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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Pointe-à-Pitre, 6 déc. 2024, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024 Minute n° 24/
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, du Tribunal judiciaire de N° RG 24/00386 – N° Portalis Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia DB3W-W-B7I-FCPV CONVERTY, greffier, lors des débats et de Patrice VARIEUX, greffier, lors du prononcé. DU 06 Décembre 2024
DEMANDERESSE : AFFAIRE :
La SCI FOREST HILL, société civile immobilière au capital de 30.000 S.C.I. FOREST HILL euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro 337 834 352 et dont le siège social est situé, immeuble C/ Entre Deux Mers – ZAC de Moudong Sud – 97122 BAIE-MAHAULT, Agissant poursuites et diligences en la présence de ses représentants S.A.S. GRATITUDE légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat : Me Michaël SARDA, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Ordonnance notifiée le : Saint-Barthélemy, Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de Paris,
-
D’UNE PART à AVOCATS :
Me Caroline ALIX DÉFENDERESSE : Me Michaël SARDA Me Paul-Marie GAURY
La société GRATITUDE, société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros, inscrite Registre du Commerce et des Sociétés de Pointe à Pitre sous le numéro 904 928 140 et dont le siège social est situé, Prise d’eau Chemin Achille Calif – 97170 PETIT BOURG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Caroline ALIX, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
Ordonnance de référé du 06 Décem bre 2024-N° RG 24/00386 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCPV
*** Débats à l’audience du 25 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président le 06 Décembre 2024 Ordonnance rendue le 06 Décembre 2024
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2021, la SCI FOREST HILL propriétaire d’un ensemble immobilier à usage commercial sur la commune de BAIE-MAHAULT a consenti à la société GRATITUDE un bail commercial portant sur des locaux sis […].
Par acte en date du 1er août 2024, la SCI FOREST HILL, a fait assigner la société GRATITUDE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de la société GRATITUDE et de tous occupants de son chef et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 75 565,02 euros et 3000 euros et, aux dépens.
Par dernières conclusions, la société FOREST HILL demande de :
% Homologuer le protocole d’accord, dont un exemplaire sera annexé à la présente ordonnance et lui conférer force exécutoire ;
% Constater en conséquence le dessaisissement du Président du Tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00386 ;
% Dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens et frais de justice à sa charge.
Par conclusions en réplique, la société GRATITUDE, représenté par son conseil, demande :
% Débouter la SCI FOREST HILL de toutes ses demandes initiales ;
% Ordonner l’homologation du protocole transactionnel régularisé entre la SAS GRATITUDE et la SCI FOREST HILL le 22 octobre 2024, conformément à l’article 4 du protocole d’accord régularisé entre les parties ;
% Dire et juger que chacune des parties conservera ses dépens et frais de justice à sa charge.
Les parties qui se sont rapprochées ont, le 22 octobre 2024, signé un protocole d’accord.
A l’audience utile du 25 octobre 2024, les parties représentées ont repris leurs dernières écritures et déposé leur dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire,
Ordonnance de référé du 06 Décem bre 2024-N° RG 24/00386 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCPV
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à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1567 du Code de procédure civile précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Compte tenu de l’accord des parties pour voir homologuer par le juge des référés le protocole d’accord transactionnel signé le 22 octobre 2024, il sera fait droit à la demande.
Dans ces conditions il convient d’homologuer l’accord conclu le 22 octobre 2024 entre la SCI FOREST HILL et la société GRATITUDE. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel annexé à la présente ordonnance et qui a été signé entre la société GRATITUDE et la société FOREST HILL, le 22 octobre 2024 ;
Constatons que cette transaction emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ordonnance de référé du 06 Décem bre 2024-N° RG 24/00386 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FCPV
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