Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/03030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03030 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2JH
JUGEMENT du 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
[Adresse 18], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante,
[9], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[16], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
E.LECLERC, demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 novembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2025, la [8] a déclaré recevable la demande formulée par Madame [J] [M] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 7 mai 2025, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 62,80 euros et rééchelonné le remboursement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%;
Par courrier en date du 23 mai 2025, la [17] a contesté les mesures imposées par la commission, indiquant que le non remboursement hors plan de la créance de 809,38 euros entraîne la résiliation des contrats de la sociétaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience pour soutenir les termes de son recours mais il est néanmoins justifié du respect des dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ;
Aux termes d’un courrier en date du 17 octobre 2025, la [17] précise abandonner la créance de 809,36 euros suite à la résiliation des contrats de la débitrice ;
Madame [J] [M], comparante en personne à l’audience, a confirmé la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la [17] ; Elle a, par ailleurs, sollicité un effacement de son passif en raison d’une situation financière très précaire ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu, non plus que fait valoir d’observations sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée à la [17] le 14 mai 2025 qui a élevé contestation par courrier adressé le 23 mai suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
— Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu’il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Madame [J] [M], âgée de 30 ans, est employée par des particuliers à domicile. Elle est célibataire et accueille ses deux enfants selon les modalités d’une résidence alternée ;
Ses ressources, telles qu’actualisées et justifiées par la débitrice à l’audience, s’élèvent à la somme de 1727 euros se décomposant comme suit :
Salaire : 386 euros en moyennePrime d’activité : 124 eurosAAH : 945 eurosAPL : 272 euros
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au vu des pièces versées aux débats, doivent être évaluées à la somme de 1672 euros se décomposant comme suit :
logement : 440 euros, charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle, dépenses diverses) : 632 euroscharges habitation (eau, électricité, gaz, assurances , téléphone) : 304 eurosaccueil enfants : 221 eurosfrais médicaux : 75 euros
Madame [J] [M] ne possède aucun bien de valeur tandis que son endettement a été retenu, par la commission de surendettement à la somme de 5271,35 euros ;
Dès lors, Madame [J] [M] conservant le bénéfice de la présomption de bonne foi, et sa situation de surendettement, non contestée, étant établie à la lecture du dossier de la commission et des pièces versées aux débats, il convient de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
— Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation dispose que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (…) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (….) ou dans les recommandations (….) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme totale de 1727 euros contre 1672 euros de charges.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
— Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
Si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, le juge peut, en application de l’article L 724-1 du même code, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement tandis sa situation socio professionnelle n’apparaît pas, en tout état de cause, susceptible d’évolution significative à court ou moyen terme ;
Il apparaît en conséquence que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 733-1 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour assurer le redressement de la débitrice et que sa situation se trouve effectivement irrémédiablement compromise, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [M] est prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [J] [M] à l’encontre des mesures imposées par la [8] le 7 mai 2025 ;
CONSTATE que la situation de Madame [J] [M], de bonne foi, est irrémédiablement compromise ;
CONSTATE l’abandon de créance de la part de la [17] ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [M] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur nées antérieurement au présent jugement ,à l’exception des dettes visées à l’article L 711-4 du dit code, de celles mentionnées à l’article L 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques” ;
RAPPELLE que la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Madame [J] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ([12]) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée de toutes les voies d’exécution en cours relatives au passif ainsi effacé ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la [Localité 15] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Pension d'invalidité ·
- Arrêt de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Juridiction ·
- Exécution
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Aide ·
- Sécurité ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Rôle actif ·
- Expertise judiciaire ·
- Activité
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Pensions alimentaires ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Matériel ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Défaut de conformité ·
- Conformité
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Gérance ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Technique ·
- Charges ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Provision ·
- Global ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Recouvrement ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Village ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.