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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 11 juin 2019, n° 19/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00893 |
Texte intégral
FORMULE EXÉCUTOIRE MINUTE N° : 19/01003
DOSSIER délivrée le 11 Juin 2019 ; N* RG 19/00893 – Me Christian MULLER N° Portalis COPIE CERTIFIÉE CONFORME DBX4-W-B7D-OK4F délivrée le 11 Juin 2019 NAC: 30Z
à Me Laurent DUCHARLET EXTRAIT […]
"REPUBLIQUE FRANÇAISE
« AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Juin 2019
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI LARDENNE, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Laurent DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. CMS HYDRO, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 Mai 2019
PRÉSIDENT: Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
GREFFIER Anissa ALLOU, Greffière
ORDONNANCE:
PRÉSIDENT: Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
GREFFIER: Anissa ALLOU, Greffière
Prononcée par mise à disposition au greffe,
1
Par acte d’huissier en date du 09 05 2019, la SCI LARDENNE a fait assigner par-devant le Juge des référés du Tribunal de céans la SA CMS HYDRO aux fins de voir : condamner la SA CMS HYDRO à payer les montants suivants :
-120 000€ à titre de provision à valoir sur le règlement de la créance acquise auprès de la SA MECAMIDI et constituée de loyers impayés;
-2000€ au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Par conclusions du 20 05 2019, la SA CMS HYDRO Nous demande de :
-constater la nullité de la cession de créance invoquée par la SCI LARDENNE par application des dispositions de l’article L 632-1 du code de commerce comme étant intervenue après la date de cessation des paiements fixée au 31 01 2018;
-constater l’inopposabilité de la cession de créance comme n’ayant pas été notifiée conformément à l’article 1324 du code civil;
-constater qu’il existe un contentieux au fond dans lequel l’exécution du bail de sous-location reste intimement lié à l’exécution des conditions stipulée dans le pacte d’actionnaires ;
-débouter la SCI LARDENNE de sa demande;
A titre subsidiaire,
-se déclarer incompétent en raison d’une contestation sérieuse ; Reconventionnellement,
-condamner la SCI LARDENNE à payer une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts par provision; En tout état de cause,
-condamner la SCI LARDENNE à payer une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du C.P.C.
SUR CE :
Attendu qu’au vu des dispositions de l’article 809al 2 du CPC le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable;
Attendu qu’un acte de cession de créance a été conclu entre la SA MECAMIDI et la SCI LARDENNE le 15 01 2019 aux termes duquel la SA MECAMIDI cède à la SCI LARDENNE partie de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SA CMS HYDRO à hauteur d’un montant de 120 000€ TTC au 31 12 2018, la SA MECAMIDI subrogeant la SCI LARDENNE dans tous ses droits et actions qu’elle possède à l’encontre de la SÃ CMS HYDRO;
Attendu que le 19 03 2019, la SCI LARDENNE a obtenu une ordonnance du Juge de l’Exécution aux termes de laquelle elle a été autorisée à saisir à titre conservatoire entre les mains des banques LCL, Banque Postale, Société Générale, Crédit Agricole les sommes qu’elles détiennent pour le compte de la SA CMS HYDRO pour garantir un montant de 183 385,49€;
Que des procès-verbaux de saisie conservatoire de créances ont été signifiés auxdits établissements bancaires les 10 04 2019 et 16 04 2019 par la SCP LAMARQUE -DELPECH, huissiers de justice, à la demande de la SCI LARDENNE;
Que la dénonciation de saisie-conservatoire a été signifiée à la SA CMS HYDRO par la SCP X -Y, huissiers de justice, le 18 04 2019;
Attendu que par jugement en date du 04 03 2019, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA MECAMIDI et fixé la date de cessation des paiements au 31 01 2018;
Attendu que la cession de créance, hormis le cas où il s’agit de la cession de créances professionnelles à un établissement de crédit, ne constitue pas un mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires et est nulle lorsqu’elle est consentie en période suspecte et ce en application des dispositions de l’article L 632-1 du code de commerce;
Attendu qu’il ressort de la compétence du Tribunal et non pas du juge des référés de se prononcer sur la régularité de la cession de créance et son éventuelle nullité;
Attendu que l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référé;
Attendu qu’il convient de débouter la SA CMS HYDRO de sa demande en paiement de dommages et intérêts dès lors qu’il n’a pas été statué sur le fond du litige; 2
Attendu qu’il n’ apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CMS HYDRO les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens;
Qu’il convient de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.;
Attendu que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Véronique BITAR GHANEM, Première Vice-Présidente au Tribunal de
Grande Instance de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe:
Disons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons la SA CMS HYDRO de sa demande reconventionnelle.
Condamnons la SCI LARDENNE aux dépens.
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
POUR EXPEDITION CONFORME
Le Greffier STANCE DE TO délivré le : M (06018 ULO US E
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