaire qu’il soit vu par un neurologue) ". Enfin, aucun élément ne permet de caractériser une altération du discernement de Monsieur [Z] [W] à la date de souscription du crédit litigieux.
Dès lors, Madame [N] [C], es qualité de mandataire spécial de Monsieur [Z] [W] [B] [V] ne démontre pas que Monsieur [Z] [W] [B] [V] se trouvait sous l’empire d’un trouble mental ayant aboli son discernement à la date de souscription du contrat de crédit en litige.
Madame [N] [C], es qualité de mandataire spécial de Monsieur [Z] [W] [B] [V] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 404,87 euros précisant le délai de régularisation a bien été envoyée le 7 octobre 2022 au débiteur ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (dont l’accusé de réception a été signé par son destinataire le 8 octobre 2022). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société COFIDIS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 octobre 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit renouvelable Accessio n° 28953001303699. Ainsi, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
La société COFIDIS ne justifie pas non plus avoir effectué un contrôle suffisant de la solvabilité de l’emprunteur, aucune pièce justificative relative aux revenus et charges n’étant produite. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 973,12 euros au titre du capital restant dû (1 000 – 26,88 euros de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En ce qui concerne le taux d’intérêt légal et sa majoration, compte tenu du taux contractuel appliqué dans le contrat de crédit, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2022, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
Sur le contrat de crédit renouvelable n° 01918000010539 Cofidis Pay du 20 janvier 2022
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la société COFIDIS produit un fichier de preuve, mais si l’identité du signataire dans le certificat de PSCE est bien indiquée, le lien avec son adresse email n’est pas justifié, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, il ressort du fichier de preuve que la signature électronique du signataire, Monsieur [Z] [W] [B] [V] est associée à l’adresse email [Courriel 10], qui est l’adresse de son fils, tel que cela ressort des pièces produites. Et, il convient de noter que l’adresse email utilisée pour le contrat du 29 décembre 2021 était [Courriel 12].
Le fichier de preuve produit n’est pas suffisant pour attester de la signature électronique du document par Monsieur [Z] [W] [B] [V] dès lors qu’il ne permet pas de déterminer selon quelles modalités celui-ci s’est identifié, ni de s’assurer que son identité a bien été vérifiée à cette occasion quand bien même la banque est en possession de la carte d’identité de l’emprunteur.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et la société COFIDIS sera déboutée de ses demandes au titre du crédit renouvelable n° 01918000010539 Cofidis Pay du 20 janvier 2022.
/
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que " le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de
dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ".
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti et il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
L’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti
qui consiste à lui consentir un prêt adapté à ses capacités financières et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques d’endettement nés de l’octroi du prêt, ce qui doit le conduire à procéder, lors de l’octroi du crédit, à des vérifications portant sur la capacité financière de l’emprunteur ainsi que sur sa situation personnelle.
L’emprunteur est tenu à un devoir de collaboration et répondre avec sincérité aux demandes relatives à ses biens, revenus et charges dont le prêteur n’a pas à vérifier l’exactitude, sauf si son attention est attirée par une anomalie apparente.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [Z] [W] [B] [V], retraité au moment de la signature du contrat de crédit, est un emprunteur non averti.
La fiche de dialogue jointe à l’offre mentionne des revenus nets mensuels de 1 550 euros pour des charges non renseignées, Monsieur [Z] [W] [B] [V] étant logé par la famille.
Il est également fait état du prêt personnel souscrit auprès de la société COFIDIS le 20 septembre 2017, pour des mensualités de 200,01 euros. Et il convient de noter à cet égard que le premier incident de paiement non régularisé pour ce crédit date du 13 décembre 2021.
Ainsi, au regard de ces éléments, notamment des capacités de remboursement modestes et des risques d’endettement dores et déjà créées par le premier prêt souscrit, l’établissement de crédit, dont il convient de préciser qu’il ne transmet aucune pièce justificative permettant de confirmer le contrôle suffisant de la solvabilité de l’emprunteur, se devait de mettre en garde spécifiquement Monsieur [Z] [W] [B] [V].
Dès lors, la société COFIDIS devra verser à Monsieur [Z] [W] [B] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [W] [B] [V] est âgé de 81 ans, il est placé sous sauvegarde de justice et perçoit une pension de retraite mensuelle à hauteur de 1 470 euros actuellement, selon ses déclarations.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées par Madame [N] [C], es qualité de mandataire spécial de Monsieur [Z] [W] [B] [V], Monsieur [Z] [W] [B] [V] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
/
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [Z] [W] [B] [V] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [W] [B] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 11-23-939 et 24-69 sous le numéro unique 24-69.
DÉCLARE l’action en paiement relative au prêt personnel n° 28940000459834 du 12 septembre 2017, au crédit renouvelable Accession n° 28953001303699 du 29 décembre 2021 et au contrat de crédit renouvelable Cofidis Pay n° 01918000010539 du 20 janvier 2022 recevable, régulière et bien fondée.
DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande en paiement relative au crédit renouvelable n° 01918000010539 Cofidis Pay du 22 janvier 2022.
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 28940000459834 du 12 septembre 2017 de 12 000 euros accordé par la société COFIDIS à Monsieur [Z] [W] [B] [V] ne sont pas réunies.
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 12 septembre 2017 de 12 000 euros accordé par la société COFIDIS à Monsieur [Z] [W] [B] [V] aux torts de l’emprunteur.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société COFIDIS au titre du crédit renouvelable Accessio n° 28953001303699 souscrit par Monsieur [Z] [W] [B] [V] le 29 décembre 2021, à compter de cette date.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [B] [V] à payer à la société COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28940000459834 du 12 septembre 2017, la somme de 1 906,66 euros avec intérêts au taux légal, et ce, à compter du 12 décembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [B] [V] à payer à la société COFIDIS au titre du contrat de crédit renouvelable Accessio n° 28953001303699, la somme de 973,12 euros avec intérêts au taux légal, et ce, à compter du 22 octobre 2022.
AUTORISE Monsieur [Z] [W] [B] [V] à s’acquitter des sommes susvisées en 23 mensualités de 120 euros, le 13 de chaque mois et pour la première fois le 13 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE la société COFIDIS à verser à Monsieur [Z] [W] [B] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [B] [V] à verser à la société COFIDIS la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] [B] [V] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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