Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 26/00006 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JXZQ
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE À NANCY, 123-129 RUE MAC MAHON Le syndicat demandeur est représenté par son syndic, la SAS [X] ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390233 575, dont le siège social est situé à NANCY – 54000, 22 rue ST NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège C/ S.C.I. TERALNO RCS D 878 205 616
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE À NANCY, 123-129 RUE MAC MAHON Le syndicat demandeur est représenté par son syndic, la SAS [X] ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390233 575, dont le siège social est situé à NANCY – 54000, 22 rue ST NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis 123/129 rue MAC MAHON – 54000 NANCY
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.C.I. TERALNO RCS D 878 205 616, dont le siège social est sis 1 rue SAINT-JEAN – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 123-129 rue Mac Mahon à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société [X] ET NEUMAYER, a fait assigner la société civile immobilière (SCI) TERALNO devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande de :
— Condamner la SCI TERALNO à lui régler les sommes suivantes :
— 1 429,20 euros représentatif de l’arriéré de charges de copropriété liquidé au 5 décembre 2025,
— 900 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner enfin aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose qu’à l’exception du report d’un crédit de solde de charges, calculé après reddition annuelle, enregistré le 19 mai 2025, la SCI TERALNO ne s’acquitterait, depuis près de 18 mois, pas régulièrement de ses charges de copropriété.
La SCI TERALNO, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices clos le 31 décembre 2022, 2023, 2024 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2026 ont été approuvés par les assemblées générales.
En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 25 juillet 2025 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de la SCI TERALNO.
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 1 429,20 euros au titre du relevé compte de copropriété, actualisé au 5 décembre 2025, à la charge de la SCI TERALNO.
Il y a toutefois lieu de déduire de ce décompte les frais d’avocat et de mise en demeure qui ne peuvent, respectivement, être réclamés qu’au titre des frais de recouvrement et de l’indemnité des frais non compris dans les dépens prévue à l’article 700 du code de procédure civile, soit une somme de 290 euros (200+60+30).
Dans ces conditions, la demande est partiellement justifiée et il convient en conséquence de condamner la SCI TERALNO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 139,20 euros au titre des arriérés de charges de copropriété.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie d’une mise en demeure avec accusé de réception en date du 25 juillet 2025 (pièce n° 8).
Il résulte du contrat de syndic (pièce n° 1 du syndicat demandeur) ce type d’envoi est facturé 30 euros TTC.
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient donc de condamner la SCI TERALNO à verser la somme de 30 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI TERALNO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI TERALNO, condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement rendu publiquement, par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI TERALNO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 139,20 euros (mil cent trente-neuf euros et vingt centimes) au titre des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE la SCI TERALNO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 30 euros (trente) au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI TERALNO à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI TERALNO aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Transport scolaire ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Recours ·
- Aide sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Burkina ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Détention ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- La réunion ·
- Juge
- Présomption ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Parc automobile ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Activité professionnelle ·
- Obésité ·
- Fait
- Divorce ·
- Partage ·
- Sarre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délai raisonnable ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Durée ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Demande
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Courriel ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Date
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Siège social ·
- Immobilier ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Règlement de copropriété ·
- Vote par correspondance ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Décret
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Franchise ·
- Gaz ·
- Veuve ·
- Eaux ·
- Bail ·
- Logement ·
- Régularisation
- Crédit industriel ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Provision ad litem ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.