Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 29 juil. 2022, n° 12-22-000573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-22-000573 |
Texte intégral
Minute N° 244/2022
RG N° 12-22-000573
Z X né le […]
C/
A B né le […]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
Tribunal judiciaire d’Aix en Provence – Pôle de proximité
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 juillet 2022
DEMANDEUR(S) :
Monsieur Z X né le […] […], […], représenté(e) par Me BOURSICAN Jérôme, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Z C né le […] […],
[…], représenté(e) par Me BOURSICAN Jérôme, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur A B né le […] […]
Mourgues, […], représenté(e) par Me LABRO Amandine, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur BOUTY Cédric, Vice-Président chargé des contentieux de la protection au Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence
Assisté(e) de Monsieur GUERNICHE Mohrad, Greffier lors des débats et de
Monsieur SANCHEZ Philippe faisant fonction de Greffier lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 17 Mai 2022
Date des Débats : 5 juillet 2022
Date du délibéré : 29 juillet 2022
Copie délivrée à: Me LABRO Amandine Exécutoire délivré à : Me BOURSICAN Jérôme le: 02 AOUT 2022
Le 31 mars 2022, MM. X et C Z ont fait assigner en référé devant la présente juridiction M. B A pour obtenir son expulsion sous astreinte et celle de tout occupant de son chef et sa condamnation à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mai 2022 et renvoyée au 5 juillet 2022 à la demande de M. B A.
Par conclusions remises à l’audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de leur argumentation, MM. X et C Z concluent au débouté de M. B A de l’ensemble de ses prétentions et sollicitent son expulsion sous astreinte, sa condamnation à leur payer la somme de 1 400 € par mois à compter du 24 mai 2021 à titre d’indemnité d’occupation ainsi que la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises à l’audience et versées au dossier, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de son argumentation, M. B A conclut au débouté de MM. X et C Z de leurs demandes et demande de dire n’y avoir lieu à référé. Il poursuit la condamnation solidaire de MM. X et C Z à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, MM. X et C Z sollicitent que les pièces n° 42 à 53 de M.
B A soient écartées des débats. M. B A s’y oppose.
MOTIFS
Sur les faits :
F Z, père de MM. X et C Z, et Mme G Z, mère de M. B A, ont reçu par donation de leur mère, Mme H Z, du 31 décembre 1987, la moitié indivise de la nue-propriété d’un bien immobilier situé […] à Aix-en-Provence.
Le 17 octobre 2015, M. F Z a fait donation à deux de ses enfants, MM. X et C Z, de l’intégralité de ses droits dans ce bien immobilier, soit 50 % de la nue-propriété.
M. F Z est décédé le […].
Mme H Z est décédée le […], de telle sorte que MM. X et
C Z sont devenus pleins propriétaires de la moitié indivise du bien, de même que Mme G Z.
Une procédure aux fins de sortie de l’indivision et d’attribution préférentielle, engagée par Mme G Z, est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Aix-en Provence.
2
Sur la procédure :
Selon les articles 132 et suivants du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, le conseil de MM. X et C Z sollicite le rejet des pièces 42 à
53, au motif qu’elles lui auraient été communiquées le 4 juillet pour une audience du 5 juillet.
Le conseil de M. B A s’y oppose en invoquant le fait que les conclusions et pièces de MM. X et C Z lui ont été communiquées le vendredi 1er juillet au soir.
Cela étant rappelé, il convient de constater que les pièces 42 à 53, en ce qu’elles visent à établir la domiciliation actuelle de M. B A et de sa mère, ne nécessitent pas un degré d’analyse poussé. Par ailleurs, ces pièces ont certes été communiquées le lundi, veille de l’audience se tenant à 14 h, mais en réplique à des conclusions et pièces de MM. X et C Z communiquées le vendredi soir précédent.
Dans ces conditions, il convient de considérer que ces pièces complémentaires n’ont pas été communiquées tardivement.
Sur les demandes principales:
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (…) »
Par ailleurs, en vertu de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En l’occurrence, MM. X et C Z reconnaissent à l’audience que M.
B A a quitté les lieux et ne maintiennent que leur demande de condamnation
à une indemnité d’occupation. De son côté, M. B A produit son billet d’avion du 18 octobre 2021 au départ de Marseille et à destination de New York et justifie actuellement et depuis le 24 avril 2022 vivre à Paris.
Dans ces conditions, il sera relevé que la demande d’expulsion n’a plus d’objet.
Sur la demande d’indemnité d’occupation:
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas
3
sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, selon l’article 815-2 du code civil : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère
d’urgence. »
Envin en vertu de l’article 815-9 du même code : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »>
En l’espèce, MM. X et C Z prétendent que M. B A a occupé illégalement les lieux, sans l’autorisation de tous les indivisaires, du 24 mai 2021au 18 octobre 2021. Ils ajoutent que Mme G Z, mère de M. B A, n’habite plus dans les lieux, contrairement à ses dires.
