Infirmation 29 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 oct. 2019, n° 19/08391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2019, N° 58-A927-05 |
Texte intégral
CCC notifiées aux RÉPUBLIQUE FRANÇAISE parties par LRAR le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 7
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2019
(n° 642, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08391 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YXI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 58-A927-05
APPELANTE Madame A Z 13 rue Louise H 34920 LE CRES comparante en personne, assistée de Me Jérôme BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181 substitué par Me Claire MASETTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R181
INTIMES Monsieur X Z […] non comparant
Madame B Y […] représentée par Me D E, avocat au barreau de PARIS, toque : D0724 substitué par Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’audience a été débattue le 17 septembre 2019, en chambre du conseil devant Madame Roselyne GAUTIER Magistrate déléguée à la protection des majeurs, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée d’instruire l’affaire, Madame Sylvie FETIZON, Conseillère, et Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Elodie RUFFIER
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame Chantal BERGER, Substitut général.
ARRÊT : – CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Elodie RUFFIER, greffier.
Exposé du litige,
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 8 avril 2019 par Mme A Z, l’administratrice aux biens légués du mineur M. X Z, représentée par Me Jérôme BOURSICAN, d’une ordonnance du juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs du Tribunal de Grande Instance de Paris, en date du 25 mars 2019, notifiée le 28 mars 2019, qui a, avec l’exécution provisoire :
-fixé au montant de 9 000 euros par mois la somme qui sera versée à Mme B Y, mère et administratrice légale du mineur X Z, né le […], pour pourvoir à l’entretien et à l’éducation de X, en ce compris, l’emploi d’une nourrice dont il sera justifié,
-dit que cette somme sera versée à compter du […] et, dans l’attente de connaître le montant de la rente éducation, qui lui sera allouée, pour une période maximale de 8 mois à compter de la date de la présente ordonnance,
-dit que Mme A Z sera autorisée à prélever cette somme sur les fonds revenant au mineur et tenue de la reverser à Mme B Y avant le 5 de chaque mois,
-rejeté pour le surplus la demande de prélèvement formée par Mme Y pour l’entretien et l’éducation de X,
-sursis à statuer sur les demandes de prélèvement au titre du paiement des honoraires de Me D E, conseil de Mme B Y et de Me Florence POUZENC, notaire.
*
M. G-H Z, décédé le […], a, par dispositions testamentaires en date du 5 mars 2018, institué pour légataires universels sa fille Mme A Z née d’un premier mariage et son fils X Z, mineur, né le […], issu de sa relation avec Mme B Y. Aux termes de ce testament, le legs est consenti au mineur X Z, sous condition expresse que les biens qui en sont l’objet ne soient en aucun cas soumis à l’administration légale de sa mère, Mme B Y, ni d’aucun membre de sa famille, mais soient administrés par, Mme A Z conformément aux dispositions de l’article 384 premier alinéa du Code Civil.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2018, le juge aux affaires familiales en charge des tutelles des mineurs du Tribunal de Grande Instance de Paris :
.a autorisé Mme B Y, administratrice légale du mineur X Z, au nom et pour le compte de ce dernier,
à accepter purement et simplement la succession de M. G-H Z, décédé le […] et à accepter purement et simplement le legs universel consenti par M. G- H Z au profit de son fils mineur ;
.a dit que Mme B Y, administratrice légale et, Mme A Z, administratrice aux biens légués, devront solliciter l’autorisation préalable du juge des tutelles pour l’accomplissement, au nom et pour le compte de l’enfant mineur, outre des actes visés à l’article 387-1 du code civil, de tous les actes de disposition suivants :
-acceptation pure et simple d’un legs,
- prélèvement de sommes d’argent sur le capital du mineur à l’exclusion du règlement des taxes et impôts,
- ouverture, modification et clôture de tout compte, livret et contrat d’assurance-vie au nom du mineur,
-placement de fonds échus au mineur par emploi ou remploi de capitaux et excédents de revenus,
- participation du mineur à la constitution d’une société ou tout groupement doté de la personnalité morale, apport en société sous quelque forme que ce soit ,
-vote dans une société ou tout groupement doté de la personnalité morale dans laquelle ou lequel le mineur à un intérêt à un certain nombre d’ordre du jour,
-partage amiable.
. a dit que Mme B Y et Mme A C devront établir et adresser chaque année au juge des tutelles des mineurs, pour les biens dont elles assurent chacune la gestion, un inventaire des biens du mineur actualisé au 31 décembre au plus tard le 31 mars de l’année suivante, jusqu’au 18 ans de l’enfant, avec copie au mineur à compter de ses 16 ans, ainsi qu’un compte de gestion annuel des biens du mineur jusqu’à la majorité de l’intéressé, avec copie au mineur à compter de ses 16 ans.
