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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 1er juil. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/61
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00248 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDRO
AFFAIRE : [S] [I] [P] C/ S.A. SURAVENIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] [P]
demeurant 70 Route de Laissac
12630 MONTROZIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2023-1533 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON)
représentée par Me Marie pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.A. SURAVENIR
dont le siège social est sis 232 Rue Général Paulet – BP 103
29802 BREST CEDEX 9
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par la SCP GLOAGUEN-PHILY, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Mars 2025
Date de prorogation : 1 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [I] [C] [Y] a souscrit auprès du CREDIT MUTUEL du Massif Central, deux prêts l’un n°AEOO810269 d’un montant de 31 454 € sur 240 mois et le second n°AE00818270 d’un montant de 67 000 € pour une durée de 180 mois.
Dans ce cadre, Madame [S] [I] [P] a adhéré le 25 février 2015 au contrat d’assurance des emprunteurs n°5027 proposé par la SA SURAVENIR, afin de garantir le remboursement des prêts en cas de décès, de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), d’Invalidité Permanente Partielle ou Totale (IPP/T) et d’Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT).
Le 4 février 2021, elle a déclaré une interruption totale de travail en raison d’une chirurgie à l’épaule droite, que la SA SURAVENIR a pris en charge jusqu’au 16 janvier 2022.
Conformément aux stipulations contractuelles de la notice, le Médecin conseil de SURAVENIR a fait procéder à la fin de l’année 2021 à un réexamen de l’état de santé de Madame [P].
Le Docteur [Z], expert indépendant spécialiste en réparation juridique et expertise médicale, a été désigné à cet effet et a examiné Madame [P] le 8 décembre 2021.
Dans son rapport adressé au Médecin conseil de la SA SURAVENIR, l’expert a conclu que l’incapacité temporaire totale de travail était justifiée jusqu’au 16 janvier 2022, avec une reprise possible à temps partiel du travail à compter de cette date.
Le 1er mars 2022, l’assureur a alors informé Madame [C] [Y] interrompre la prise en charge des mensualités à compter du 16 janvier 2022.
Le 9 juin 2022, Madame [P] a contesté cette décision, et a demandé à ce que sa situation soit revue.
L’assureur a organisé une expertise médicale amiable confiée au Docteur [W] [O] qui a examiné l’assurée le 13 janvier 2023.
Dans son rapport adressé au Médecin conseil de la SA SURAVENIR le 19 juin 2023, l’expert a considéré que l’état de santé de Madame [C] [Y] était consolidé à la date du 1er août 2022 et qu’elle présentait un taux d’incapacité fonctionnelle de 12% et professionnelle de 75%.
Bien que Madame [P] n’ait pas été destinataire des conclusions de l’expert, l’assureur lui a notifié le 6 juillet 2023, la fin de la prise en charge au titre de la garantie ITT et l’absence de prise en charge possible au titre de la garantie Invalidité Permanente Partielle au regard des taux d’incapacité fixés.
En effet, cette expertise a conclu à des taux ne permettant pas la prise en charge au titre de la garantie Invalidité Permanente Partielle, conformément au tableau figurant dans la Notice, nous interrompons la prise en charge des règlements à compter du 1er aout 2022.
Or, contrairement à l’avis du médecin-conseil de l’assureur, l’état de santé de l’assurée n’est pas stabilisé.
Par courrier du 19 mars 2024, le conseil de la requérante a réclamé auprès de la SA SURAVENIR la communication du rapport d’expertise médical du Docteur [O], ainsi que la notice à laquelle il était fait référence dans le courrier du 6 juillet 2023.
Cette demande est demeurée sans suite.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, Madame [S] [I] [C] [Y] a assigné la SA SURAVENIR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 20 février 2025.
Madame [S] [I] [P], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés :
d’enjoindre à la SA SURAVENIR de communiquer le rapport d’expertise du Docteur [W] [O] établi suite à l’examen médical pratiqué le 13 janvier 2023, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15èmejour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir,
d’ordonner une expertise judiciaire médicale,
de nommer tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de condamner la SA SURAVENIR aux entiers dépens, en ce compris l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
La SA SURAVENIR, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés :
de débouter Madame [P] de sa demande d’injonction de communication de la notice du contrat d’assurance et du rapport d’expertise du Docteur [O],
de condamner Madame [P] à verser au débat le rapport d’expertise du Docteur [O] en vue de sa communication à l’expert judiciairement désigné,
de décerner acte à la SA SURAVENIR de ce qu’elle n’a de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations relative à sa garantie, l’avance des frais d’expertise étant mis à la charge de Madame [P],
de confier à l’expert désigné la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant,
Se faire communiquer toutes les pièces du dossier notamment l’intégralité du dossier médical de Madame [C] [Y],
Procéder à l’examen clinique de Madame [C] [Y],
Décrire ses antécédents de santé et préciser les causes de ses arrêts de travail,
Dire si Madame [P] s’est trouvée en situation d’Incapacité Temporaire Totale de travail (ITT) au sens de la définition contractuelle, à savoir: « Est en Incapacité Temporaire Totale de travail l’adhérent qui, par suite de maladie ou d’accident, est contraint d’interrompre totalement et temporairement son activité professionnelle ou toute occupation lui procurant gain ou profit. (…) L’état d’ITT doit être constaté médicalement et cesse au jour de la consolidation de l’état de santé de l’adhérent et au plus tard au 1 095ème jour d’arrêt de travail. »
Préciser la durée de cette ITT ou le cas échéant, les périodes d’Incapacité Temporaire Partielle (ITP) et les périodes éventuelles d’interruption de l’incapacité temporaire,
Dire si l’état de santé de Madame [C] [Y] est consolidé au titre des pathologies ayant donné lieu aux arrêts de travail à compter du 16 octobre 2020,
Fixer le cas échéant la date de consolidation,
Dire si Madame [P] conserve une Invalidité Permanente Partielle (IPP),
Dans l’affirmative,
Fixer le taux d’Incapacité Fonctionnelle (IF) d’après le barème de droit commun du Concours médical en vigueur au jour du sinistre,
Fixer le taux d’Incapacité Professionnelle (IP) en fonction de l’activité professionnelle exercée au jour du sinistre, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités d’exercice restantes de sa profession,
Établir un pré-rapport qui sera soumis aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.
