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Sur la décision
| Référence : | TPI Paris, 9 févr. 2024, n° 20/12350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/12350 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
3ème chambre 2ème section
JUGEMENT N° RG 20/12350 rendu le 09 Février 2024 N° Portalis 352J-W-B7E-CTK6R
N° MINUTE :
Assignation du : 18 Novembre 2020
DEMANDERESSES
S.A.S. INSULET FRANCE […]
Société INSULET CORPORATION […] (ETATS-UNIS)
représentées par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSES
S.A.R.L.U. MEDTRUM 7[…]
Société MEDTRUM […] […], […] GEMEENTE BEST ([…])
Société MEDTRUM TECHNOLOGIES, INC. Building 3, NO.200, Niudun Road, Shanghai 201203 (CHINE)
représentées par Maître Jean-françois GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1166
Copies délivrées le :
- Maître DESROUSSEAUX #P438 (exécutoire)
- Maître GUILLOT #D1166 (ccc)
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Décision du 09 Février 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 20/12350 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTK6R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-présidente Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024 puis prorogé au 09 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. La société de droit américain Insulet corporation est notamment titulaire d’un brevet européen EP 1 874 390 B1 (ci-après EP 390), intitulé Dispositif de distribution de fluide, déposé le 23 mars 2006 sous priorité des brevets américains US 907287 et 907286 du 28 mars 2005 et délivré le 1 octobre 2014. er
En cours de procédure, la revendication 1 de la demande a été modifiée en sorte d’y inclure la précision que l’élément d’entraînement de la roue comprend au moins deux bras configurés pour s’engager avec elle et la faire tourner par incréments, l’un ou l’autre étant à tout instant engagé avec elle.
2. La SAS Insulet France commercialise en France depuis 2016 un dispositif de pompes de distribution d’insuline dénommé Omnipod mettant en œuvre ce brevet, notamment un “POD” incluant un réservoir d’insuline, une pompe automatique, un système de perfusion, un piston motorisé avec un élément d’entraînement, des piles, un système électronique et un système de communication sans fil avec un programmateur (GPD) qui regroupe les fonctions de réglage, de programmation du POD et intégrant un lecteur de glycémie.
3. La société chinoise Medtrum technologies inc. fabrique notamment des dispositifs de pompes à insuline sans tubulure sous la dénomination TouchCare ; ceux-ci sont distribués en Europe par la société néerlandaise Medtrum B.V. qui a constitué une filiale française, la SARL Medtrum, en avril 2017.
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4. Soupçonnant que les versions A6 et A7+ du dispositif TouchCare étaient commercialisées en France et contrefaisaient les revendications du brevet EP'390, la société Insulet corporation a fait dresser des constats du site internet le 25 juillet 2019, le 17 août 2020 et le 26 juillet 2021. Elle a été autorisée, par ordonnance du 16 octobre 2020, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au domicile de Mme X Y, représentante de la société Medtrum en France. Les opérations ont été réalisées le 20 octobre 2020.
5. Par actes des 18 et 27 novembre 2020, les sociétés Insulet corporation et Insulet France ont fait assigner les sociétés Medtrum Technologies Inc., Medtrum B.V. et Medtrum devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de leur brevet.
6. Les 24 et 30 novembre 2020, la société Insulet Corporation a fait assigner les sociétés Medtrum et Medtrum B.V. en interdiction provisoire devant le juge des référés au motif que les essais cliniques réalisés sur les produits A7+ TouchCare étaient des contrefaçons de la partie française du brevet EP390. Le 23 mars 2021, le président du tribunal judiciaire a retenu la contrefaçon vraisemblable du brevet EP390 par les dispositifs A6 et A7+ et en a interdit l’offre à la vente et l’importation. La cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance par arrêt du 24 mai 2023 en précisant qu’il s’agissait de la version A7+ “non modifiée”. Un pourvoi en cassation est actuellement pendant.
7. En Allemagne, le tribunal de Düsseldorf a jugé le 13 août 2020 que les dispositifs A6 reproduisaient les caractéristiques du brevet EP390. Par jugement du 15 novembre 2021, la tribunal fédéral des brevets allemand a partiellement annulé la revendication 1 de la partie allemande du brevet EP390 pour défaut d’activité inventive et l’a maintenue dans une forme modifiée (dans laquelle des précisions sur la structure de la roue d’entraînement à rochet – deux parties et un moyeu – et de l’élément d’engagement d’entraînement pivotable qui comprend un premier bras et un deuxième bras adaptés pour être insérés dans la roue d’entraînement, dont l’axe est situé entre les première et seconde parties de la roue à rochet et dont les bras sont reliés de manière fixe de sorte qu’il tourne comme une seule unité, sont ajoutées dans la revendication 1 et les revendications 7 et 8 sont supprimées). Un appel est en cours.
8. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 octobre 2023, les sociétés Insulet corporation et Insulet France demandent au tribunal de : A titre principal,
- juger qu’en important et en offrant à la vente en France des dispositifs A6 et A7+ TouchCare et des réservoirs patchs pour ces dispositifs, et en utilisant et faisant utiliser ces dispositifs pour des essais cliniques, les sociétés Medtrum et Medtrum […] ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet EP 390, engageant leur responsabilité civile,
- interdire aux sociétés Medtrum, Medtrum technologies Inc. et Medtrum […] de la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce,
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l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement et la détention aux fins précitées de ces dispositifs et réservoirs patchs et de tous ceux présentant les caractéristiques des revendications précitées, et la réalisation de nouveaux essais cliniques à partir de ces dispositifs, sous astreinte,
- ordonner la destruction des dispositifs sur le territoire français sous astreinte,
- les condamner in solidum à payer à chacune d’elles la somme de 25.000 euros de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon dans l’attente de la publication de l’arrêté de baisse de prix du dispositif Omnipod ou, subsidiairement, à payer à la société Insulet Corporation la somme de 2.700.000 euros et à la société Insulet France S.A.S. la somme de 300.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon du brevet EP390,
- les condamner in solidum à payer à la société Insulet corporation la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette contrefaçon,
- juger que les sociétés Medtrum, Medtrum technologies Inc. et Medtrum […] ont engagé leur responsabilité civile pour parasitisme à leur égard,
- les condamner in solidum à payer à la société Insulet corporation la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et à la société Insulet France la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi de ce chef, A titre subsidiaire,
- condamner les sociétés Medtrum et Medtrum […] in solidum à payer à la société Insulet Corporation la somme de 400.000 euros et à la société Insulet France la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme commis en France, En tout état de cause,
- interdire aux sociétés Medtrum, Medtrum technologies Inc. et Medtrum […] la poursuite de ces actes parasitaires relatifs aux dispositifs A6 TouchCare® et A7+ TouchCare® sous astreinte,
- débouter les sociétés Medtrum, Medtrum technologies Inc. et Medtrum […] de l’ensemble de leurs demandes,
- les condamner in solidum aux dépens et à payer à la société Insulet Corporation la somme de 410.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2023, les sociétés Medtrum, Medtrum technologies Inc. et Medtrum B.V. demandent au tribunal de :
- prononcer l’annulation des revendications 1 à 11, 14 et 18 de la partie française du brevet EP 390 pour extension de l’objet au-delà du contenu de la demande et/ou insuffisance de description et/ou défaut de nouveauté au sens de l’article 54 de la Convention sur le brevet européen et/ou d’un défaut d’activité inventive,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 20 octobre 2020,
- condamner la société Insulet Corporation à payer à la société Medtrum la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution fautive et abusive des opérations de saisie-contrefaçon du 20 octobre 2020,
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- subsidiairement, déclarer irrecevables et, encore plus subsidiairement, débouter les sociétés Insulet corporation et Insulet France en leurs demandes tendant à leur interdire, sous astreinte, toute utilisation en France à des fins réglementaires des essais cliniques menés sur les dispositifs contrefaisants, et notamment toute utilisation à des fins réglementaires du rapport de l’étude MedInPS ;
- écarter des débats les pièces 4.3 et 4.4 communiquées par la société Insulet, par application de l’article 202 du code de procédure civile,
- juger que les demandes des sociétés Insulet Corporation et Insulet France en réparation et aux fins d’interdiction, et de publication du jugement, sont disproportionnées, inutiles et injustifiées au regard des faits de l’espèce,
- débouter les sociétés Insulet corporation et Insulet France de l’ensemble de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ou de parasitisme et, plus généralement, de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner les sociétés Insulet corporation et Insulet France in solidum à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, celle de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la seconde saisie-contrefaçon abusive pratiquée sur le stand Medtrum au congrès de la Société francophone de diabétologie le 24 mars 2022 et celle de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du maintien et de la poursuite de la présente procédure,
- condamner les sociétés Insulet corporation et Insulet France in solidum aux dépens, en autorisant Me Z AA à les recouvrer directement, et à leur payer la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIVATION
I . Sur la validité du brevet EP 390
11. Selon l’article L.614-12 du code de la propriété intellectuelle, “La nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. Dans le cadre d’une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nullité engagée.”
1 . Présentation du brevet
12. Le brevet EP 390 porte sur un dispositif de distribution de fluide et particulièrement une pompe à perfusion pour distribuer des liquides thérapeutiques à un patient par voie sous-cutanée [0001].
13. La description rappelle qu’il existe des pompes à perfusion ambulatoires comportant un réservoir et une pompe à dosage électromagnétique pour délivrer un médicament liquide à un patient via une aiguille ou une canule souple insérée par voie sous-cutanée, mais
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que ces dispositifs sont onéreux, difficiles à programmer et à préparer, encombrants, lourds et très fragiles, ou nécessitent un entretien et un nettoyage spécialisés [0003, 0004], de sorte qu’il existe “un besoin d’un dispositif de distribution de fluide avec une taille et une complexité réduites et qui soit relativement bon marché à fabriquer” [0005].
