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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 6 janv. 2026, n° 24/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 06 Janvier 2026
RG : N° RG 24/00490 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGJU
AFFAIRE : S.A.R.L. PAM AMIDIEU C/ Société STELTRONIC SPA, AUTOMATIC SCORING SYSTEMPS, Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du six Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAM AMIDIEU,
dont le siège social est sis 609 rue du Bois Le Prêtre – 54700 PONT A MOUSSON
représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 42
DEFENDERESSES
Société STELTRONIC SPA, AUTOMATIC SCORING SYSTEMPS,
dont le siège social est sis Via Artigianale 34 – 25082 BOTTICINO SERA – ITALIE
non comparante
Société QUBICAAMF WORLDWIDE LLC
Etablissement secondaire : N° RCS : 350 195 467,
dont le siège social est sis 40, rue Jacques Ibert – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Hélène JUPILLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 030
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026.
Et ce jour, six Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé expertise délivrée les 5 et 6 septembre 2024 par la SOCIETE PAM AMIDIEU, exploitant un bowling sis 609, Rue du Bois le Prêtre à PONT-A-MOUSSON, à la SOCIETE QUBICAAMF WORLDWIDE LLC ( ci-après QAMF) et à la SOCIETE STELTRONIC SPA, AUTOMATIC SCORING SYSTEMPS ( ci-après STELTRONIC) compte tenu de désordres, tels que décrits dans ladite assignation, qui affecteraient l’installation suite à l’acquisition d’un dispositif technique auprès de la première et à l’intervention de la seconde pour adapter un logiciel de fonctionnement,
Vu les protestations et réserves de la SOCIETE QAMF,
Vu l’ordonnance en date du 4 février 2025 ayant sursis à statuer dans l’attente que la SOCIETE PAM AMIDIEU établisse avoir cherché à s’informer de la signification de l’assignation qu’elle a voulu faire délivrer à la SOCIETE STELTRONIC, non comparante, dont le siège social se trouve Via Artigianale 34 – 25082 BOTTICINO SERA- ITALIE,
Vu la lettre de la SOCIETE PAM AMIDIEU en date du 18 mars 2025 et la demande de réinscription de l’affaire,
Vu la nouvelle assignation délivrée le 13 juin 2025 à la SOCIETE STELTRONIC selon les modalités qui y sont décrites,
Vu l’absence de comparution de celle-ci,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 18 novembre 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Vu les pièces produites au soutien de la demande d’expertise,
Vu l’absence de toute opposition de la part des Sociétés défenderesses à cette demande,
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande d’expertise selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, tous droits des parties réservés et aux frais avancés par la SOCIETE PAM AMIDIEU.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,
DÉSIGNONS pour y procéder M. [B] [H]
12 rue de Nancy 54180 HOUDEMONT
E-mail : lemmy@lemnet.fr
Tél. portable : 06 76 63 35 42
Tél. fixe : 03 72 47 03 83
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
se rendre sur les lieux d’exploitation du bowling situés 609, Rue du Bois le prêtre à PONT-A-MOUSSON (54700) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et griefs et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels, attestations d’assurance et, plus généralement, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— Examiner l’installation litigieuse, établir la chronologie de son installation complète, la
décrire, indiquer son état, celui des pinsetters en lien avec le système électronique et celui
du logiciel,
Faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ainsi que leur impact sur l’exploitation de l’installation litigieuse,
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences,
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause,
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de l’installation ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance ou commercial subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SOCIETE PAM AMIDIEU
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la SOCIETE PAM AMIDIEU aux dépens sauf à ce que ceux-ci soient ultérieurement mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice.
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