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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 5 nov. 2020, n° 18/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03331 |
Texte intégral
N° RG 18/03331 – N° Portalis DBX2-W -B7C-H4VA 1
Copie exécutoire
certifiée conform e délivrée le à Me Bertrand BOUQUET la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 05 Novembre 2020 Troisième Chambre Civile
-------------
N° RG 18/03331 – N° Portalis DBX2-W -B7C-H4VA Minute n° 2020/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. C X né le […] à […], demeurant 5, avenue des Tilleuls – 92290 CHATENAY-MALABRY représenté par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
M. D X né le […] à […], demeurant […] représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Septembre 2020 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Emmanuelle VEY, Juge, et Irène BEYE, Juge assistées de Sophie MEUCCI-PALETTA, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 18/03331 – N° Portalis DBX2-W -B7C-H4VA 2
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 10 janvier 1986, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Z X né le […] à […] et de E F née à Antibes le […] mariésème préalablement sous le régime de la séparation de biens.
De leur union étaient nés deux fils : Monsieur C X le […] à Paris (6 ) d’une part et Monsieur D X néème le […] à […] d’autre part.ème
Le 28 avril 2005, Z X et E F se sont remariés sans contrat de mariage préalable par devant Monsieur l’officier d’état civil de la mairie de NERS (GARD).
E F épouse X est décédée le […] à Nîmes et Z X est décédé le […] à Alès. Ils ont laissé pour leur succéder leurs deux fils.
Faisant état de l’impossibilité d’un partage amiable des successions en cause, Monsieur C X a, par acte en date du 3 juillet 2018, assigné Monsieur D X devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de partage et de liquidation desdites successions.
Monsieur D X a constitué avocat le 7 août 2018.
La décision sera donc contradictoire.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 février 2020, Monsieur C X demande au tribunal au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, des articles 699 et 700 du code de procédure civile de :
CONSTATER qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
CONSTATER que les opérations de partage sont complexes ;
EN CONSEQUENCE :
PRONONCER le partage de la succession de Z X et de E X ;
DESIGNER un notaire pour procéder aux opérations de partage ;
DIRE que le notaire devra établir un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir ;
COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
DEBOUTER Monsieur D X des demandes formées à son encontre;
CONDAMNER Monsieur D X à lui verser la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
N° RG 18/03331 – N° Portalis DBX2-W -B7C-H4VA 3
CONDAMNER Monsieur D X au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bertrand BOUQUET, avocat au Barreau de Nîmes, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur C X rappelle que l e s d é m a rc h e s e n t re p ri se s a u p rè s d e Ma ît re Co l et t e N-O, notaire à Y n’ont eu aucune suite et que le partage amiable est impossible.
Il indique qu’au regard de la complexité des opérations de partage, il y a lieu de désigner un notaire pour y procéder.
Selon Monsieur C X, la succession se compose :
- d’un immeuble situé à […] appartenant à la SCI LA LOUVIERE dont les associés étaient Z et E X mais également Monsieur D X ;
- d''un ensemble immobilier situé à NERS (30) ;
- de terrains situés à NERS (30) d’une superficie de 3 000 m2 ;
- d’une maison située à SEVRES (92) appartenant à la SCI LES LIERRES ;
- de terrains situés à Y (30) d’une superficie de 7 hectares.
Monsieur X précisant que la SCI LA LOUVIERE n’a jamais été immatriculée de sorte qu’elle appartient aux associés.
Il indique que diverses donations sont intervenues du vivant de leurs parents.
Il expose que les actifs immobiliers se composent notamment de parts de la maison de VILLECONIN de E X, fait état de la fermeture de certains comptes bancaires des défunts et de la disparition de certaines des œuvres et objets d’art.
Il soutient avoir rénové l’immeuble LE ROTOIR et réglé la taxe foncière pour l’année 2018 ainsi que les assurances et taxes relatives au bien situé à NERS.
Il fait valoir avoir la jouissance d’une voiture de type 4x4 dont il assure l’entretien et dont il règle l’assurance.