14. Elle signale, au titre de l’art antérieur :
- un appareil de distribution de fluides (brevet US 5 919 167 ci-après désigné par AD D1) “comprenant une pompe de seringue avec un piston, une commande électronique libérant à intervalles de temps déterminés une charge électrique, un élément à mémoire de forme contractile diminuant d’une longueur non chargée à une longueur chargée et un mécanisme d’entraînement raccordé à la fois à l’élément à mémoire de forme et au piston de sorte que le changement de longueur de l’élément à mémoire de forme amène le mécanisme d’entraînement à fournir une force d’activation pour déplacer le piston et forcer l’expulsion du fluide contenu dans la pompe”,
- un actionneur en alliage à mémoire de forme comprenant un corps raccordé par un bras avec un élément d’activation, raccordé à deux fils et à un moyen de sollicitation tel qu’un ressort de tension, et agencé pour tourner autour d’un pivot, grâce au raccourcissement du fil à mémoire de forme, puis à l’action du ressort de tension (document WO 02/ 057627 D5),
- un actionneur en alliage à mémoire de forme thermique, précisant que, dans un agencement, une couverture de fenêtre tel qu’un store vénitien est prévue avec un actionneur thermique pour faire tourner automatiquement les lattes en positions ouvertes et fermées (brevet US 5 816 306). Le [0023] mentionne aussi le brevet US 6 656 158 dit AC (D8) délivré le 2 décembre 2003 comme exemple “de mécanismes d’entraînement de fluide et de mécanismes d’actionnement qui peuvent être utilisés en variante”.
15. Le brevet comporte 17 figures et 18 revendications, dont une principale et les revendications 2 à 18 dépendantes. La revendication 1 du brevet EP'390 est la suivante (la numérotation entre crochets est ajoutée):
[1] Dispositif de distribution de fluide (200) comprenant :
- [2] un réservoir de fluide (230) ;
- [3] un piston (236) reçu dans ledit réservoir de fluide (230) ;
- [4] une tige d’entraînement filetée (252) couplée audit piston (236) pour faire avancer ledit piston (236) dans ledit réservoir de fluide (230) ;
- [5] une roue d’entraînement (256) couplée à ladite tige d’entraînement filetée (252) ; caractérisé par le fait qu’il comprend en outre :
[6] – un élément d’engagement d’entraînement pivotable (262) comprenant [6.1] des premier et second bras (264a, 264b) [6.2a] configurés pour s’engager avec et faire tourner par incréments ladite roue d’entraînement (256), [6.2b] l’un du premier bras (264a) ou du second bras (264b) étant à tout instant engagé avec ladite roue d’entraînement (256) ; et
- [7] un actionneur linéaire [7.1] couplé audit élément d’engagement d’entraînement pivotable (262) pour faire pivoter ledit élément d’engagement d’entraînement pivotable (262), [7.2] ledit actionneur
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linéaire amenant l’élément d’engagement d’entraînement pivotable (602) à pivoter lorsqu’il est actionné.
.
figures 1 et 5 du brevet (colorié par les demandeurs : en jaune, l’élément d’engagement d’entraînement à deux bras, en rouge, l’actionneur linéaire)
16. Les revendications 2 à 4 portent sur l’actionneur linéaire constitué d’un fil en alliage à mémoire de forme, avec deux parties respectivement activables pour faire pivoter l’élément d’engagement d’entraînement dans un sens et dans l’autre, formant les deux extrémités d’un fil continu .
Les caractéristiques des revendications 5 et 6 ont pour effet que le circuit électrique d’actionnement passe par l’élément d’engagement d’entraînement.
Les revendications 7 et 8 précisent que la roue d’entraînement comprend deux parties de roues à rochet (revendication 7) avec des dents décalées (revendication 8).
Les revendications 9 à 11 énoncent des caractéristiques du châssis du distributeur. La revendication 14 précise la liaison par filetage entre la roue d’entraînement et la tige d’entraînement. La revendication 18 vise un mécanisme de débrayage de la roue d’entraînement par rapport à la tige filetée.
Les revendications 12, 13, 15, 16 et 17 ne sont pas invoquées.
2 . Sur la nullité du brevet pour extension de l’objet de la demande
17. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] font valoir que :
- l’objet de la demande initiale étant antériorisé par le brevet AD, il a été modifié durant la procédure délivrance par ajout de la caractéristique [6] issue, selon les demandeurs, de l’ancienne revendication 6 dépendante de la revendication 5 et du [0038] de la description ;
- ce faisant, le déposant a isolé une caractéristique de la revendication 6 d’une combinaison formant un tout avec la revendication 5 et c’est par erreur que la cour d’appel a jugé que celles-ci pouvaient être dissociées, l’enseignement du brevet faisant de l’actionneur linéaire un élément indispensable pour faire pivoter l’élément d’engagement d’entraînement de sorte qu’un lien structurel et fonctionnel unit les
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deux éléments, mécanique et électrique, de la caractéristique 1.6 dans les revendications 5 et 6 et dans le mode de réalisation décrit au [038] de la description de la demande initiale ;
- par ailleurs, le déposant a isolé l’engagement des bras des autres composants du mécanisme de l’élément pivotant du mode de réalisation décrit en [038], pourtant intimement liés sur les plans structurel et fonctionnel ;
- dans la mesure où la nouvelle revendication 1 ne prévoit pas, notamment, l’existence de dents sur la roue, le décalage des dents des deux parties de la roue, le mode de contact avec le circuit de commande, elle couvre dorénavant des modes de réalisation non prévus ;
- il y a donc eu généralisation intermédiaire interdite ayant étendu l’objet de la revendication 1 au-delà de la demande.
18. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France soutiennent que :
- les modifications de la revendication 1 étaient présentes dans la description ([0038]) et dans la revendication 6, ce qui suffit à écarter le grief ;
- les directives de l’OEB prévoient que “la division d’examen ne doit pas se focaliser outre mesure sur la structure des revendications telles que déposées, au détriment des éléments que la personne du métier déduirait de façon directe et non ambiguë de la demande dans son ensemble” de sorte que le déplacement de la revendication 6 dans la revendication 1, sans la revendication 5, est possible puisqu’elles ne sont pas liées inextricablement ;
- en effet, pour la personne du métier, l’interaction mécanique des bras de l’élément d’engagement d’entraînement avec la roue d’entraînement (revendication 6) et la façon dont l’actionneur linéaire est contrôlé électriquement pour faire pivoter cet élément (revendication 5) sont des caractéristiques techniques distinctes, ayant des objectifs distincts, qui peuvent tout à fait être dissociées et il est insuffisant qu’elles soient abordées ensembles dans le [038] de la description ou deux revendications interdépendantes pour les juger liées ;
-l’engagement mentionné à la revendication 6 est indépendant de l’existence d’une roue dentée et des autres éléments du mécanisme.
Sur ce,
19. En application de l’article 138, alinéa 1, de la convention sur le brevet européen, applicable à la partie française du titre en vertu de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, le brevet ne peut être déclaré nul avec effet pour un Etat contractant que si “c/ l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée” et selon l’article 123(2) de la même convention “La demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée”. L’article L.613-25 du code de la propriété intellectuelle sanctionne par la nullité le brevet si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée.
20. L’extension de l’objet au-delà de la demande telle que déposée est caractérisée lorsque les modifications demandées ne peuvent pas être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, déterminée par les revendications, lesquelles doivent s’interpréter à la
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lumière de la description et des dessins et lorsque la personne du métier, en lisant le brevet modifié, est confronté à de nouvelles informations techniques par rapport au contenu de la demande telle que déposée, y compris celles issues des éléments implicites de la demande, peu important, selon les directives de l’OEB, la structure des revendications.
21. Les revendications du brevet EP390 ne mentionnent ni les dispositifs ambulatoires de perfusion, ni même le domaine médical, mais la description définit d’emblée le domaine technique comme celui “des dispositifs de perfusion et plus particulièrement une pompe à perfusion pour distribuer des liquides thérapeutiques à un patient”. La personne du métier est ainsi un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires , c’est-à-dire des dispositifs mettant en œuvre des systèmes mécaniques de précision contrôlés électriquement pour la distribution de médicaments, disposant donc de connaissances générales en matière de mécanique et électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments.
22. Une généralisation intermédiaire consiste à revendiquer un objet qui est moins général que dans la revendication principale telle que déposée mais qui est plus général que les modes de réalisation explicitement décrits dans la description ou explicitement revendiqués. L’ajout dans une revendication générale de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée :
- que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et
- qu’elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général (OEB, ch. recours technique, 15 janvier 2004, T-962/98, Ecolab Inc).
23. En cours de délivrance, la caractéristique [6] de la revendication 1 a été modifiée comme suit (sont rayées les mentions supprimées et en gras les mentions ajoutées) : “un élément d’engagement d’entraînement pivotable (262) comprenant au moins un bras des premier et second bras (264a, 264b) configurés pour s’engager avec et faire tourner par incréments ladite roue d’entraînement (256), l’un du premier bras (264a) ou du second bras (264b) étant à tout instant engagé avec ladite roue d’entraînement (256)”.
24. Les revendications 5 et 6 initiales étaient ainsi rédigées :
“5. Dispositif de distribution de fluide selon la revendication 1, dans lequel ledit élément d’engagement d’entraînement pivotable (262) comprend au moins une branche configurée pour être en contact avec un trajet électriquement conducteur pour activer un signal d’actionneur. 6. Dispositif selon la revendication 5, dans lequel l’élément d’engagement d’entraînement pivotable comprend : des premier et second bras configurés pour s’engager avec et faire tourner par incréments ladite roue d’entraînement lorsque ledit élément d’engagement d’entraînement pivotable pivote respectivement dans lesdites première ou seconde directions.”
