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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 16 avr. 2025, n° 22/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/02966 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WRP3
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
16 Avril 2025
Affaire :
M. [M] [X]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 22/384)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Nathalie BONNARD-VIAL – 104
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 16 Avril 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Novembre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 12 Février 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 12 Décembre 1992 à [Localité 2] (UNION DES COMORES), domicilié : chez Mme [O] [J], [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie BONNARD-VIAL, avocat au barreau de LYON, et Maître Inna HARMEGNIES avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 22/384), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représenté par Rozen HUON, vice-procureur de la République
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [X] se dit né le 12 décembre 1992 à [Localité 3] (Union des Comores) de [S] [X] [S] et de [F] [V].
Se disant français par filiation à l’égard de [S] [X] [S], il a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été refusé par décision du directeur de greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 8 janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 février 2022, Monsieur [M] [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de principalement de se voir reconnaitre la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Monsieur [M] [X] sollicite du tribunal que soit :
— DECLARER Monsieur [M] [X] recevable et bien fondé en sa demande,
— DECLARER que Monsieur Monsieur [M] [X] né 12 décembre 1992 est Français,
— ORDONNER en conséquence la transcription de cette nationalité sur les actes d’état civil conformément à l’article 28 et 28-1 du Code civil,
— DIRE que les dépens seront à la charge de l’Etat,
— CONDAMNER l’Etat à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 1500€ au titre des frais exposés pour la présente instance en application de l’article 700 du Code de la procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [X] fait valoir, sur le fondement des articles 311-17 et 310-1 du code civil, que son père l’a reconnu et que sa filiation est établie par l’acte de naissance. Il ajoute que son père est de nationalité française par filiation pour être né d’un père français.
Il précise que la loi comorienne en vigueur au moment de sa naissance était la loi 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état civil qui n’impose pas, en son article 34, le mariage des parents pour permettre au père de déclarer la naissance de l’enfant. Il se prévaut de certificats de coutume contredisant le fait que le mariage des parents était une condition pour établir la filiation à l’égard du père avant le code de la famille de 2005. Il conclu qu’en tout état de cause, le droit comorien doit être écarté comme contraire à l’ordre public international français.
Il ajoute que son père est français par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père le 4 novembre 1966, alors qu’il était mineur. Il expose être dans l’impossibilité de produire un acte d’état civil de son grand-père en raison de la guerre qui sévit au Yémen depuis dix ans. Il précise que plusieurs centres d’état civil ont été détruits. Il qualifie la demande du ministère public d’irréaliste et dilatoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, le procureur de la République de Lyon demande au tribunal de :
— Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— Dire que M. [X] [M], se disant né le 12 décembre 1992 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
— Débouter M. [X] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Le condamner aux dépens.
Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [X], le procureur de la République fait valoir que l’acte de naissance est dépourvu du caractère probant au sens de l’article 47 du code civil en ce qu’il a été irrégulièrement dressé. Il expose que l’acte de naissance, en application du droit musulman, ne pouvait mentionner le nom du père en ce qu’il n’est pas l’époux de la mère de Monsieur [X].
Il ajoute que le demandeur est défaillant à rapporter la preuve de la nationalité française de Monsieur [S] [X] en l’absence de production de l’acte de naissance de son grand-père allégué.
La clôture de l’instruction est intervenue le 28 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mars 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
En vertu de l’article 17-1 du code civil, les lois nouvelles relatives à l’attribution de la nationalité d’origine s’appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Aux termes de l’article 18 du code civil, dans sa version applicable au litige, « est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. »
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire.
La France n’ayant conclu avec l’Union des Comores aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France.
Si les actes de l’état civil établis à l’étranger doivent être légalisés, la légalisation peut seulement être effectuée, soit, en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, soit, à l’étranger, par le consul de France établi dans ce pays.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le demandeur produit un certificat de coutume qui explique que « l’existence du mariage n’était point une condition obligatoire pour établir la filiation, mais ce n’est qu’à partir de publication de la loi portant code de la famille en 2005 que le législateur a apporté cette précision ». Il est effectivement constant que, depuis la loi de 2005 portant code de la famille, le nom du père ne peut être mentionné sur l’acte de naissance s’il n’est pas l’époux de la mère de l’enfant.
Toutefois, si la loi comorienne n’apportait pas explicitement cette précision avant 2005, le certificat de coutume ne permet pas d’exclure l’impossibilité d’une telle mention en application de la loi musulmane. La charge de la preuve de l’existence d’une loi musulmane applicable aux Comores avant 2005 et s’opposant à une telle mention repose sur le ministère public.
Or, ce dernier ne produit, au soutien de ses prétentions qu’une décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 avril 2012 qui affirme au sein de l’un de ses attendus que « le droit musulman, en l’absence de loi comorienne régissant la filiation jusqu’à la loi n/5 du 3 juin 2005 adoptant le Code de la Famille comorien, prohibe la reconnaissance d’enfant naturel ainsi que la légitimation », sans produire les pièces qui ont entrainé la conviction dudit tribunal sur ce point.
Toutefois, la copie de l’acte de naissance de [M] [X] mentionne seulement la légalisation des signatures de l’auteur de la copie certifiée conforme par le chef de la chancellerie des Comores le 19 mai 2021, ainsi que la légalisation ultérieure de la signature de celui-ci à [Localité 6] par le premier conseiller de l’ambassade de l’Union des Comores. Par ailleurs, cette dernière légalisation porte sur la signature de l’officier d’état civil ayant certifié conforme la copie de l’acte, le 10 mai 2021, alors qu’elle le désigne comme celle apposée sur l’acte n°58 du 15 décembre 1992.
Dès lors, à défaut de légalisation par le consul de France aux Comores ou par le consul des Comores en France, cet acte ne satisfait pas aux exigences de la légalisation.
Enfin, [M] [X], qui se dit français pour être né d’un père français, [X] [S], né le 3 juillet 1995, lui-même né d’un père français, [X] [S], né vers 1925, ne produit pas l’acte de naissance de ce dernier. S’il se prévaut de la situation au Yémen et de la destruction de plusieurs centres d’état civil dans ce pays, il ne justifie d’aucune démarche par laquelle il a tenté d’obtenir copie de cet acte.
Dès lors, en l’absence d’acte d’état civil probant, [M] [X] ne démontre pas son lien de filiation avec une personne de nationalité française.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité de ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile et de l’article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser au demandeur la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de débouter [M] [X], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
REJETTE les demandes de [M] [X],
DIT que [M] [X] se disant né le 12 décembre 1992 à [Localité 3] (Union des Comores) n’est pas français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie,
REJETTE la demande de [M] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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