Par une requête datée du 6 février 2019, Mme B Y a demandé au juge des tutelles d’autoriser dans le cadre du règlement de la succession du père de X Z:
- la mise à disposition à son profit de la somme de 18 000 euros par mois à compter du […] ;
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 OCTOBRE 2019 Pôle 3 – Chambre 7 N ° R G 1 9/ 0 8 3 9 1 – N° Po rt a l i s 35L7-V-B7D-B7YXI- 2ème page
-le prélèvement sur la part de succession revenant à X Z de la somme de 80 000 euros hors taxe soit 96 000 euros TTC correspondant aux honoraires de Me D E et de la somme de 187 000 euros hors taxe, soit 224 400 euros TTC correspondant aux honoraires de Me Florence POUZENC, notaire.
C’est dans ces conditions qu’est intervenue la décision déférée
Devant la Cour,
Mme A Z regrette de ne pas avoir été entendue par le juge des tutelles pour pouvoir donner son avis. Elle propose de réduire la contribution aux frais d’entretien de l’enfant à la somme de 3000 euros par mois eu égard à son âge, au fait que sa mère est désormais remariée et a un train de vie luxueux. Elle indique craindre que son petit frère au vu des demandes ne finance en réalité le train de vie de sa mère, ce que son père a voulu éviter en l’empêchant de gérer la succession. Elle précise que son père a toujours dit qu’il voulait que son fils grandisse dans la simplicité ; qu’elle même, maman d’une petite fille qui a à peu près l’âge de X, elle sait que les demandes sont exorbitantes ; que certains postes sont incompréhensibles. Elle indique qu’elle a dû saisir le JAF pour solliciter un droit de visite et d’hébergement sur son petit frère car elle ne l’a pas vu depuis juillet 2018 ; qu’il y a eu 2 assurance vie ; que chacun a reçu environ 100 000 euros. Son conseil expose que le chiffrage de Mme Y est fantaisiste et que la demande de 18 000 euros ne correspond même pas au chiffrage produit en appel ; que par ailleurs Mme Y est mariée depuis juin 2019 ; qu’elle reconnaît elle même , aux termes des écritures de son conseil, que son époux qui a une excellente situation fait face à toutes les charges du couple ; que les dépenses faites par Mme Y F à juste titre la soeur de X ; qu’elle a ainsi financé à hauteur de 45 000 euros des travaux pour refaire la chambre et la salle de bain de son fils ; qu’elle ne produit aucun justificatifs de son chiffrage ; qu’elle n’est pas dispensée de contribuer à l’entretien de son fils ; qu’elle ne justifie nullement de sa situation personnelle patrimoniale. Il conteste que les captures d’écran du profil Instagram de Mme Y aient été obtenues par fraude. Il demande l’infirmation de l’ordonnance, la fixation à 3000 euros, du montant de la somme devant être versée à Mme Y pour l’entretien de X et ce, rétroactivement au […]; Il s’en remet à ses conclusions visées par le greffe pour le surplus.
Mme B Y est représentée par son conseil.
Celui ci demande d’écarter des débats les attestations émanant du chauffeur et de la nourrice, comme étant sous un lien de subordination avec le père de X, et les photos publiées sur le compte Instagram auxquelles Mme A Z a eu accès de manière déloyale. Il reprend le chiffrage des besoins de l’enfant en insistant sur la nécessité de maintenir le train de vie qu’il avait lors du vivant de son père. Il fait référence également à la convention signée entre les parents de X lors de la séparation et des difficultés pour toucher la rente éducation et à l’absence de ressources propres de Mme Y. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, la fixation de la somme destinée à l’entretien de X à la somme de 18 000 euros par mois et la condamnation de Mme A Z à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de se référer à ses conclusions visées par le greffe à l’audience pour le surplus.
Mme l’Avocate Générale demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance critiquée, du fait du changement de la situation personnelle de la mère et de réduire à la somme de 6000 euros la fixation de la somme destinée à l’entretien de X.
Sur ce,
Sur les moyens de preuve
Mme B Y demande d’écarter des débats des photos issues de son compte Intagram et des attestations émanant d’anciens salariés de M. Z.
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A l’examen des captures d’écran de photos publiées par Mme B Y, sur son compte Instagram et en l’absence de tous autres éléments, il n’est nullement établi que Mme A Z les ait obtenues en utilisant un faux profil. Ces photos qui illustrent le train de vie de Mme B Y et de son époux n’apportent cependant rien aux débats, les propres conclusions et pièces de Mme B Y étant suffisamment explicites pour apprécier la réalité de son train de vie.
M. Z étant décédé le moyen tiré de l’existence d’un lien de subordination existant avec lui pour écarter les attestations de son ancien chauffeur et de l’ex nourrice de X est inopérant. Il convient de rappeler qu’il appartient à la Cour d’en apprécier la portée probatoire. Sous le bénéfice de ces constatations, il convient de rejeter la demande d’écarter des débats les pièces susvisées.