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25. Le [0038] de la description, identique au [0020] de celle du brevet délivré, détaille le fonctionnement du mécanisme d’actionnement. Ses deuxième et troisième phrases décrivent les modalités de mise en tension du fil par du courant électrique. Les phrases suivantes décrivent les mouvements de l’élément d’engagement qui pivote dans une première direction de sorte que “le bras 264a s’engage dans une dent de la partie roue à rochet amenant la roue d’entraînement à tourner d’un incrément”, jusqu’à ce que “la branche 268b soit en contact avec un point le raccordant électriquement au trajet conducteur, activant un signal indiquant que le circuit de commande doit désactiver le courant, et précisent que “à tout instant, l’un des bras 264a et 264b s’engage dans les parties dentées de la roue d’entraînement. Le bras engagé 264a ou 264b empêche par conséquent, la rotation en sens inverse”. Le [0021] de la description décrit le mouvement opposé réalisé lorsque le circuit de commande applique le courant électrique sur une autre partie du fil.
26. Les éléments ajoutés lors de la modification (deux bras, l’un ou l’autre à tout instant engagé dans la roue) étaient donc divulgués expressément au [0038] précité de la description de la demande de brevet telle que déposée pour détailler le fonctionnement du mécanisme d’actionnement sous l’effet du pivotement de l’élément d’engagement dont :
- “le bras 264a s’engage dans une dent de la partie roue à rochet amenant la roue d’entraînement à tourner d’un incrément”, et
- “l’un des bras 264a et 264b s’engage dans les parties dentées de la roue d’entraînement. Le bras engagé 264a ou 264b empêche par conséquent, la rotation en sens inverse”. Ces éléments découlent donc directement de la demande de brevet.
27. De plus, les caractéristiques relatives à ces bras étaient mentionnées dans la revendication 6 initiale, dépendante de la revendication 5 dont les caractéristiques (configuration de la branche pour être en contact avec un trajet électriquement conducteur pour activer un signal d’actionneur) n’ont pas été reprises dans la nouvelle revendication 1.
28. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum B. V. ne contestent pas que l’élément d’engagement d’entraînement pivotable comporte à la fois une branche (legs dans la version originale du brevet) participant à l’activation électrique d’un signal d’actionneur (revendication 5) et des bras (arms dans la version originale du brevet) ayant un effet mécanique sur la roue d’entraînement (revendication 6), c’est-à-dire deux fonctions distinctes, l’une sur le circuit électrique, l’autre sur le système mécanique. Il est évident que l’ensemble piston-tige d’entraînement-roue d’entraînement-élément d’entraînement fonctionne mécaniquement grâce au courant électrique qui l’alimente, ce qui explique la description groupée de ces deux fonctions tant dans la description que dans deux revendications dont l’une est dépendante de l’autre. Cette proximité ne suffit pas à caractériser entre les deux fonctions de l’élément d’engagement un lien technique inextricable, ni que la personne du métier aurait, à la lecture de ces revendications et du
[0038], lié indissociablement l’engagement des bras dans la roue d’entraînement au rôle de la branche pour l’activation du circuit électrique.
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29. Il n’est pas plus établi que la dissociation de cette caractéristique ait abouti à fournir une information non déductible, directement et sans ambiguïté, de la demande telle que déposée initialement. De la même façon, il n’est pas expliqué en quoi l’absence de mention dans la revendication 1 de roues dentées, du décalage des dents des deux parties de la roue et du mode de contact avec le circuit de commande figurant dans le [0038] de la description et les revendications 7 et 8 aurait conduit à une extension indue de son objet.
30. Le grief d’extension au-delà de la demande n’est pas fondé.
3 . Sur la nullité du brevet pour défaut de nouveauté
31. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] soutiennent que la revendication 1 du brevet EP'390 n’est pas nouvelle au regard du brevet AC précité (point 14), les 7 caractéristiques de la revendication 1, décrites et illustrées par ses figures 11 A à E, se retrouvant dans cette invention.
32. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France opposent que :
- les défenderesses s’appuient sur un seul mode de réalisation du document AC, dans lequel une roue dentée unique est entourée d’une cage présentant deux cliquets disposés de part et d’autre de la roue dentée, et animée d’un mouvement linéaire alternatif dans deux directions, lors duquel chaque cliquet fait tourner la roue selon la direction de ce mouvement ;
- ce mode de réalisation ne divulgue aucune des caractéristiques du préambule de la revendication 1 ;
- de plus, il n’y a ni mouvement de pivot, ni élément à bras engagé avec la roue de sorte que ni la forme (l’actionneur linéaire est différent), ni l’agencement (les cliquets sont de part et d’autre de la roue et non d’un seul côté), ni le fonctionnement (la cage a un mouvement linéaire tandis que l’élément d’entraînement du brevet EP'390 pivote) de cette invention ne sont les mêmes que ceux du brevet EP390.
Sur ce,
33. L’article 54 de la Convention sur le brevet européen définit la nouveauté comme suit :
“Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique”.
34. Pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. L’absence de nouveauté peut ressortir de ce qui est implicitement contenu dans un document de l’art antérieur pourvu que la mise en œuvre des enseignements de ce document conduise sans ambiguïté aux revendications du brevet.
35. Le document AC, brevet américain intitulé distributeur pour dispositif de perfusion pour patients déposé le 23 avril 2002 et appartenant également à la société Insulet, décrit un système de pompe
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ambulatoire, dans lequel l’administration du fluide présent dans le réservoir est réalisée par un piston couplé à une vis-mère filetée. S’agissant du système de distribution, il revendique :
“un distributeur comprenant, un engrenage fixé à la vis-mère et comprenant des dents s’étendant radialement, un cliquet mobile positionné pour entrer en contact avec les dents de l’engrenage pendant le mouvement linéaire alternatif du cliquet mobile adjacent à l’engrenage dans des première et seconde directions linéaires opposées, dans lequel le cliquet mobile et les dents sont formés de telle sorte que le mouvement linéaire du cliquet mobile au-delà de l’engrenage dans la première direction linéaire provoque la rotation de l’engrenage dans la première direction de rotation tandis que le mouvement linéaire du cliquet mobile au-delà de l’engrenage dans la seconde direction linéaire ne provoque aucune rotation de l’engrenage,” (extrait de la revendication 1) et encore “un ensemble de cliquets mobiles comprenant une cage disposée coaxialement par rapport à la vis-mère autour de l’engrenage, la cage étant mobile linéairement dans des première et deuxième directions linéaires opposées, un premier cliquet s’étendant à partir de la cage et sollicité contre les dents de l’engrenage, dans lequel le premier cliquet et les dents sont formés et orientés de telle sorte que le premier cliquet fait tourner l’engrenage dans le premier sens de rotation pendant le mouvement linéaire de la cage dans le premier sens linéaire mais ne provoque pas de rotation de l’engrenage pendant le mouvement linéaire de la cage dans le deuxième sens linéaire et dans lequel le premier cliquet empêche la rotation de l’engrenage dans un deuxième sens de rotation opposé, et un second cliquet s’étendant à partir de la cage et sollicité contre les dents de l’engrenage, dans lequel le second cliquet et les dents sont formés et orientés de telle sorte que le second cliquet fait tourner l’engrenage dans la première direction de rotation pendant le mouvement linéaire de la cage dans la seconde direction linéaire mais ne provoque aucune rotation de l’engrenage pendant le mouvement linéaire de la cage dans la première direction linéaire et dans lequel le second cliquet empêche la rotation de l’engrenage dans la seconde direction de rotation opposée (revendication 24).
Figures 3 et 11A du brevet AC
36. Il résulte de la revendication précitée et du mode de réalisation illustré par les figures 11 que le mécanisme d’entraînement de l’engrenage est constitué par une cage comportant deux cliquets situés de part et d’autre
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de l’engrenage et agissant alternativement sur celui-ci par l’effet d’un mouvement latéral. Ce mécanisme n’est donc pas configuré comme un élément à deux bras agissant d’un seul côté de la roue, entraîné par un mouvement de pivotement. Il est donc différent dans sa forme et son agencement de celui revendiqué par le brevet EP390.
37. Le document AC ne constitue donc pas une antériorité de toute pièce divulguant l’invention objet du brevet EP390 et ne prive pas de nouveauté la revendication 1. Le grief de nullité de ce chef est donc rejeté.