de condamner Madame [P] aux entiers dépens de l’instance
A l’appui de ses prétentions, la SA SURAVENIR n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves relatives à la garantie d’assurance.
Cependant, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [P], la mission confiée à l’expert devra tenir des comptes des définitions contractuelles des garanties telles qu’elles résultent de la notice du contrat, ainsi que des documents et informations d’ores et déjà acquis aux débats.
La SA SURAVENIR précise que la mission proposée par Madame [C] [Y] devra être écartée, observation faite qu’il ne peut être demandé à un expert judiciaire de se prononcer sur le barème applicable pour la détermination du taux d’incapacité fonctionnelle. La notice qui fait la loi des parties prévoit en tout état de cause que le barème applicable est celui dit de droit commun publié par le Concours médical.
La SA SURAVENIR affirme enfin, qu’aucun des éléments médicaux communiqué par Madame [C] [Y] ne vient contredire les conclusions de l’expert : elle a été déclarée inapte par la Médecine du travail le 1er août 2022 lors d’une visite de reprise ce qui signifierait qu’elle n’était plus en arrêt de travail lorsqu’elle a rencontré le Docteur [O] le 13 janvier 2023, même si d’ailleurs, cette circonstance serait, sans conséquence utile dès lors que le contrat prévoit que les décisions prises par le régime de sécurité sociale de l’assuré ne sont pas opposables à SURAVENIR.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 1erjuillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les pathologies de Madame [S] [I] [C] [Y] ne sont pas contestées, de même que l’existence d’une invalidité.
Toutefois, la date de consolidation de l’état de santé ainsi que l’évaluation des taux d’invalidité, ne font, quant à eux, pas consensus, alors qu’ils ont pourtant une influence sur le droit à garantie de Madame [C] [Y].
La SA SURAVENIR ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais entend rappeler les dispositions contractuelles applicables à la cause.
Elle considère, en effet, que le rapport d’expertise médicale réalisé par le Docteur [O] le 13 janvier 2024, conclut aux taux d’incapacité suivants :
le taux d’incapacité fonctionnelle peut être évalué à 12%,
le taux d’incapacité professionnelle peut être évalué à 75%.
Aussi, l’expert fixe la date de consolidation de l’état de santé de Madame [C] [Y] au 1eraout 2022, date de sa déclaration d’inaptitude, en l’absence de soins actifs ultérieurs.
Or, ces taux ne permettent pas la prise en charge au titre de la garantie Invalidité Permanente Partielle, conformément au tableau figurant dans la notice.
En tout état de cause, le motif tiré de ce que les garanties ne seraient pas applicables est inopérant alors qu’il n’est pas de l’office du juge des référés de se prononcer, s’agissant d’une question de fond.
Sur ce, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise médicale sollicitée, selon les termes et missions telles que précisés au dispositif de la présente ordonnance, incluant le complément requis par la défenderesse.
Cette expertise médicale permettra d’obtenir un éclairage technique par un spécialiste déterminera et évaluera avec précision les lésions subies par Madame [C] [Y] et par voie de conséquence, les taux d’invalidité à retenir à son égard. Elle permettra également de déterminer si l’état de santé de Madame [C] [Y] est effectivement consolidé, et dans l’affirmative depuis quelle date.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [S] [I] [P], l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [T]
Pôle Santé THAU
310 avenue Maréchal Juin 34200 SETE
Tél : 04.67.18.88.47
Mèl : nicolas.deblock@orange.fr
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …,
prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
*décrire en détail l’affection, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
* recueillir les doléances du malade, de tout sachant et les transcrire fidèlement, en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne.
* procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par le patient,
dans le chapitre commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution,
dire si son état de santé a subi des évolutions depuis l’apparition de la maladie,
préciser les traitements médicaux prescrits,
dire si, compte tenu de son état et des traitements, l’état de Madame [S] [I] [C] [Y] est stabilisé,
Dans la négative :
dire si, au jour de l’examen, Madame [C] [Y] est, ou non, en situation d’incapacité temporaire totale de travail tel que défini au contrat la liant à la SA SURAVENIR ;
Dans l’affirmative :
dire à quelle date son état peut être considéré comme consolidé ;
dire si son état justifie la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle ;
évaluer le taux d’incapacité professionnelle et le taux d’incapacité fonctionnelle et en justifier ;
à défaut de précision contractuelle, dire quel est le barème de référence applicable pour la détermination du taux d’incapacité fonctionnelle.
Donner tous éléments susceptibles de renseigner la juridiction du fond sur l’objet du litige,
Etablir un pré-rapport qui sera soumis aux dires des parties avant le dépôt du rapport définitif.
COMMETTONS présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Madame [S] [I] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n’aura pas à faire l’avance des frais d’expertise, lesquels seront intégralement pris en charge par le Trésor public ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semainespour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documentsannexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [S] [I] [C] [Y], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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