De son côté, M. B A indique qu’il est venu rendre visite à sa mère, isolée en période de Covid et atteinte d’un cancer, afin de la soutenir dans cette épreuve.
Les positions des parties étant ainsi rappelées, il convient de relever qu’il résulte du courriel adressé par M. B A le 26 octobre 2021 à certains membres de sa famille qu’il reconnaît s’être installé dans le bien litigieux le 24 mai 2021 en accord avec sa mère, mais sans l’autorisation de MM. X et C Z.
Ces derniers produisent le texto de M. B A du 30 mai 2021 indiquant qu’il s’est installé avec sa concubine dans la chambre Bleue en haut du Pey Blanc, ainsi que le procès verbal de constat du 13 août 2021, duquel il ressort que M. B A se trouvait à cette date accompagné de sa concubine et de son frère Y, mais que Mme G Z ne s’y trouvait pas.
Il est également établi qu’il a répondu à la sommation de quitter les lieux qu’il se trouvait chez lui.
MM. X et C Z produisent encore le courriel de Mme I Z indiquant qu’elle n’habite plus dans le bien litigieux depuis décembre 2020.
Dans ces conditions, M. B A ne saurait prétendre qu’il est venu habiter dans les mêmes lieux que sa mère.
Par ailleurs, si celui-ci s’est installé dans le bien litigieux avec l’autorisation de sa mère, laquelle est indivisaire à 50 %, cette occupation est néanmoins contraire aux dispositions de l’article 815-9 du code civil en ce que MM. X et C Z n’ont nullement donné leur accord à une telle occupation. M. B A et sa mère ne pouvaient ignorer qu’ils ne respectaient pas les droits de MM. X et C Z, dès lors qu’un conflit ouvert existait déjà entre ces derniers et Mme G Z au sujet de
l’attribution préférentielle de ce bien et de l’occupation par cette dernière du bien, une indemnité d’occupation étant déjà sollicitée par MM. X et C Z à ce titre.
Dans ces conditions, MM. X et C Z justifient d’une créance non sérieusement contestable, due par M. B A à l’indivision, et pour laquelle ils ont qualité pour agir au titre des mesures conservatoires nécessaires à la conservation du bien en vertu de l’article 815-2 du code civil, la demande d’indemnité d’occupation étant accessoire à la demande d’expulsion.
Ils produisent l’avis de valeur de l’agence Korine Olivier qui évalue la valeur locative du bien à 1 300 1400 €, valeur qui tient manifestement compte de son état de vétusté avancée.
M. B A sera ainsi condamné à payer à l’indivision la somme provisionnelle de
1 300 € par mois pour la période du 24 mai 2021 au 18 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires:
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 800 € la somme que M. B A devra payer à MM. X et C Z en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
DÉCISION
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de MM. X et C Z tendant à écarter du débat les pièces 43 à 51 de M. B A,
CONSTATE que M. B A a quitté les lieux le 18 oct 2021, si bien que la demande d’expulsion est devenue sans objet,
CONDAMNE M. B A à payer à l’indivision constituée de MM. X et C Z d’une part et Mme G Z d’autre part la somme de 1 300 € par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation pour la période du 24 mai 2021 au 18 octobre 2021,
CONDAMNE M. B A à payer à MM. X et C Z la somme de
800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. B A aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
AffINGE LUCIARE LE GREFFIER L
A
POUR COPIL CERTIFIEE U
Q
CONFORME A L’ORIGINAL
LE GREFFIER,
ASHANOVERA
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cdd ·
- Commun accord ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Restaurant ·
- Promesse d'embauche ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture anticipee ·
- Rupture conventionnelle
- Indivision ·
- Biens ·
- Partage ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Valeur ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Père ·
- Dire ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépositaire ·
- Dépôt ·
- Restitution ·
- Obligation ·
- Force majeure ·
- Sursis à statuer ·
- Sculpture ·
- Action publique ·
- Contrats ·
- Valeur
- Enfant ·
- Jeune ·
- Conforme ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Original ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdit ·
- Droit de visite ·
- Mentions
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Installation ·
- Partie commune ·
- Autorisation ·
- Avoué
- Mineur ·
- Education ·
- Juge des tutelles ·
- Entretien ·
- Train ·
- Mère ·
- Photos ·
- Père ·
- Successions ·
- Contribution
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Cessation des paiements ·
- Provision ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Commerce ·
- Huissier de justice ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Digue ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Pollution ·
- Préjudice écologique ·
- Poisson ·
- Associations ·
- Partie civile ·
- Milieu aquatique ·
- Mortalité
- Ouvrage ·
- Mur de soutènement ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Isolant ·
- Dommage
- Administrateur provisoire ·
- Séquestre ·
- Automobile ·
- Production industrielle ·
- Sociétés ·
- République ·
- Entreprise privée ·
- Pouvoir ·
- Attaque ·
- Conseil de surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.