Il s’oppose à la demande de condamnation formée par son frère au titre des loyers qu’il aurait prétendument perçus sur la maison de NERS, faisant valoir que les locataires ne règlent aucun loyer et qu’une action en paiement, en résiliation de bail et en expulsion a été initiée.
Il indique en outre qu’il souhaite solliciter l’attribution de la parcelle B258 ainsi que les terrains situés à NERS.
Il fait valoir que, contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, sa demande au titre des frais irrépétibles est fondée.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 février 2020, Monsieur D X demande au tribunal au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 913, 843 et 844 du code civil de :
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Prononcer le partage de la succession de Z X et de E X ;
Désigner tel Notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de partage, lequel pourra s’adjoindre les services d’un expert ;
Dire que le Notaire désigné devra établir un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter du jugement à intervenir ;
Commettre un Juge aux fins de surveillance des opérations de partage ; Y ajoutant,
Condamner Monsieur C X au paiement de la somme de 45 750 € (à parfaire) revenant à la succession au titre des loyers de l’immeuble situé à LE ROTOIR, entre les mains du Notaire qui sera désigné par la Juridiction de céans ;
Ordonner à Monsieur C X de procéder au reversement des loyers à venir de la propriété sise LE ROTOIR (91), directement entre les mains du Notaire qui sera désigné aux fins de procéder aux opérations de partage ;
Constater qu’il ne dispose d’aucun accès à la propriété située à NERS (30), Monsieur C X s’en étant également octroyé la jouissance exclusive ;
Dire et juger en conséquence que Monsieur C X sera redevable d’une indemnité d’occupation envers la succession ;
Rejeter toutes autres demandes de Monsieur C X ;
Condamner Monsieur C X au paiement de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, Monsieur D X indique sous réserve de certaines observations ne pas s’opposer aux demandes formées par son frère quant à la demande de partage judiciaire.
Il indique que la succession se compose de l’immeuble situé à SEVRES (92) appartenant à la SCI LES LIERRES, de terrains situés à Y d’une superficie de 7 hectares, d’un ensemble immobilier et de terrains situés à NERS d’une superficie de 3000m2 ainsi que d’un immeuble situé à […].
Il soutient que son frère doit reverser à l’indivision successorale les revenus tirés de la location du bien LE ROTOIR. Il précise que l’action en justice diligentée par Monsieur C X à l’encontre des locataires de ce bien est fallacieuse dès lors qu’elle a été engagée la veille de la clôture de la présente procédure et que les locataires ont indiqué en réponse à une sommation interpellative délivrée par acte d’huissier le 19 juin 2017 qu’ils réglaient les loyers depuis l’origine du bail soit depuis 2014.
Il rappelle que les loyers n’ont en tout état de cause été sollicités que sur les 36 derniers mois de sorte qu’il seraient dûs a minima sur les 25 premières mensualités.
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Il indique qu’il n’a jamais autorisé les travaux diligentés par son frère qui a agi via l’une de ses sociétés dénommée « OR 75 ».
Il soutient que son frère jouit par ailleurs exclusivement du bien situé à NERS dont il a changé toutes les serrures sans donner les clefs et qu’il devra en être tenu compte dans le cadre des opérations de partage.
Il fait état de la disparition de certaines œuvres d’art également et indique que des sommes ont été prélevées sur les comptes bancaires des défunts, dont une importante somme provenant de la vente d’une maison située à SEVRES vendue pour la somme de 2 100 000 €.
Il indique que l’intégralité de la succession n’est pas reconstituée.
Il fait état des donations intervenues et s’oppose à la proposition d’attribution formée par Monsieur C X, s’interrogeant sur le dépassement de la quotité disponible à son égard au regard d’une donation d’un montant de 720 000 € qui serait intervenue le 22 février 2008.
Il rappelle le passif de succession de E X et fait valoir qu’une saisie-attribution a été pratiquée pour la somme de 26762.70 €.
La clôture a été fixée à la date du 5 février 2020 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2019.