4. Sur la nullité du brevet pour défaut d’activité inventive
38. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] soutiennent que :
- le tribunal fédéral allemand des brevets a jugé la revendication 1 du brevet EP'390 dépourvue d’activité inventive et l’a acceptée sous une forme profondément modifiée ;
- le brevet US 5 919 167 A (AD, D1) publié le 8 avril 1998 est cité dans la description du brevet EP390 comme étant l’état de la technique le plus proche et divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 de celui-ci, à l’exception de la caractéristique [6] ;
- au regard de cet art antérieur, la personne du métier aurait identifié l’inconvénient d’un temps d’immobilité de la roue pendant le temps de réarmement du levier et aurait cherché à améliorer le système de transmission pour distribuer l’insuline au patient avec une plus grande précision et contrôler avec un meilleur soin la distribution de médicament, de sorte que le problème technique objectif n’est pas celui qui est décrit dans le brevet EP390 au [0005] mais celui d’améliorer le système de transmission à roue à rochet unique et simple cliquet afin de contrôler avec un meilleur soin la distribution de médicament pour une meilleure efficacité du produit tout en proposant un dispositif d’une taille et une complexité réduite, relativement bon marché à fabriquer ;
- pour résoudre ce problème technique, la personne du métier aurait combiné l’invention AD et le modèle d’utilité CN 2301576Y (Lianrong D7) intitulé Structure de transmission de roue à rochet, dont l’objet est de résoudre les inconvénients inhérents aux dispositifs d’entraînement à roue rochet unique pour tout type de structure, qui divulgue une double roue à rochet coaxiale et un levier comportant deux bras configurés pour s’engager avec chacune des roues, assurant une compacité plus grande que l’ensemble levier-élément de couplage- cliquet à ressort enrubané du document AD et supprime le cliquet distinct grâce aux deux bras du pivot ;
- la personne du métier comprend donc naturellement qu’il suffit de dédoubler la roue déjà présente, en solidarisant la deuxième roue coaxiale, et de dédoubler le bras, pour résoudre le problème technique en suivant l’enseignement de Lianrong par de simples opérations d’exécution ;
- la personne du métier serait aussi parvenue de façon évidente à l’invention en combinant les enseignements du brevet AD avec ses connaissances générales et plus particulièrement la roue à double cliquet de AB connue depuis le XVIII siècle et qui a deème multiples applications ;
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- la personne du métier serait aussi parvenue de façon évidente à l’invention en combinant les enseignements du brevet AD avec ceux du brevet AC qui comprend une roue à rochet double coaxiale, actionnée par un élément d’engagement d’entraînement pivotable muni de deux bras, c’est-à-dire les caractéristiques 6.1 et 6.2b du brevet EP390 ;
- un autre brevet européen 0 132 403 A2 publié le 30 janvier 1985 (D16) divulgue également un dispositif médical dont un élément pivotable muni de deux arbres engagés dans un engrenage assure une régulation de fluide ;
- les revendications dépendantes opposées 5, 6, 11 et 18 sont dépourvues d’activité inventive, comme l’a retenu l’opinion préliminaire du tribunal fédéral des brevets du 21 décembre 2020 au regard des documents AD et AC ;
- les autres revendications opposées étaient connues des documents fournis au titre de l’art antérieur.
39. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France opposent que :
- il n’est ni obligatoire ni pertinent en l’espèce d’appliquer l’approche problème/solution ;
- le problème technique objectif au regard du document D1 est celui indiqué au [005] de la demande à savoir “fournir un dispositif ayant une taille et une complexité réduites et qui soit relativement bon marché à fabriquer” [0005] et l’avantage de deux bras est de supprimer le besoin d’un cliquet distinct pour éviter la rotation en sens inverse [0020];
- le problème technique objectif n’est aucunement d’obtenir la distribution du fluide soit continue, objectif intrinsèquement contraire à celui d’une pompe de perfusion ambulatoire destinée à distribuer des liquides thérapeutiques, où il faut un fonctionnement par nature interrompu et un dosage précis ;
- comme l’ont jugé le juge des référés et la cour d’appel, la personne du métier n’aurait pas consulté le document Lianrong qui n’appartient pas à son domaine de compétence (pompes à perfusion ambulatoires), ni à un domaine voisin puisqu’il relève du domaine technique des
“machines-outils de puissance” qui ne sont pas des pompes et sont ancrées dans le sol, et vise à permettre fonctionnement continu, problème technique distinct de celui résolu par le brevet EP390, auquel il ne donne pas de solution évidente ;
- le document Lianrong comporte une double roue à rochet dont une première roue est grande, l’autre petite, une bielle en forme de T avec deux cliquets de sorte que sa combinaison avec le brevet AD demandait des modifications et adaptations conséquentes qui n’ont rien d’évident ;
- l’encliquetage de AB n’entre pas dans les connaissances générales de mécanique et son effet est de réduire l’intermittence du mouvement et non de résoudre le problème technique ;
- le recours à la combinaison de ces documents est artificiel par une reformulation du problème technique invoqué dans le brevet EP390 et l’extension de la définition de la personne du métier (pour en faire un spécialiste de mécanique générale), ce qui caractérise une démarche a posteriori ;
- la combinaison des enseignements du brevet AD avec ceux du brevet AC n’était pas plus évidente pour résoudre le problème technique ;
- la combinaison des enseignements du brevet AD avec ceux du brevet européen 0 132 403 A2 n’était pas plus évidente pour résoudre
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le problème technique en ce que le ressort présenté comme un élément pivotable muni de deux arbres engagés dans un engrenage n’a pas vocation à faire bouger le mécanisme car le mouvement de la roue dentée est provoqué par d’autres éléments animés par un électroaimant et que ce document est éloigné du domaine technique de l’invention ;
- les revendications dépendantes opposées 5, 6, 11 et 18 sont dépourvues d’activité inventive et l’opinion préliminaire du tribunal fédéral des brevets invoquée par les défenderesses ne doit pas être retenue en ce qu’elle n’a pas été suivie dans le jugement, s’explique par des différences de la version allemande avec les versions anglaises et françaises et ne s’appuie pas sur les arguments soutenus dans la présente instance ;
- les documents D1, D7 et D8 sont insuffisants à démontrer que les autres revendications opposées étaient connues.
Sur ce,
40. L’article 56 de la Convention sur le brevet européen dispose : “une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique”.
41. Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci en utilisant ses connaissances professionnelles et en effectuant de simples opérations d’exécution.
42. Pour apprécier l’activité inventive d’une manière objective et prévisible, l’Office européen des brevets procède, sauf exception, par approche problème/solution qui comporte trois étapes principales : déterminer l’état de la technique le plus proche, définir le problème technique objectif à résoudre puis examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. Le problème technique objectif est défini comme “l’objectif et la tâche consistant à modifier ou à adapter l’état de la technique le plus proche en vue d’obtenir les effets techniques qui constituent l’apport de l’invention par rapport à l’état de la technique le plus proche” (directives OEB, chapitre VII-3, 5). L’approche problème/solution ne s’impose ni à l’OEB, ni aux tribunaux ; elle est cependant un gage de précision et d’objectivité lorsqu’il s’agit d’apprécier si la personne du métier serait arrivée à l’invention sans effort inventif.
43. La personne du métier a été définie supra point 21.
44. Les parties s’accordent sur le fait que le brevet AD publié le 8 avril 1998 intitulé Micropompe jetable constitue l’état de la technique le plus proche et il n’est pas discuté qu’il divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 du brevet EP390 à l’exception des seules caractéristiques [6.1] et [6.2b]. En effet, dans ce document, la rotation de la roue d’entraînement est réalisée par l’engagement du bras d’un levier pivotant en raison d’un
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actionnement linéaire au moyen d’un fil en alliage à mémoire de forme qui se raccourcit sous l’effet du courant et actionne la rotation forcée du levier pivotant au sens de la caractéristique [7], mais ce levier pivotant ne comporte qu’un bras et c’est un encliquetage relié à la monture (80 sur la figure 2 supra), et non le levier pivotant, qui sert à empêcher la rotation inverse à tout moment.
Figure 2 du brevet AD
45. S’agissant du problème technique à résoudre, les [0004] et [0005] du brevet EP390 indiquent :
“Les dispositifs de perfusion ambulatoires actuellement disponibles sont onéreux, difficiles à programmer et à préparer pour la perfusion, et ont tendance à être encombrants, lourds et très fragiles. La préparation de ces dispositifs pour perfusion peut être difficile et nécessiter que le patient transporte à la fois le médicament prévu et différents accessoires. De nombreux dispositifs existants nécessitent également un soin, un entretien et un nettoyage spécialisés pour garantir une bonne fonctionnalité et la sécurité pour leur utilisation prévue à long terme. En raison de la complexité et du coût élevé des dispositifs existants, de nombreux patients qui peuvent bénéficier d’une pompe à perfusion ambulatoire utilisent néanmoins des formes de thérapie inférieures. Par conséquent, il existe un besoin de dispositif de distribution de fluide avec une taille et une complexité réduites et qui soit relativement bon marché à fabriquer”. Aucun élément de la description ne vise d’autres inconvénients connus de l’état de la technique le plus proche.
46. Cette définition du problème technique est quasi-identique à celle du document AC précité et l’effet technique des caractéristiques nouvelles [6.1] et [6.2b] n’est pas explicité.
47. Il n’est cependant pas contesté que les caractéristiques nouvelles [6.1] et [6.2b] contribuent à rendre le dispositif plus compact. Il est par ailleurs établi qu’elles rendent inutile le cliquet précité (80 sur la figure supra point 44) en empêchant la rotation inverse de la roue, et permettent d’améliorer la précision de la distribution de fluide, dont la description [0002] rappelle d’emblée l’importance, pour la meilleure efficacité et la moindre toxicité du médicament.
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48. Il y a donc lieu de retenir que le problème technique objectif est celui de la réduction de la taille et de la complexité du dispositif et de la précision de la distribution du fluide, comme le soutiennent à juste titre les défenderesses. Néanmoins, aucun élément ne corrobore leur affirmation selon laquelle ce problème serait de remédier au temps d’immobilité de la roue pendant le temps de réarmement du levier.
49. Le modèle d’utilité CN 2301576Y (Lianrong D7) divulgue une structure de transmission de roue à rochet comprenant une roue à rochet double coaxiale, les dents de chacune étant décalées, et deux cliquets dont les pointes s’engagent dans chacune des roues, reliés à une bielle reliée aux extrémités des cliquets, et la liaison de cette structure avec un bras de transmission de puissance du piston d’un cylindre hydraulique. Ce système est expressément applicable à “toutes sortes de machines qui peuvent utiliser un mécanisme de transmission à roue à rochet unique”.
50. L’encliquetage de AB est un système mécanique de roue à rochet mue par un double cliquet.
51. Ces deux documents relèvent du domaine technique de la mécanique, voisin de celui du brevet litigieux, dans lequel la personne du métier a des connaissances générales.
