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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 21/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00482 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7DG
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’avocate et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00482 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT7DG
N° MINUTE :
12
Requête du :
04 Mars 2021
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Maître Suzanne BENTO CARRETO, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 14] [12]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [N] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [X], née le 12 janvier 1963, gardienne d’immeuble, a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 13 septembre 2018.
La déclaration d’accident de travail du 10 janvier 2019 mentionne « Dispose d’un logement de fonction, on a frappé à sa porte, agression verbale et physique, coups de poing et de pieds -Visage, bras gauche ».
Le certificat médical initial du 15 septembre 2018 du docteur [L] indique : « Suite d’agression par un locataire de l’immeuble où elle travaille comme gardienne (et où elle habite) peu de teps après la fin de on service, dans la cour de l’immeuble, agression verbale et physique – Dépôt de plainte et certificats coups et blessures ».
L’état de santé de la requérante a été déclaré consolidé le 9 janvier 2020 par décision du médecin-conseil.
Après son examen clinique du 17 décembre 2019, le médecin-conseil a attribué une incapacité permanente de 8% pour «Séquelles d’un syndrome anxio-dépressif suite à une agression sur le lieu de travail, consistant principalement en la persistance d’un stress post-traumatique ».
Par requête en date du 5 mars 2021, Madame [P] [X] a saisi le tribunal en contestation du taux d’incapacité de 8%, recours enregistré sous le numéro 21/00482.
Aux termes d’un jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal a jugé qu’il y avait lieu de reporter la date de consolidation au 30 avril 2022.
A la suite de cette décision, la [9] a notifié à la requérante le 30 juillet 2024 un taux d’IPP, à la date du 1er mai 2022, également fixé au taux de 8%.
Par courrier du 12 septembre 2024, Madame [P] [Z] [B] a saisi la [7] afin de contester le taux d’IPP. En l’absence de réponse dans le délai de 4 mois, elle a saisi par requête en date du 4 février 2025 le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, recours enregistré sous le numéro 25/01169.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 9 juillet 2025.
Madame [P] [X] a comparu à l’audience assistée par son avocat. Ce dernier a sollicité la jonction des procédures et la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Régulièrement représentée, la [10] [Localité 14] a déclaré ne pas s’opposer à la jonction et s’en rapporter sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
En l’espèce, Madame [P] [Z] [B], née le 12 janvier 1963, gardienne d’immeuble, a été victime d’une agression sur son lieu de travail le 13 septembre 2018.
La déclaration d’accident de travail du 10 janvier 2019 mentionne « Dispose d’un logement de fonction, on a frappé à sa porte, agression verbale et physique, coups de poing et de pieds -Visage, bras gauche ».
Le certificat médical initial du 15 septembre 2018 du docteur [L] indique : « Suite d’agression par un locataire de l’immeuble où elle travaille comme gardienne (et où elle habite) peu de teps après la fin de on service, dans la cour de l’immeuble, agression verbale et physique – Dépôt de plainte et certificats coups et blessures ».
L’état de santé de la requérante a été déclaré consolidé le 9 janvier 2020 par décision du médecin-conseil.
Après son examen clinique du 17 décembre 2019, le médecin-conseil a attribué une incapacité permanente de 8% pour «Séquelles d’un syndrome anxio-dépressif suite à une agression sur le lieu de travail, consistant principalement en la persistance d’un stress post-traumatique ».
Aux termes d’un jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal a jugé qu’il y avait lieu de reporter la date de consolidation au 30 avril 2022.
La requérante conteste le taux de 8% et met en avant, notamment, le report de la date de consolidation du 9 janvier 2020 au 30 avril 2022.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Il convient par ailleurs, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures RG 21/00482 et 25/01169 sous le numéro de RG unique 21/00482.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures numéro 21/00482 et numéro 25/01169 sous le numéro unique 21/00482 ;
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [J], qui prêtera serment préalablement,
exerçant au [Adresse 1], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [P] [Z] [B] en relation avec l’accident du travail du 10 janvier 2019, en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 2022 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [P] [Z] [B] devra adresser à l’expert désigné et à la [10] [Localité 14], avant le 10 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [10] [Localité 14] doit transmettre à l’expert, avant le 10 décembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [10] [Localité 14] pour le compte de la [6] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020 ;
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 07 mai 2026 à 13h30 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RÉSERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 14] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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