Il est fait expressément référence pour l’exposé plus détaillé des moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières conclusions notifiées par Monsieur C X le 4 février 2020 et aux dernières conclusions notifiées par Monsieur D X le 5 février 2020.
L’affaire évoquée à l’audience collégiale du 3 septembre 2020 a été mise en délibéré au 5 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la demande de partage
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation.
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
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Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les deux héritiers entretiennent des relations pour le moins conflictuelles et que le partage amiable n’a pu aboutir, les démarches initiées auprès de Maitre I-J, notaire à A (30) ayant été vaines.
Dès lors et conformément à la demande de Monsieur C X à laquelle Monsieur D X consent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision dépendant de la succession de Z X décédé le […] à Alès et de E F décédée le […] à Nîmes, et ce dans les conditions précisées au dispositif de la présente.
Il sera ordonné préalablement et en tant que de besoin la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X à compter du 28 avril 2005 ainsi que la liquidation du régime matrimonial des époux séparés de biens dont l’union a été dissoute selon jugement de divorce en date du 10 janvier 1986.
En l’absence de choix commun d’un notaire pour y procéder, il sera désigné pour ce faire Monsieur le Président de la chambre des notaires du ressort du tribunal judiciaire de céans, avec faculté de délégation, excepté Maître M N-O, notaire à Y.
Sur les demandes de paiement d’indemnités d’occupation et de loyers
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Aux termes de l’article 815-12 alinéa 1 du même code, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion.
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Aux termes de l’article 815-13 du même code en outre, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil enfin, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l’espèce, Monsieur D X formule des demandes à l’encontre de son frère au titre d’ indemnités d’occupation du bien de NERS (30) et de loyers prétendument perçus de la location de l’immeuble LE ROTOIR situé à BOISSY LE SEC (91).
Il indique s’agissant du bien de NERS qu’il ne dispose pas des clefs, que son frère a fait changer les serrures et qu’il en a donc la jouissance exclusive. Il fait état d’un courrier officiel de son conseil en date du 24 mai 2019.
S’agissant du bien LE ROTOIR, il verse aux débats une sommation interpellative délivrée le 9 juin 2017 par Maître B, huissier de justice, aux termes desquels les consorts K-L ont déclaré “Nous réglons les loyers à Monsieur C X soit 750 € par mois. Le bail est détenu par mon mari dans sa voiture lequel est en déplacement. Nous occupons les lieux avec nos quatre enfants depuis 2014". Il expose que la procédure dont fait état son frère engagée la veille de la clôture de la présente procédure est fallacieuse. Il rappelle que les loyers sont a minima dûs pour les 25 premières échéances.
Monsieur C X s’oppose aux demandes formées à son encontre, faisant état de sommes réglées pour le compte de l’indivision relatives à la gestion et à l’entretien desdits immeubles.
Il invoque une procédure qui serait pendante devant le tribunal judiciaire d’ETAMPES en recouvrement de loyers impayés s’agissant du bien LE ROTOIR. Il produit à ce titre une sommation de payer les loyers du 19 juin 2019 délivrée à Monsieur G H ainsi que la copie d’une assignation du 30 août 2019 délivrée à ce dernier aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de règlement de loyers impayés.
Chaque partie formule en outre diverses observations sur les éléments d’actif et de passif de la succession et sur le partage à venir, sans toutefois saisir le tribunal d’une demande sur les points soulevés.
L’examen de ces moyens et des prétentions respectives des parties quant à la composition de l’actif et du passif de succession et quant aux attributions escomptées notamment feront l’objet, le cas échéant, d’un examen ultérieur par le tribunal qui statuera sur les points de désaccords persistants tels que rapportés par le juge commis après transmission par le notaire désigné du projet d’état liquidatif des copartageants et du procès-verbal de dires afférent.
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Il sera par ailleurs rappelé que le notaire désigné aura pour charge de donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les héritiers.
