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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 août 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur [H] [J] [C] [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01699 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGB
N° MINUTE :
4-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J] [C] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01699 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CGB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 février 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [H] [J] [C] [I] un crédit à la consommation d’un montant de 13500 euros, remboursable en 60 mensualités de 253,65 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,82 % et un taux annuel effectif global de 4,93 %.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023, mis en demeure M. [H] [J] [C] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2023, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [H] [J] [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— Au titre du compte bancaire :
o Condamner M. [H] [J] [C] [I] à lui payer la somme de 7198,82 euros correspondant à la position débitrice du compte à la clôture juridique, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,40 % l’an, à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement.
o A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire de la convention d’ouverture de compte aux torts exclusifs de M. [H] [J] [C] [I] et le condamner à lui payer la somme de 7198,82 euros correspondant à la position débitrice du compte à la clôture juridique, majorée des intérêts au taux contractuel de 18,40 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
— Au titre du contrat de prêt :
o Condamner M. [H] [J] [C] [I] à lui payer la somme de 10.629,04 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an à compter du 4 décembre 2024, et jusqu’au parfait paiement,
o Condamner M. [H] [J] [C] [I] à lui payer au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 799,89 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
o A titre subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs de et le condamner à lui payer la somme de 10.629,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an, à compter du 4 décembre 2024, et jusqu’au parfait paiement et, au titre de I’indemnité de résiliation, la somme de 799.89 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023, et jusqu’au parfait paiement,
— En tout état de cause : condamner M. [H] [J] [C] [I] aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 mai 2025 la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d’office.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [H] [J] [C] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
I- Sur le solde débiteur de compte de dépôt
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil et de l’article 1 de son décret d’application n°80-533 du 15 juillet 1980 l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, le compte de dépôt a été ouvert de façon dématérialisée et à distance depuis le site « mabanque.bnpparipas » ainsi que cela ressort du contrat. Il n’est versé aux débats aucun élément de preuve quant à la signature électronique de ce contrat. Ce que la banque nomme recueil de signature est un document du 20 avril 2021, donc postérieur, correspondant seulement au dépôt de spécimen de signature qu’il s’avère au demeurant impossible de comparer, la photographie du passeport de M. [H] [J] [C] [I] ne comportant aucune signature.
Cependant, il apparait que c’est sur ce compte qu’ont été prélevées des échéances du prêt personnel examiné ci-après dont l’existence est justifiée. Le compte a par ailleurs fonctionné au débit comme au crédit.
La convention d’ouverture de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] est ainsi établie.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement lequel désigne le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt. Par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 26 juin 2023, de sorte que l’action introduite le 15 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Si les autorisations de découvert remboursables dans le délai d’un mois échappent au régime protecteur défini par l’article L 312-84 du code de la consommation (article L 312-4, 3° du même code), le découvert qui se prolonge au-delà, sans excéder le montant autorisé, relève du régime des découverts remboursables dans un délai supérieur à un mois et n’excédant pas trois mois, et le prêteur doit avoir satisfait, dès l’expiration des trente premiers jours, aux formalités correspondantes (consultation du FICP, émission de la fiche d’informations précontractuelles, de la fiche d’évaluation de la solvabilité, et du contrat de l’article L 312-87), ou envoi d’une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux ; qu’en l’absence de contrat régulier, et de mise en demeure valant préavis de résiliation, le solde débiteur correspond alors à une prorogation tacite et irrégulière du terme, et le prêteur est déchu du droit aux intérêts (art. L 341-4 du code de la consommation).
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2023, la société BNP PARIBAS a informé M. [H] [J] [C] [I] du solde débiteur et de la clôture du compte à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours à défaut de régularisation ou d’accord amiable.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2023, la société BNP PARIBAS a informé M. [H] [J] [C] [I] de la clôture du compte à cette date et l’a mis en demeure de régler la somme de 7170,21 euros.
Ainsi, il apparaît que la créance de la demanderesse s’établit à la somme de 6724,82 euros selon les relevés produits par la banque déduction faite des frais, et commissions non justifiés compte tenu de l’absence de production des conditions tarifaires pour la somme totale de 474 euros (36 +175 +25 +80+70+8+60+20).
Il convient, dès lors, de condamner M. [H] [J] [C] [I] à payer cette somme à la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur de son compte de dépôt avec intérêts au taux contractuel de 15,90 % sur la somme de 100 euros correspondant à la facilité de caisse et au taux de 18,40 % pour le surplus et ce à compter du 21 décembre 2023.
II- Sur le contrat de prêt personnel
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique que cet événement se situe au 15 août 2023 de sorte que l’action introduite le 15 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande principale
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 février 2022 signé par M. [H] [J] [C] [I]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023, la société BNP PARIBAS a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 21 décembre 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 février 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, si la société BNP PARIBAS a versé aux débats une fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n’est pas signé par l’emprunteur. La clause par laquelle M. [H] [J] [C] [I] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société BNP PARIBAS de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s’agissant d’une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679, arrêt transposable à la FIPEN).
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [H] [J] [C] [I].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur pour deux motifs doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 9309,44 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [H] [J] [C] [I] (13500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4190,56 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [J] [C] [I], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [J] [C] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6724,82 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert le 20 avril 2021 par M. [H] [J] [C] [I] auprès de la société BNP PARIBAS, avec intérêts au taux contractuel de 15,90 % sur la somme de 100 euros et au taux de 18,40 % pour le surplus et ce à compter du 21 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit personnel souscrit le 14 février 2022 par M. [H] [J] [C] [I] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [H] [J] [C] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9309,44 euros, au titre du contrat précité ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [H] [J] [C] [I] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [J] [C] [I] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 20 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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