Infirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 25 févr. 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association LEP PRIVE MARIE IMMACULEE c/ S.A.S. ENERGIES, S.A.S. DYNEFF |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe MINUTE N° : 25/00105.
: 25 Février 2025 DU
: N° RG 24/00610 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JIHZ RG AFFAIRE Association LEP PRIVE MARIE IMMACULEE C/ S.A.S. ENERGIES
FRANCE, S.A.S. DYNEFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du vingt cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION
Marc HECHLER, Premier Vice-Président PRESIDENT : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière GREFFIER :
PARTIES:
DEMANDERESSE
Association LEP PRIVE MARIE IMMACULEE, dont le siège social est […] […] représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDERESSES
S.A.S. ENERGIES FRANCE, dont le siège social est […] […] représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire: 92, Me Sébastien LONCHAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. DYNEFF, dont le siège social est […] […] représentée par Me Diane COISSARD, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire 006, Maître Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
Et ce jour, vingt cinq Février deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision
a été rendue par mise à disposition au greffe:
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée les 28 octobre et 7 novembre 2024 par l’ASSOCIATION LEP PRIVE MARIE IMMACULEE aux SOCIETE ENERGIES FRANCE et DYNEFF dans lesquelles: elle expose, en substance:
- qu’elle avait signé un contrat et divers avenants avec VEOLIA ENERGIE FRANCE pour la fourniture de gaz de l’établissement et l’entretien/ maintenance des installations,
- que le 4 juillet 2022, Madame X Y, cadre administratif de l’établissement, a signé un acte avec la SOCIETE ENERGIES FRANCE, spécialisée en conseil en énergie, aux fins d’opérer une collecte de données en vue de réaliser un bilan des consommations et des coûts, que le 19 septembre 2022 la directrice de l’établissement, Madame Z AA, a signé un mandat de représentation exclusif, avec délégation de signature, au profit de ladite SOCIETE ENERGIES FRANCE pour conclure un ou des contrats d’achat d’énergie,
- que la SOCIETE DYNEFF a été choisie par cette dernière et a émis les premiers relevés de facturation à la fin de l’année 2022,
- qu’il a été constaté au début de l’année 2023 une situation problématique, à divers égards, à savoir une majoration extraordinaire des prix de l’énergie facturé à l’établissement, sans commune mesure avec ceux pratiqués par VEOLIA ainsi que la non résiliation des conventions le liant à VEOLIA,
- qu’ une analyse précise des difficultés a mis en évidence une situation invraisemblable particulièrement préjudiciable à l’établissement (signature des documents contractuels susvisés par des personnes n’ayant pas qualité pour signer au nom du LEP, manquements multiples du mandataire, notamment un contrat signé avec DYNEFF en dehors des conditions du mandat en ce qui concerne le prix cible fixé, nécessité de payer une pénalité de 85 000 euros à VEOLIA du fait de la résiliation anticipée … ), que les multiples manquements commis par la SOCIETE ENERGIES FRANCE sont incontestables et ont généré un préjudice conséquent pour l’établissement,
→elle demande par conséquent au Juge des Référés (qui par ordonnance du 24 octobre 2023 a rejeté une demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice) d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
Vu les conclusions de la SOCIETE DYNEFF pour l’audience du 3 décembre 2024,
Vu les conclusions de la SOCIETE ENERGIES FRANCE pour l’audience du 14 janvier 2025,
Vu les conclusions de l’ASSOCIATION LEP PRIVE MARIE IMMACULEE du 10 janvier 2025,
Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 14 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE ENERGIES FRANCE soulève en premier l’incompétence du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NANCY au profit de celui du Tribunal de Commerce de NANTERRE. Elle fait valoir, en substance, que le contrat la liant à la demanderesse étant une mission de courtage il s’agit par conséquent d’un acte de commerce visé par l’article L110-1 du Code de Commerce de sorte que le litige relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce. La demanderesse conteste la qualification de courtage au sens de l’article L110-1.
Le contrat litigieux apparaît multiforme, intègrant certes une mission de courtage (expressément mentionnée) mais pas seulement, puisqu’il comprend également le suivi du renouvellement des contrats et la gestion administrative.
2
La question de sa nature exacte ne peut donc être tranchée de manière évidente de sorte qu’elle échappe à la compétence du Juge des Référés.
Il convient d’inviter la demanderesse à saisir le Juge du fond pour faire trancher ce point et de surseoir à statuer dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 379 et suivants du Code de Procédure Civile, mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour statuer sur la question de la qualification du contrat liant le LEP PRIVE MARIE IMMACULEE à la SOCIETE ENERGIES FRANCE,
INVITONS le LEP PRIVE MARIE IMMACULEE à saisir de ce chef le Juge dụ fond,
SURSOYONS A STATUER dans cette attente,
DISONS que l’affaire sera rappelée à une nouvelle audience à la demande de la partie la plus diligente ou à l’initiative du greffe,
RESERVONS les frais et dépens,
Le greffier, Le Président,
DICDAIREJUDI L
Pour copie certifiée conforme A
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Le Greffier, I
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Copie exécutoïre délivrée à le
Copic délivrée à He Jffroy Me Tallarico le 26/2/25
Me Cissard 3
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