Sur le montant de la somme allouée pour pourvoir à l’entretien et à l’éducation de X
Il résulte clairement des débats que la question de la contribution à l’entretien de X se pose dans le contexte de la forte animosité qui entache les relations existant entre la mère et la demi soeur de X.
Comme l’a justement relevé le juge des tutelles, X a été habitué dès son plus jeune âge à un certain niveau de vie et les attestations des anciens employés de son père, eu égard aux pièces produites par Mme Y, reflètent une appréciation particulièrement subjective de la simplicité de l’éducation que M. G H Z aurait voulu inculqué à son fils X.
S’il est de l’intérêt de X de lui maintenir un niveau de vie aussi proche possible que celui auquel son père l’avait habitué, il convient aussi de tenir compte du fait que ce dernier a entendu préserver l’actif successoral particulièrement conséquent revenant à son fils et pour ce faire, a pris des dispositions testamentaires pour écarter Mme B Y de toute jouissance légale sur les biens légués.
Au vu des observations ci dessus la proposition de Mme A Z de réduire le versement mensuel à la somme de 3000 euros paraît insuffisante, et celle de Mme B Y réclamant une somme mensuelle de 18000 euros très excessive. Il y a lieu d’observer au vu du chiffrage proposé par celle ci que non seulement ils varient mais qu’ils englobent des postes notamment celui relatifs aux vacances et au transport qui correspondent en réalité à la satisfaction des besoins personnels tant de Mme Y que des autres membres de la famille recomposée.
Par ailleurs si Mme B Y ne justifie d’aucun revenu, elle n’est manifestement pas sans ressource puisqu’elle indique elle même aux termes de ses écritures avoir pris seule en charge les besoins de X à hauteur de 11450 euros par mois. De même pour apprécier la contribution qui doit être versée par la succession au titre de la participation aux frais d’entretien et d’éducation de X il convient de tenir compte et du protocole de séparation des parents de X et du mariage de Mme B Y intervenu en juin 2019, soit postérieurement à l’ordonnance critiquée, et ce d’autant plus qu’il résulte de ses écritures et de ses pièces que son époux contribue à l’intégralité des charges du mariage et qu’elle bénéficie d’un train de vie pouvant être qualifié de luxueux.
Au vu de l’ensemble de ces constatations, des besoins inhérents au très jeune âge de l’enfant, de l’évolution de la situation personnelle de sa mère il convient d’infirmer l’ordonnance critiquée en réduisant à la somme de 6000 euros par mois la contribution devant être versée par Mme A Z, administratrice aux biens légués à Mme B Y.
La réduction de cette contribution prendra effet uniquement à compter du présent arrêt, soit à compter du versement de novembre 2019 et pourra être révisée par le juge des tutelles, soit d’office, soit sur requête d’une des parties, en cas d’éléments nouveaux, notamment au vu du montant de la rente éducation devant être versée par AG2R.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 29 OCTOBRE 2019 Pôle 3 – Chambre 7 N ° R G 1 9/ 0 8 3 9 1 – N° Po rt a l i s 35L7-V-B7D-B7YXI- 4ème page
Les dispositions de l’ordonnance non spécialement critiquées et relatives à des honoraires d’avocat et de notaire sont confirmées.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Eu égard à la nature du litige,et au sens de la décision, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
De même les dépens à l’exception de ceux qui seraient liés à des difficultés d’exécution de l’arrêt resteront à la charge du Trésor Public. Les éventuels frais engendrés par les difficultés d’exécution de l’arrêt seront supportés par celui à qui seront imputés lesdites difficultés.
Par ces motifs
La Cour statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire,
Rejette la demande visant à écarter des pièces des débats ;
Infirme l’ordonnance critiquée, sur les dispositions relatives au montant de la somme devant être versée mensuellement au titre de la participation aux frais d’entretien et d’éducation de X Z, par Mme A Z , administratrice aux biens légués ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
fixe au montant de 6 000 euros par mois la somme qui sera versée à Mme B Y, mère et administratrice légale du mineur X Z, né le […], pour pourvoir à l’entretien et à l’éducation de X, en ce compris, l’emploi d’une nourrice dont il sera justifié ;
-dit que Mme A Z sera autorisée à prélever cette somme sur les fonds revenant au mineur et tenue de la reverser à Mme B Y avant le 5 de chaque mois et ce à compter de novembre 2019 ;
-dit que le montant de cette contribution pourra être révisée par le juge des tutelles, soit d’office, soit sur requête d’une des parties, en cas d’éléments nouveaux, notamment au vu du montant de la rente éducation devant être versée par AG2R ;
-rejette le surplus des demandes y compris au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public à l’exception de ceux liés à l’exécution de l’arrêt qui seront supportés par celui à qui les difficultés d’exécution sont imputables.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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