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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 27 nov. 2024, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 24/00890
N° RG 24/02978 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTA7
S.A. DIAC
C/
M. [D] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie CART, Juge
Greffier : Madame Florine DEMILLY
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emily GALLION
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [D] [R]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 16 avril 2022, la S.A. DIAC a consenti à Monsieur [D] [R] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque RENAULT, modèle Clio Blue DCI 115Intens, numéro de série VF1RJA00563575890, immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 17.524,76 euros, pour un montant emprunté de 13.524,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 211,10 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 3,92 % l’an.
Le véhicule a été livré le 29 avril 2024.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. DIAC a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la S.A. DIAC a fait assigner Monsieur [D] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
12.587,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,99 %, jusqu’à parfait paiement ;500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant les frais d’une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
La S.A. DIAC, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, et indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Monsieur [D] [R],cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté à l’audience ; le demandeur ayant produit le justificatif de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception au défendeur, revenue « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 juillet 2023.
L’action ayant été engagée le 14 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. DIAC est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [D] [R] a cessé de régler les échéances du prêt, et que la S.A. DIAC lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées sous huit jours par courrier recommandé du 14 octobre 2023 (« distribué le 18/10/2023 ») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Ainsi, l’absence de règlement dans les délais impartis par le prêteur a entrainé la déchéance du terme du prêt si bien que la S.A. DIAC est bien fondé à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la S.A. DIAC communique un document qui mentionne :
L’établissement code interbancaire : 16000 – dénomination : DIAC
a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BdF 040483DIAKI
le 09/04/2022
Pour [R] [K] né le [Date naissance 1] à [Localité 7]
Dans le cadre d’un octroi de crédit
Pour un crédit de type : CONSOMMATION
À laquelle il a été répondu le : 09/04/2022 à 18:25:54
numérotation de consultation obligatoire : 220990194540
En l’espèce, il convient de constater que le résultat de cette consultation n’y figure pas de sorte que ce document ne répond pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans mention du résultat, le document versé aux débats ne garantit pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ce motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. DIAC que sa créance s’établit comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine soit (13.524,76 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (3.583,62 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 9.941,14 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, Monsieur [D] [R] sera donc condamné à lui payer la somme de 9.941,14 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par la S.A. DIAC au titre prêt affecté consenti à Monsieur [D] [R] le 16 avril 2022 ;
Constate la déchéance du terme de ce prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. DIAC au titre de ce prêt ;
Écarte l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne Monsieur [D] [R] à payer à la S.A. DIAC la somme de 9.941,14 euros au titre du contrat de prêt précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens de l’instance ;
Déboute la S.A. DIAC du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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