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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 25 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00112
DU : 25 Février 2025
RG : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JKJY
AFFAIRE : Syndic. de copro. RESIDENCE DE VILLES DE FRANCE Représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY C/ [R] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE VILLES DE FRANCE Représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est situé 19 rue de Vienne TSA 10034 75801 PARIS CEDEX et ayant un établissement à NANCY (54000) 4 rue Piroux,
dont le siège social est sis 1-3-5 Place de Bretagne et 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13 Place de Paris 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 162
DEFENDERESSE
Madame [R] [S],
demeurant 9 Place de Paris – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 décembre 2024 le syndicat de copropriétaires (SDC) de la RESIDENCE VILLES DE FRANCE à VANDOEUVRE LES NANCY (54 500) a fait assigner Madame [R] [S] selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser la somme de 21 148,13 euros au titre de charges de copropriété dues au 30 juin 2025, outre 224,40 euros au titre des frais de recouvrement,
Madame [S] n’a pas comparu,
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autre provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fond de travaux mentionné à l’article 14-2.
Madame [S], défaillante, n’a donc fait valoir aucune contestation.
Vu le décompte et la mise en demeure communiqués,
Il y a lieu, au vu de ces éléments, de condamner Mme [S] au paiement de la somme réclamée, outre les frais de recouvrement sollicités,
L’équité recommande d’allouer au SDC la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, .
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer au syndicat de copropriétaires de la RESIDENCE VILLES DE FRANCE sis à VANDOEUVRE LES NANCY la somme de 21 148,13 euros au titre des charges de copropriété exigibles au 30 juin 2025, outre 224,40 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Madame [R] [S] à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble susvisé la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [S] aux entiers frais et dépens,
Le greffier, Le président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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