Infirmation 28 janvier 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2004, n° 03/04105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2003-04105 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE SITUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
19ème chambre, section A
ARRET DU 28 JANVIER 2004
(No Spages) Numéro d’inscription au répertoire général : 2003/04105
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 26/11/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL 5ème chambre RG n° : 2001/06920
APPELANT: SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE SITUE […] représenté par son syndic le […] ayant son siège […] représenté par la SCP MOREAU, avoué à la Cour assisté de Maitre TACNET avocat
INTIMEE: Madame LEFEVRE Y Sophie épouse X demeurant représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoué à la Cour assistée de Maître SARI (SCP WOOG SARI) avocat
COMPOSITION DE LA COUR: En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2003, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DUSSARD, conseiller chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Monsieur Jean BERNHEIM, conseiller Monsieur Jean DUSSARD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marie-Hélène ROULLET
ARRET:
- contradictoire
- prononcé publiquement par Madame Annie BALAND, présidente
- signé par Madame Annie BALAND, présidente et par Madame MarieHélène ROULLET, greffier présent lors du prononcé. Par déclaration du 7 janvier 2003, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à […], a interjeté appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 26 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Créteil, 5ème chambre civile, qui :
- annule la résolution n°10 de l’assemblée générale du 28 mars 2001 ayant refusé d’autoriser Mme Y X, copropriétaire, à raccorder son lot aux canalisations et installations d’eaux communes et d’eaux usées de l’immeuble,
-autorise Mme X à procéder aux travaux précités sous le contrôle de l’architecte de la copropriété,
- condamne le Syndicat des copropriétaires à payer à Mme X les sommes de : 1°/1.000 € à titre de dommages-intérêts,
2°/1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
-ordonne l’exécution provisoire,
- condamne le syndicat aux dépens recouvrables conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile. L’intimée a constitué avoué. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées à la requête :
- du syndicat des copropriétaires le 7 novembre 2003,
- de Mme X le 12 novembre 2003.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
I/ SUR LA RECEVABILITÉ
L’autorisation sollicitée par Mme X a été refusée par l’assemblée générale du 28 mars 2001 saisie sur le fondement de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965. L’assemblée générale, usant de son pouvoir d’appréciation a pu, en l’état des informations qui lui avaient été fournies par courrier de la copropriétaire intimée et qui étaient plus succinctes que celles soumises à la Cour, rejeter la demande d’autorisation de travaux affectant les parties communes sans commettre d’abus de droit dont la preuve pèse sur Mme X En effet celle-ci n’a jamais soumis à l’assemblée un projet élaboré par une entreprise de plomberie ou un maître d’oeuvre mettant le syndicat à même de se prononcer en pleine connaissance de cause sur les modalités techniques de raccordement et leur incidence sur les existants. En conséquence la Cour, par réformation, rejette la demande d’annulation de la décision d’assemblée générale querellée. Celle-ci ayant de ce fait acquis un caractère définitif, Mme X est recevable, en application de l’article 30, dernier alinéa, à solliciter en justice l’autorisation qui lui a été refusée par l’assemblée.
II/ AU FOND
1) Le raccordement d’un lot de copropriété à usage d’habitation (chambre dite « de bonne ») aux réseaux communs de distribution et d’évacuation des eaux constitue des travaux d’amélioration au sens du texte précité dès lors qu’il s’ensuit un meilleur niveau de confort de l’immeuble dans son ensemble. La réalisation de travaux de cette nature est à l’évidence conforme à la destination de l’immeuble qui est l’habitation. Et cette destination ne peut pas exiger que les chambres de service demeurent dépourvues des éléments du confort moderne, aucune clause du règlement de copropriété ne l’imposant et de surcroît ne pouvant l’imposer. Le droit aux wc communs de l’étage dont jouit ce lot aux termes de l’état descriptif de division n’a pas pour corollaire l’interdiction de réaliser des installations privatives raccordées aux réseaux communs. Par ailleurs ce projet, tel que décrit dans les conclusions de l’intimée avec suffisamment de précisions :
- ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires dans la jouissance des parties communes et de leurs parties privatives,
- est réalisable au regard du courrier en date du 24 juillet 2003 de l’entreprise CORDONNIER, plombier de l’immeuble consulté par le syndic. Les conditions d’application de l’article 30 alinéa 4 de la loi précitée sont réunies. En conséquence la Cour, rejetant comme inopérantes et injustifiées les objections du Syndicat des copropriétaires, confirme le jugement entrepris en ses dispositions ayant autorisé Mme X à procéder à ses frais aux travaux dont s’agit (installation de salle d’eau dans son lot et raccordement) sous le contrôle de l’architecte de la copropriété.
2) La validité de la décision d’assemblée querellée et l’absence de résistance abusive de la part du Syndicat des copropriétaires justifient, par réformation, le rejet de la demande de dommages- intérêts de Mme X,
II/ SUR LES PRETENTIONS ACCESSOIRES :
Les dépens de première instance et d’appel incombent à la partie perdante. L’équité commande à la Cour d’allouer à Mme X, en sus des 1.000 € que les premiers juges lui ont accordés sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de 1.500 € au titre des frais hors dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Réforme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau : Rejette les demandes d’annulation de décision d’assemblée générale et d’allocation de dommages- intérêts pour résistance abusive formées par Mme X Confirme pour le surplus, Y ajoutant : Condamne le Syndicat des copropriétaires du […] à payer à Mme X la somme de 1.500 € au titre des frais hors dépens d’appel, Rejette les prétentions autres plus amples ou contraires, Condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel recouvrables conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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