52. L’utilisation du mot “puissance” dans le document Lianrong ne permet pas d’en circonscrire l’intérêt à des “machines-outil de puissance”
“avec un vérin et un support ancré dans le sol” comme le soutiennent les demanderesses, le mot puissance renvoyant à la force ou au mouvement transmis et les autres mots cités (machine-outil, vérin, ancrage) n’étant pas utilisés dans le document. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
53. La personne du métier aurait été incitée à rechercher des solutions dans ce domaine voisin visant à résoudre le problème technique de l’invention. Toutefois, ni le document Lianrong, ni les ouvrages sur l’encliquetage de AB ne mentionnent un gain de taille ou une meilleure précision, leurs avantages étant décrits respectivement comme “un temps de repos court et un rendement plus élevé” ainsi qu’un fonctionnement continu pour le premier et “diminue(r) les intermittences du mouvement” pour le second, bénéfices dont il est contesté et non démontré qu’ils seraient attendus de l’invention EP390.
54. Il n’est pas plus expliqué en quoi le système de cage à cliquets du document AC, déjà décrit, ou le moteur pas-à-pas du brevet européen EP 0 132 403 publié le 30 janvier 1985, intitulé dispositif implantable chirurgicalement et un appareil à moteur pas à pas qui peut y être utilisé, combiné au document AD, conduisent de façon évidente à la solution d’entraînement de la roue selon le brevet EP390.
55. Dès lors, les défenderesses échouent à caractériser en quoi la personne du métier auraient été incitée à recourir à ces documents pour résoudre le problème de taille, de complexité et de précision de la distribution de fluide selon l’invention.
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56. Il y a donc lieu de rejeter le grief d’absence d’activité inventive pour la revendication 1 du brevet EP390 au regard de la combinaison du document AD et des documents AC, Lianrong, EP 0 132 403 ou de l’encliquetage de AB.
57. Les revendications 2, 5, 14 et 18, dépendantes de la revendication 1, tirent leur activité inventive des mêmes motifs que celle-ci. Les autres revendications opposées sont également dépendantes de celles-ci et il n’est pas démontré d’activité inventive autonome.
58. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité pour défaut d’activité inventive de l’ensemble des revendications opposés sur brevet EP390.
II . Sur la contrefaçon
1 . Sur la validité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2020
59. Les sociétés Medtrum, Medtrum France et Medtrum […] font valoir que ce procès-verbal est nul du fait que :
- l’huissier n’a pas laissé au représentant du saisi un temps suffisant (20 minutes) entre la signification de la requête et de l’ordonnance et l’exécution de la mesure ;
- la présence de la force publique était illégale en l’absence de difficulté d’exécution et disproportionnée, la saisie étant diligentée au domicile personnel d’une personne physique ;
- ces vices de fond entraînent la nullité du procès-verbal, même en l’absence de grief, mais la société Medtrum a bien subi un grief du fait de l’atteinte portée à ses droits de la défense et à la pression inadmissible et disproportionnée exercée sur sa représentante.
60. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France opposent que :
- les termes du procès-verbal démentent un délai trop bref entre la notification et le début des opérations et démontrent que la personne présente n’a pas souhaité de délai complémentaire ;
- il n’existe aucun grief ;
- la présence de la force publique a été autorisée par l’ordonnance et non requise pour une difficulté d’exécution et elle protège aussi le saisi ;
- l’agent de la force publique n’est resté qu’une demi-heure et n’est pas intervenu pendant les opérations de saisie.
Sur ce,
61. L’article L.615-5 du code de la propriété intellectuelle organise un mode de preuve de la contrefaçon, la saisie-contrefaçon, pratiquée par un huissier (dorénavant commissaire) de justice dans les limites d’une ordonnance rendue sur requête par une juridiction. La mission du commissaire de justice est déterminée par la loi et l’ordonnance et tout excès de pouvoir expose le saisissant à une nullité de la saisie.
62. L’ordonnance sur requête a été signifiée à Mme XWilhelm le 20 octobre 2020 à 10 heures 10, l’huissier de justice s’est présenté
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avec une de ses collaboratrices, deux conseils en propriété industrielle et un major du commissariat de police de Chatenay-Malabry. Les opérations de saisie-contrefaçon ont débuté à 10 heures 31 par la lecture de la requête et de l’ordonnance et l’huissier de justice a demandé à Mme XWilhelm si elle souhaitait un délai supplémentaire pour relire et poser des questions. Ces délais sont raisonnables.
63. La présence de la force publique était expressément autorisée par le juge des requêtes ; elle est donc légale. La présence d’un agent lors des opérations de saisie-contrefaçon est proportionnée.
64. Aucune circonstance ne corrobore le grief général d’atteinte portée aux droits de la défense, ni de pression inadmissible et disproportionnée exercée sur Mme XWilhelm par la présence passive d’un agent à l’ouverture des opérations et durant une demi-heure. Les conditions dans lesquelles la force publique est intervenue ne révèlent aucun abus.
65. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2020.
2 . Sur le caractère contrefaisant des dispositifs A6 et A7+
66. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France font valoir que :
- les dispositifs A6 et A7+ TouchCare saisis le 20 octobre 2020 contrefont chacune des revendications 1, 2 à 11, 14 et 18 du brevet EP390, ainsi qu’il ressort des termes, des photographies et vidéos du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui n’est contesté que s’agissant de la caractéristique [6.2b] ;
- s’agissant de cette dernière caractéristique, la contestation exploite le jeu nécessaire au passage de chaque dent et n’est pas justifiée ;
- comme l’ont jugé le tribunal de Düsseldorf, le juge des référés et la cour d’appel de Paris il existe à tout moment un contact entre l’un des bras et la roue sauf nécessité du fonctionnement du dispositif nécessitant un jeu qui apparaît sur la figure 13 du brevet.
67. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] opposent que :
- les dispositifs incriminés (A6 et A7+ ancienne version) n’ont jamais été commercialisés en France et ne le seront pas, tandis que ni la version A7+ modifiée en janvier 2021, ni la nouvelle version Nano ne reproduisent le brevet EP390 notamment en ce qu’elles ne comportent qu’un unique bras d’engagement ;
- trois vidéos montrent que la caractéristique [6.2b], située dans la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet EP390, n’est pas reproduite sur les dispositifs A6 et A7+ ancienne version car il existe un intervalle du temps de rotation durant lequel aucun des deux bras d’entraînement ne pousse une dent ni n’empêche une rotation inverse de la roue (en glissant simplement sur la surface de la dent), c’est-à-dire n’est engagé avec la roue d’entraînement au sens de la revendication 1 du brevet EP390 ;
- contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés, la seule interprétation correcte de cette caractéristique est que, lorsqu’un bras est
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engagé dans la direction tangentielle avec une dent de la roue d’entraînement, l’autre bras n’est pas engagé, et réciproquement ;
- il ne saurait être admis la nécessité d’un “jeu nécessaire au bon fonctionnement” qui n’est aucunement mentionné dans le brevet.
Sur ce,
68. L’article L. 613-2, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle dispose que “l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications”.
69. Il est constant que les versions A6 et A7+ ancien du dispositif TouchCare reproduisent toutes les revendications du brevet EP à l’exception de la caractéristique [6] (et plus particulièrement [6.2b]) :
[6] – un élément d’engagement d’entraînement pivotable (262) comprenant [6.1] des premier et second bras (264a, 264b) [6.2a] configurés pour s’engager avec et faire tourner par incréments ladite roue d’entraînement (256), [6.2b] l’un du premier bras (264a) ou du second bras (264b) étant à tout instant engagé avec ladite roue d’entraînement (256).
70. La description ([0020] précité supra point 25) et le libellé de la caractéristique [6.2b] du brevet décrivent un fonctionnement selon lequel, alternativement, l’un ou l’autre bras de l’élément d’entraînement pivotable s’engage dans une dent de la roue pour faire tourner la roue d’un incrément et se trouve alors en contact avec la partie en saillie d’une dent de la roue, et à l’occasion du pivotement en sens inverse de ce même élément d’entraînement, ce bras se désengage, tandis que l’autre bras se soulève pour passer sur la dent suivante, pour s’y glisser et prendre appui à son tour sur la dent pour faire tourner la roue. La revendication 1 du brevet n’exige pas qu’il existe à tout instant un contact de l’un des bras dans la direction tangentielle avec la face d’une dent de la roue. Du reste, la figure 13 du brevet illustre l’existence d’un écart entre les bras et les flancs des dents.
71. L’existence de cet intervalle, ou jeu, quand l’un des bras passe au dessus de la dent est manifestement nécessaire au fonctionnement mécanique de cet ensemble mobile ; l’admettre ne constitue pas une interprétation dénaturante ou ajoutant une information ne découlant pas de la revendication.
72. Les schémas (la figure 4 reproduite dans les conclusions des deux parties) et les vidéos produites par les défenderesses montrent que, dans les dispositifs litigieux, les bras de l’élément d’engagement d’entraînement font tourner la roue ainsi qu’il est décrit dans le brevet EP390 et qu’ils n’ont aucun contact avec les flancs radiaux des dents pendant un bref instant lorsque l’un des bras a poussé la roue, que l’élément d’entraînement est parti dans la direction inverse et que l’autre bras passe au-dessus d’une dent pour prendre appui sur la dent suivante. Il s’agit donc uniquement de l’illustration du même jeu décrit supra.
73. Il y a donc lieu de retenir que les versions A6 et A7+ non modifiée du dispositif TouchCare sont des produits objet du brevet EP390.