A ce titre et s’agissant des demandes relatives aux éventuelles indemnités d’occupation, il appartiendra au notaire de recueillir les dires de Monsieur D X quant à une éventuelle jouissance exclusive du bien de NERS par Monsieur C X, d’obtenir la communication des pièces afférentes, de préciser la valeur locative de l’immeuble afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due, de recueillir les dires de Monsieur C X sur ces éléments et plus généralement de recueillir tout élément permettant d’évaluer toute indemnité d’occupation mensuelle qui pourrait être due par les héritiers qui occuperaient un ou plusieurs biens immobiliers indivis à titre exclusif.
S’agissant des demandes relatives au bien dit LE ROTOIR situé à BOISSY LE SEC (91), il s’évince des pièces versées aux débats que si ce bien appartenait inialement à la SCI LE ROTOIR, cette société civile immobilière formée le 17 mai 1968 n’a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
Cette absence d’immatriculation a donc entraîné sa transformation en société en participation dénuée de personnalité morale, l’article 44 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 ayant supprimé le régime dérogatoire dont ces sociétés civiles bénéficiaient jusque là par application de l’article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 et institué l’obligation pour les sociétés civiles anciennes, soit celles créées avant le 1er juillet 1978, de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, l’immatriculation devant intervenir avant le 1er novembre 2002 sous peine de perte de la personnalité morale de ces sociétés.
Il appartiendra dès lors au notaire désigné de déterminer de recueillir les dires des parties sur la gestion du-dit bien et sur les recettes locatives générées par le-dit bien, de solliciter pour ce faire la communication du contrat de bail ou de tout élément permettant de caractériser l’existence du- dit contrat, de se faire communiquer les décisions de justice éventuellement rendues à ce titre et plus généralement de se faire communiquer tout document relatif à la gestion et aux revenus procurés par la mise en location de ce bien afin de déterminer les droits de chaque associé.
Il reviendra par ailleurs au Notaire désigné de se faire communiquer les statuts de la SCI ainsi que les décisions sociales intervenues suite aux différents décès.
Sur les demandes accessoires
En équité chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Z X décédé le […] à Alès et de E F épouse X décédée le […] à Nîmes,
ORDONNE préalablement et en tant que de besoin la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X à compter du 28 avril 2005 ainsi que la liquidation du régime matrimonial des époux dont l’union a été dissoute selon jugement de divorce en date du 10 janvier 1986 ;
COMMET pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des notaires du ressort du tribunal, avec faculté de délégation excepté Maître M N-O, notaire à Y ;
DIT qu’en tant que de besoin, le notaire pourra solliciter un autre notaire ou tout autre professionnel pour évaluer les bien immobiliers,
DESIGNE le Président de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nimes en qualité de juge commis ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
RAPPELLE qu’il échet au notaire désigné de donner tous les éléments permettant de faire les comptes entre les héritiers ;
PRECISE qu’il appartiendra ainsi au notaire désigné de recueillir les dires de Monsieur D X quant à une éventuelle jouissance exclusive du bien de NERS (30) par Monsieur C X, d’obtenir la communication des pièces afférentes, de préciser la valeur locative de l’immeuble afin de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due, de recueillir les dires de Monsieur C X sur ces éléments et plus généralement de recueillir tout élément permettant d’évaluer toute indemnité d’occupation mensuelle qui pourrait être due par les héritiers qui occuperaient un ou plusieurs biens immobiliers indivis à titre exclusif ;
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PRECISE qu’il appartiendra au notaire désigné de recueillir les dires des parties sur la gestion du bien LE ROTOIR situé à BOISSY LE SEC (91) et sur les recettes locatives générées par le-dit bien, de solliciter pour ce faire la communication du contrat de bail ou de tout élément permettant de caractériser l’existence du-dit contrat, de se faire communiquer les décisions de justices éventuellement rendues à ce titre et plus généralement de se faire communiquer tout document relatif à la gestion et aux revenus procurés par la mise en location de ce bien afin de déterminer les droits de chaque associé ;
PRECISE qu’il appartiendra au notaire désigné de se faire communiquer les statuts de la SCI ainsi que les décisions sociales intervenues suite aux différents décès ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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