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3 . Sur les actes de contrefaçon
74. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France font valoir que :
- l’acte d’importation est un acte autonome de contrefaçon, quel que soit le sort ultérieur des produits ;
- les défenderesses ont participé à ces actes d’importation prouvés par la saisie-contrefaçon : Medtrum technologies inc qui les a fabriqués et expédiés depuis la Chine, Medtrum […] qui les distribue et Medtrum qui les a achetés ;
- l’offre sur le site internet, démontrée par les constats des 25 juillet 2019, 17 août 2020 et 26 juillet 2021, a suivi les actes d’importation et la présentation au public sous cette forme suffit à caractériser l’offre au sens de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle comme déjà jugé par le juge des référés et la cour d’appel ;
- aucune connaissance de cause n’est juridiquement requise mais elle existait en l’espèce puisque, depuis avril 2019 et donc à la date des essais, il existait une action en contrefaçon de brevet en Allemagne contre la société soeur allemande de la société Medtrum qui ne pouvait l’ignorer alors qu’elle est la filiale française du fabricant et ne propose que ce seul produit ;
- la commercialisation d’un dispositif médical en France suppose l’obtention du marquage CE et son remboursement par la Sécurité sociale nécessite un rapport clinique débouchant sur un avis favorable de la commission compétente (CNEDiMTS), l’inscription sur la liste des produits remboursés et un arrêté de tarification ;
- les résultats de l’étude MedInPS reproduits dans l’avis de la CNEDiMTS témoignent du fait que les expérimentations ne portaient pas sur l’objet de l’invention brevetée mais visaient à comparer les dispositifs TouchCare et Omnipod ;
- les essais cliniques n’entrent donc pas dans le champ de l’exception d’expérimentation car leur objet, la comparaison des deux dispositifs, n’est pas expérimental et car leur but immédiat est l’obtention de l’inscription sur la liste des produits remboursés (LPPR) et donc la vente.
75. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] opposent que :
- les dispositifs incriminés (dispositifs A6 et A7+ ancienne version) n’ont jamais été commercialisés en France et ne le seront pas, étant définitivement abandonnés et ils ne font l’objet d’aucune présentation sur le site depuis le début de la présente procédure (ou l’ordonnance de référé du 23 mars 2021), tandis que les sites à l’étranger sont destinés à un public étranger ;
- pour que l’acte d’importation constitue un acte de contrefaçon, il faut que l’importateur ait acheté les produits à l’étranger et que ces produits soient destinés à la revente en France or aucune d’entre elles n’a introduit des produits en France en vue de leur revente, c’est le logisticien Intsel Chimos qui les a importés aux seules fins de l’essai clinique ;
- il n’est démontré aucune participation de la société Medtrum […] ;
- il n’y a pas plus eu d’offre par la société Medtrum, qui n’est ni importatrice, ni fabricante du produit, faute de mise en connaissance de cause du brevet et il n’y a plus aucune référence aux dispositifs A6 et A7+ sur le site depuis au moins avril 2021;
- la présentation sommaire de ces produits sur le site qui ne proposait aucune vente ne peut être assimilée à une offre de vente ;
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- à l’issue de l’étude clinique portant sur le produit A7+, c’est la version Nano (référence MD 8200) qui bénéficie d’un certificat de marquage CE et qui seule a fait l’objet de démarches de pré-commercialisation et d’obtention d’un prix de remboursement par la Sécurité sociale ;
- les essais cliniques menés de janvier 2020 à mars 2021 entrent dans le champ de l’exception des actes accomplis à titre expérimental en ce qu’ils n’avaient pas pour finalité immédiate la commercialisation des produits mais d’évaluer le service rendu et l’intérêt économique du nouveau dispositif et n’étaient qu’un préalable à toute une procédure administrative auprès des autorités de santé ;
- ces essais sont terminés depuis mars 2021.
Sur ce,
76. L’article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
“Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet : a) la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ; b)l’utilisation d’un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du propriétaire du brevet, l’offre de son utilisation sur le territoire français ; c) l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet” et l’article L. 613-5, b), dispose “Les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : (…)
b) Aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée”.
77. L’article L. 615-1 du même code dispose que “toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. […]. 613-6, constitue une contrefaçon. La contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur. Toutefois, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise sur le marché d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause”.
78. L’importation du produit selon le brevet, au sens de l’article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle, est un acte de contrefaçon autonome : elle est constituée par l’introduction du produit sur le territoire français. Une offre, au sens du même texte qui la distingue de la mise dans le commerce, est réalisée par toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine du produit. L’exception des actes accomplis à titre expérimental s’entend d’actes qui ont pour objet de participer à la vérification de l’intérêt technique de l’invention ou à son développement aux fins de faire progresser la connaissance (Com 5 juillet 2017, pourvoi n°1520.554, publié).
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79. Quatre dispositifs A6 TouchCare® fabriqués à et expédiés depuis Shanghaï par la société Medtrum technologies et un dispositif A7+ non modifié (fonctionnant avec un réservoir patch JN-011) ont été saisis le 20 octobre 2020 au domicile de la représentante de la société Medtrum et celle-ci a également fait état d’un inventaire des produits livrés comportant 108 kits et 280 boites de réservoirs patch références MD-JN-011, pour l’essai clinique. Ces éléments caractérisent suffisamment des faits d’importation par la société Medtrum avec la participation active du fabricant-expéditeur, la société Medtrum technologies inc. et de la société Medtrum B.V., dont il n’est pas contesté qu’elle est distributrice des produits Medtrum pour l’Europe.
80. Le procès-verbal de constat du 25 juillet 2019 montre que le site
, dont la société Medtrum ne conteste pas être l’éditrice, donnait accès à plusieurs pages descriptives du système A6 TouchCare, à la notice d’utilisation et à une vidéo de démonstration en français. Le procès-verbal de constat du 17 août 2020 montre notamment que le même site donnait accès à quelques pages faisant référence au dispositif A6 TouchCare, à plusieurs pages descriptives du système A7+ TouchCare, à un guide de démarrage rapide, un guide d’utilisation et plusieurs vidéos en français, étant précisé qu’il s’agit de la version ancienne en ce que le réservoir patch correspondant est celui référence JN-011 (pages 155 et 165). Ces présentations publicitaires détaillées (et non sommaires comme le prétendent les défenderesses) des deux dispositifs litigieux sur le site vitrine de la société Medtrum constituent une offre des produits objet du brevet EP390. Ces éléments caractérisent suffisamment des faits d’offre par la société Medtrum au moins jusqu’à août 2020.
81. S’agissant du procès-verbal de constat du 26 juillet 2021, il montre que le même site donnait accès à plusieurs pages descriptives du système A7+ TouchCare, un guide d’utilisation et plusieurs vidéos en français, mais les mentions des pages 139 à 143 montrent qu’il s’agit de la version modifiée non contrefaisante en ce que le réservoir patch correspondant est celui référencé JN-021, à l’exception d’une référence isolée JN-011 dans le guide de démarrage. Les défenderesses versent quant à elles un constat d’huissier du 15 avril 2021 dans lequel la recherche sur le site des lettres JN ne conduit à aucune occurrence de la référence JN-011.
82. Enfin, il est établi que la société Medtrum a fait réaliser entre le 29 janvier 2020 et mars 2021 (pièce 3.20 des demanderesses) une “étude de démonstration de l’intérêt de la pompe à patch à insuline Medtrum A7+ TouchCare versus la pompe à patch Insulet Omnipod” par la société MedInPS. Cette étude indique que son objectif principal est de “démontrer l’efficacité de non-infériorité (PP puis IT) de la pompe patch à insuline Medtrum A7+ vs pompe patch à insuline Insulet Omnipod”. Il s’agit donc uniquement de la comparaison des performances du dispositif breveté avec celles d’un produit déjà mis au point et fabriqué par la société Medtrum technologies. Elle n’avait donc aucun caractère expérimental, ni pour objet la vérification de l’intérêt technique de l’invention ou son développement aux fins de faire progresser la connaissance.
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83. Au surplus, il n’est pas discuté que cette étude a été demandée dans le seul but d’obtenir un avis favorable de la commission CNEDiMTS pour permettre son inscription sur la liste des produits remboursés (LPPR) par la Sécurité sociale en France par le Comité économique des produits de santé (CEPS). D’ailleurs, l’avis positif de la Haute autorité de santé a été donné sur la base de cette étude le 15 février 2022 (pièce n°37) et l’inscription sur la LPPR et la tarification ont été arrêtés le 23 septembre 2022 (pièces 40 et 41) pour le dispositif Nano (réservoir patch référencé MD 8200). Ces essais visaient donc uniquement la commercialisation du produit A7+ (version ancienne, eu égard à la date des essais) et il est indifférent que cet objectif n’ait pas été immédiatement atteint.
84. L’usage de ce produit jugé contrefaisant du brevet EP390 par la société Medtrum constitue donc un acte d’utilisation du produit breveté, interdit au sens de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle.
85. La société Medtrum est la filiale française du groupe Medtrum. Elle n’intervient que sur le marché des pompes à insuline pour le compte de sa maison-mère fabricante et ne propose que ce dispositif TouchCare. Elle ne pouvait à ce titre ignorer les procédures de contrefaçon en cours en Allemagne initiées en 2019 lorsqu’elle a fait la promotion des versions A6 et A7+ ancienne sur son site internet et utilisé le produit contrefaisant pour des essais clinique non expérimentaux. Ces utilisations prohibées ont donc nécessairement été faites en connaissance de cause.
4 . Sur les mesures de réparation
86. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France font valoir que :
- la demande d’interdiction de la société Insulet corporation vise à empêcher la poursuite des actes de contrefaçon par les dispositifs A6 et A7+ et s’étend à la réalisation de tout essai clinique à venir sur les dispositifs ayant les mêmes caractéristiques à défaut de quoi les défenderesses pourraient obtenir un prix et lancer la commercialisation d’une version A7+, d’autant plus que le groupe Medtrum continue de proposer des dispositifs A6 et A7+ en Turquie et dans plusieurs pays européens ;
- le retrait et la destruction sont également nécessaires ;
- grâce à la contrefaçon du brevet EP390, la société Medtrum France a réalisé des essais cliniques et entrepris la procédure d’inscription sur la LPPR avant la mise au point des versions A7+ modifiée ou Nano, gagnant ainsi 18 mois (de janvier 2020 à juillet 2021) sur le temps nécessaire pour obtenir un arrêté de prix ;
- le marquage CE du produit Nano du 30 juin 2020 n’a pas été obtenu auprès d’une autorité habilitée : si la version A6 a reçu un marquage délivré par le TÜV Rheinland le 19 février 2019, celui de tous les produits suivants résulte d’une auto-délivrance sur la base des déclarations des sociétés Medtrum de ce que ces produits n’impliquaient pas de modification substantielle par rapport au produit A6, conformément aux règles européennes ;
- or, au 30 juin 2020, le produit Nano n’existait pas, les défenderesses n’ayant évoqué la version Nano qu’en juillet 2021 ;
- le préjudice résultant de l’entrée anticipée des sociétés Medtrum sur le marché est certain dans son principe mais encore incertain dans son
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montant car la baisse de prix annoncée par le CEPS, explicitement du fait d’un nouvel opérateur moins onéreux depuis le 22 septembre 2023, n’a pas encore été publiée de sorte qu’il est demandé une provision à valoir sur le préjudice financier et une autre pour le préjudice moral, la presse relayant que les dispositifs Medtrum sont de qualité moindre ;
- au regard des chiffres fournis, la perte de chiffre d’affaires prévisible serait de 9 millions d’euros, soit une perte de marge brute de 6 millions d’euros.
87. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] opposent que :
- la demande d’interdiction d’usage des résultats des essais cliniques précités, introduite dans les conclusions des demanderesses du 14 septembre 2023, est irrecevable au nom de la loyauté des débats comme contraire à leurs positions antérieures dans le litige selon lesquelles elles ne visaient pas le produit Nano ;
- en effet cette demande d’interdiction vise à empêcher la commercialisation de cette dernière version ;
- sur le fond, une telle mesure serait inutile puisque les dispositifs 46 et A7+ ne seront jamais commercialisés, et disproportionnée si elle devait les empêcher d’utiliser cette étude si ce n’est pas pour un produit contrefaisant ;
- les demandes pécuniaires ont été multipliées par 50 entre les conclusions de mars 2023 et celles de septembre ;
- à supposer que les essais cliniques passés portant sur le produit A7+ soient jugés constitutifs d’actes de contrefaçon, l’utilisation d’une étude comparant les performances de ce produit pour la commercialisation d’un autre produit non contrefaisant n’est pas illicite ;
- ces essais ne leur ont pas fait gagner de temps car le produit Nano a obtenu un marquage CE dès le 30 juin 2020, soit à peine 5 mois après le début de l’étude, qui a duré exceptionnellement longtemps du fait de la Covid-19 ;
- la baisse de prix de remboursement peut être justifiée par 9 critères énumérés par l’article L. 165-2, II, du code de la sécurité sociale, et une précédente baisse de 7,5% était intervenue en 2020, de sorte que l’imputabilité à la société Medtrum n’est pas démontrée ;
- en l’absence d’importation et d’offre à la vente des versions A6 et A7+, ni de demande de remboursement pour ces versions, il n’existe aucun préjudice matériel ni moral ;
- les éventuelles atteintes au brevet EP 390 qui auraient eu lieu dans le passé n’existent plus et ne sont pas susceptibles de se reproduire étant donné les modifications apportées au dispositif.
Sur ce,
88. Selon l’article L.615-7 du code de la propriété intellectuelle : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme
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forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
89. Aux termes de l’article L. 615-7-1 du même code, “en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur”. L’article 3 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle dispose :
“1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.”
90. La fin de non-recevoir tirée du principe dit de l’estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Elle suppose la preuve d’un changement de position d’une partie, de la volonté de tromper les attentes de son adversaire en ruinant ses attentes légitimes nées de la position initiale et une modification contrainte des moyens de défense de l’adversaire par l’effet de ce changement d’attitude.
91. La demande d’interdiction d’utilisation ultérieure de l’étude réalisée grâce à un produit contrefaisant n’est contraire à aucune position antérieure des demanderesses, n’a pu faire naître aucune attente légitime et n’a contraint les défenderesses à aucune modification contrainte de leurs moyens de défense. La déloyauté procédurale n’est pas démontrée en fait et la demande est donc recevable.
92. La contrefaçon étant établie, il y a lieu de la faire cesser durant la période restante de validité du brevet litigieux. Il y a donc lieu de prononcer une mesure d’interdiction des actes d’importation, d’offre et d’utilisation constatés, en ce compris la réalisation de nouveaux essais cliniques comparatifs, sous astreinte, qui
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n’est pas disproportionnée dans la mesure où elle garantit le respect des droits du breveté et empêche le renouvellement des atteintes dans le futur, sans incidence sur les droits des sociétés Medtrum qui soutiennent à maintes reprises avoir définitivement renoncé à la commercialisation des dispositifs contrefaisants.
93. Il résulte de ce qui précède que la société Medtrum a documenté sa demande d’inscription sur la liste LPPR à l’aide d’une étude réalisée avec un produit contrefaisant. Si elle est dorénavant en mesure de proposer un produit Nano ou A7+ modifié différent, celui-ci n’est évoqué dans aucune de ses écritures dans les procédures en contrefaçon, ni dans les constats internet dressés avant l’été 2021 et n’a été signalé à l’autorité de santé que par lettre du 20 juillet 2021. Dès lors, sa propre déclaration de conformité datée du 30 juin 2020 pour invoquer une date antérieure, critiquée par les écritures adverses, est insuffisante à la démontrer dès lors qu’il lui était particulièrement facile de démontrer la date de commercialisation possible de ces dispositifs.
94. La société Medtrum a donc été en mesure d’entreprendre la procédure administrative permettant le remboursement du produit fabriqué par la société Medtrum technologies et distribué en Europe par la société Medtrum […] avec une avance 18 mois (de janvier 2020 à juillet 2021) grâce à cette contrefaçon.
95. Il est par ailleurs démontré que le CEPS a annoncé à la société Insulet une baisse du tarif autorisé pour ses dispositifs au motif exprès de la présence, depuis septembre 2022, d’un comparateur moins onéreux pour les mêmes produits.
96. L’existence de conséquences négatives de la contrefaçon pour la partie lésée étant démontrée et celles-ci ne pouvant être calculées que lorsque la baisse de tarification sera décidée et que son montant sera connu, il convient de faire droit à la demande de provision à valoir sur le préjudice des sociétés Insulet corporation et Insulet France d’un montant de 25.000 euros chacune.
97. La société Medtrum a exploité à son profit l’invention brevetée et s’est, grâce à cela, fait connaître et introduite de façon anticipée sur un marché sur lequel la société Insulet était auparavant seule, ce qui est à l’origine d’un préjudice moral pour le titulaire du brevet. Aucun élément ne corrobore en revanche le fait que les produits Medtrum seraient de faible qualité, ni qu’il existerait un risque de confusion avec les produits Insulet. Il n’est enfin pas démontré de vente en France des produits contrefaisants A6 et A7+.
98. La provision sur dommage pour le préjudice moral sera donc fixée à 10.000 euros.
99. Dès lors que la commercialisation en France des dispositifs jugés contrefaisants n’a jamais eu lieu, seuls les faits énoncés aux points 79 à 84 supra ayant été constatés, la réparation du préjudice ne justifie pas de faire droit aux demandes de publication.
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100. La société Medtrum a pour unique actionnaire la société Medtrum […], qui a elle-même pour seul actionnaire la société Medtrum technologies. S’agissant des produits A6 et A7+, il n’est pas discuté qu’ils sont élaborés et fabriqués par la société Medtrum technologies en Chine. Leur marquage CE a été demandé et obtenu par la société Medtrum […]. La société Medtrum, qui n’avait alors qu’une adresse postale et ne réalisait aucun chiffre d’affaires, en a fait la promotion sur son site et les a utilisés pour obtenir leur remboursement par la Sécurité sociale en France. Les trois entités ont donc conjugué leurs actions pour commettre les actes de contrefaçon sur le territoire français de façon si étroitement liée qu’ils leur sont également imputables à toutes trois, ce qui justifie la condamnation in solidum sollicitée.
III . Sur la concurrence déloyale
101. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France font valoir que :
- les dispositifs A6 et A7+ ont été développés par les sociétés Medtrum par rétro-ingénierie des produits Omnipod de sorte à bénéficier indûment de leurs investissements considérables pour le développement et l’implantation en France de ces produits d’une façon qui va bien au-delà du comportement d’un concurrent loyal ;
- les similitudes de structure et de détail le démontrent ;
- elles se sont ainsi évité de mobiliser des ingénieurs pour les solutions mécaniques, logicielles et de formation des professionnels de santé, et indûment bénéficié des investissements de la société Insulet corporation dans la recherche et le développement pour créer ces produits, qui a été, pour les quinze années de 455,1 millions de dollars soit 393,19 millions d’euros ;
- elles ont également fait la publicité de leurs produits alors qu’elles- mêmes ne pouvaient le faire, leurs produits étant inscrits sur la liste des produits remboursables ;
- la société Insulet France a également fait des investissements de marketing et commercialisation de plus de 6,5 millions d’euros depuis 2018. En réplique aux objections des sociétés Medtrum technologies, Medtrum et Medtrum […], elles soutiennent que :
- la liberté du commerce et de l’industrie ne doit pas être entravée par une captation parasitaire ;
- il est inopérant que les versions A6 et A7+ TouchCare ne doivent pas être commercialisées en France dès lors que la version A7+ a été utilisée pour réaliser les essais qui lui ont permis de franchir les différentes étapes réglementaires pour l’inscription de la version Nano sur la liste des produits remboursables en France ;
- les trois défenderesses sont impliquées dans les actes de parasitisme qui ont causé un dommage en France, Medtrum technologies en tant que fabricant et Medtrum […] en tant que titulaire du marquage CE, et engagent leur responsabilité.
102. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] opposent que :
- la publicité des dispositifs A6 et A7+ sur le site ne constitue pas une faute distincte des actes de contrefaçon du brevet qui engagerait leur responsabilité pour concurrence déloyale ;
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- lorsqu’un produit n’est pas protégé par un droit privatif, le principe de la liberté du commerce permet sa libre exploitation par tout tiers intéressé, y compris par un concurrent de celui qui l’a mis au point ou exploité en premier sur le marché ;
- la doctrine critique à raison les critères beaucoup trop flous de la sanction du parasitisme, entendus, selon les sociétés Insulet, comme le simple fait de se placer dans le sillage d’un concurrent pour bénéficier de ses investissements ;
- les prétendus investissements ne sont démontré que par deux attestations de salariés imprimées, ni signées, ni paraphées, circonstances mettant en doute leur authenticité et leur valeur probante, et rien ne lie les montants à des dépenses de développement alors qu’ils pourraient être le résultat des défectuosités du produit ;
- la copie, qui porte sur des éléments de nature purement technique et dépourvus de singularité, ne constitue pas une faute ;
- elle n’est pas réelle car il existe de nombreuses différences : taille, poids, nombre de boîtiers, etc…
- le dispositif Nano comporte des innovations importantes par rapport à ceux de la société Insulet corporation ;
- il ne peut être reproché des actes parasitaires commis en France aux sociétés étrangères Medtrum technologies et Medtrum B.V. ;
- les dispositifs incriminés n’ayant jamais fait l’objet de la moindre exploitation commerciale en France, les demanderesses n’ont pu subir de préjudice.
Sur ce,
103. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur, ceux parasitaires visant à s’approprier de façon injustifiée et sans contrepartie une valeur économique résultant d’un savoir-faire, de travaux ou d’investissements ou encore, ceux constitutifs d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’une entreprise.
104. L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être cumulées que si elles reposent sur des faits distincts.
105. Les dispositifs A6 et A7+ non modifié ont été jugés contrefaisants du brevet EP390. Pour caractériser le parasitisme, il appartient aux demanderesses de démontrer que, en réalisant ces dispositifs, les sociétés Medtrum ont non seulement contrefait leur brevet mais commis une faute distincte d’appropriation sans contrepartie d’une valeur économique résultant de leurs savoir-faire, travaux ou investissements, autres que l’invention et son application.
106. Or, s’il existe des ressemblances nettes entre certains composants internes des pompes Omnipod et TouchCare, elles présentent aussi des différences de structure et de fabrication. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France font état de leurs investissements de recherche et développement, promotion et formation pour les dispositifs Omnipod sans distinguer ceux consacrés à la
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conception d’un modèle précis qui aurait été copié et ne démontrent pas que les éléments identiques identifiés constitueraient l’aboutissement de recherches spécifiques, allant au-delà de ceux que la personne du métier aurait mises en œuvre pour appliquer le brevet, qui sont déjà prises en compte au titre de la réparation du préjudice causé par la contrefaçon.
107. Dès lors, la similarité de ces composants du dispositif ne saurait caractériser un fait distinct de la contrefaçon de brevet. En invoquant le parasitisme, les sociétés Insulet corporation et Insulet France demandent en réalité au tribunal de tenir compte des “économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels” que les défenderesses ont retirées de la contrefaçon, au sens de l’article L.615-7 précité.
108. Il y a donc lieu de rejeter la demande.
IV . Sur les demandes reconventionnelles
1 . la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2020
109. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] soutiennent que la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2020 est fautive.
110. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France opposent que cette saisie-contrefaçon a été faite sans abus, ni intention de nuire.
Sur ce,
111. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
112. Il a été jugé supra (points 60 à 64) que la saisie-contrefaçon du 20 octobre 2020 s’est déroulée dans des conditions régulières et sans abus. Il y a donc lieu de rejeter la demande à ce titre.
2 . la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la saisie-contrefaçon du 24 mars 2022
113. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] font valoir que :
- la mesure de saisie-contrefaçon du 24 mars 2022 constitue un abus de droit en ce que des éléments publics concordants lui révélaient que le dispositif Nano n’était pas contrefaisant et qu’il était possible de la pratiquer au siège de la société Medtrum France ;
- les opérations ayant duré 6 heures pendant le congrès, les demanderesses ont porté atteinte à son image auprès de nombreux professionnels du secteur.
114. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France opposent que :
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- la saisie-contrefaçon du 24 mars 2022 a été faite sans abus, ni intention de nuire, et ne pouvait avoir lieu à l’adresse du siège de la société Medtrum France qui était une domiciliation postale ;
- malgré les procédures en cours, leurs conclusions du 19 janvier 2022 faisant état de l’apparition d’un dispositif Nano nouveau et de leurs doutes sur son caractère contrefaisant et les échanges entre leurs conseils en 2021 et 2022, les défenderesses ne les ont informées du fait que ce dispositif était différent de ceux objet du litige que par leurs conclusions n°2 en novembre 2022, soit après la saisie-contrefaçon ;
- aucun autre accès aux dispositifs n’était possible.
Sur ce,
115. Une mesure de saisie-contrefaçon a été demandée deux mois après des conclusions des demanderesses du 19 janvier 2022, soulevant expressément leurs doutes quant au caractère contrefaisant du nouveau dispositif apparu sur le site , sans que les défenderesses jugent utile de les détromper. Les opérations ont eu lieu le 24 mars 2022 à la suite desquelles la société Insulet Corporation n’a pas saisi le juge du fond, ayant constaté que le dispositif saisi n’était pas contrefaisant du brevet EP390.
116. Il n’est pas établi que la société Insulet avait d’autres moyens d’accéder à la structure du dispositif Nano : la pièce n°37 des défenderesses ne donne aucune information à cet égard et a été mise en ligne postérieurement à la saisie contrefaçon et la pièce n°42 n’est pas plus explicite et n’est pas publique.
117. La requête afin d’autorisation de pratiquer une saisie contrefaçon au congrès de la Société francophone de diabétologie de Nice n’est donc pas fautive. Par ailleurs, il n’est pas allégué ni démontré d’abus dans les conditions de la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon (sans la force publique et dans les conditions de l’ordonnance du 23 mars 2022), ni d’incident ou indice de faits de nature à porter atteinte à l’image du saisi.
118. Quant au caractère public des opérations, il ne saurait être reproché aux demanderesses l’intervention de l’huissier pendant le déroulement du salon dès lors qu’il était présent à 7 heures, dès l’ouverture des portes au contraire des représentants de la société Medtrum arrivés à 8 heures 48.
119. Aucun élément n’est donc susceptible d’engager la responsabilité du saisissant et il y a donc lieu de rejeter la demande.
3 . la demande à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la présente procédure
120. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] font valoir que le fait d’avoir agi en concurrence déloyale ou parasitisme à l’encontre des sociétés étrangères du groupe Medtrum, qui n’ont jamais exercé aucune activité en France, relevait d’une intention de nuire manifeste des sociétés Insulet, de même que la poursuite de la procédure après la cessation des actes de contrefaçon.
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Décision du 09 Février 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 20/12350 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTK6R
121. Les sociétés Insulet corporation et Insulet France opposent que :
- la société Medtrum technologies inc (responsable de la R&D et fabricante) ainsi que la société Medtrum […] (responsable du marquage CE et de l’importation en France) et se sont rendues responsables d’actes parasitaires par leur rôle actif dans le développement de ces dispositifs et leur importation en France.
- elles subissent un préjudice en France tant au titre de la contrefaçon que des actes parasitaires commis par les trois sociétés Medtrum, quand bien même les sociétés Medtrum […] et Medtrum Technologies Inc n’exercent pas d’activité en France ;
- la présente procédure n’a pas retardé les étapes nécessaires au lancement de la version Nano en décembre 2022 ;
- il n’existe ni faute, ni préjudice.
Sur ce,
122. Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé avec une légèreté inexcusable, une intention de nuire ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
123. Les demandes au titre du parasitisme formées contre des sociétés étrangères ne sont pas en soi infondées ou irrecevables et aucun des comportements précités n’est caractérisé ici par les défenderesses. L’action intentée sur ce fondement ne peut donc être qualifiée d’abusive et la réclamation à ce titre est rejetée.
V . Dispositions finales
124. Les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […], qui succombent sont condamnées aux dépens de l’instance et l’équité justifie de les condamner à payer à la société Insulet corporation la somme de 200.000 euros (à laquelle elles estiment leurs propres frais) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette les demandes de nullité des revendications 1 à 11 et 14 à 18 de la partie française du brevet européen EP B 1 874 390 ;
Rejette la demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 20 octobre 2020 ;
Rejette les demandes reconventionnelles des sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et saisies-contrefaçons abusives ;
Interdit aux sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] l’importation, l’offre et l’utilisation, en ce compris la réalisation de nouveaux essais cliniques comparatifs, de tous dispositifs A6 TouchCare et A7+ TouchCare non modifié et des réservoirs patchs pour ces dispositifs, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée
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Décision du 09 Février 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 20/12350 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTK6R
à compter de la signification du jugement et courant pendant 120 jours, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
Condamne in solidum les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] à payer à la société Insulet corporation et à la société Insulet France, chacune, la somme de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel résultant de la contrefaçon des revendications précitées de la partie française du brevet européen EP-B-1 874 390, dans l’attente de la publication de l’arrêté de baisse de prix du dispositif Omnipod ;
Condamne in solidum les sociétés sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] à payer à la société Insulet corporation la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral résultant de la contrefaçon des revendications précitées de la partie française du brevet européen EP-B-1 874 390 ;
Rejette les demandes de destruction des dispositifs A6 TouchCare et A7+ TouchCare et des réservoirs patchs sur le territoire français ;
Rejette les demandes de la société Insulet corporation et de la société Insulet France fondées sur le parasitisme ;
Condamne les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] aux dépens et autorise la SCP August Debouzy à les recouvrer dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile
Condamne les sociétés Medtrum, Medtrum technologies et Medtrum […] à payer à la société Insulet corporation la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC
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