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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 janv. 2025, n° 24/01628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01628 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3R2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00072
— ---------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société BEG INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1452
ET :
La société ACLFP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
Le 29 juillet 2021, la société BEG INVESTISSEMENT a donné à bail à la société ACLFP, moyennant un loyer annuel hors taxes de 32400 € payable trimestriellement d’avance, un local commercial situé au sein du centre commercial BEL EST à [Localité 3].
Le 20 septembre 2023, la société BEG INVESTISSEMENT a fait commandement à la société ACLFP de lui payer la somme de 68963,99 € au titre des loyers et charges échus et d’exploiter les locaux loués.
Par assignation du 24 septembre 2024 transformée en procès-verbal de recherches, la société BEG INVESTISSEMENT demande que soit constatée la résiliation du bail et ordonnée sous astreinte l’expulsion de la société ACLFP et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 134146,25 € au titre des arriérés de loyers et charges, une pénalité correspondant à 10% des sommes dues, des intérêts de retard au taux de 1,5% par mois à compter de l’exigibilité de chacune des sommes, une indemnité égale à 6 mois de loyer le temps de la relocation, une indemnité d’occupation « sur la base » du double du loyer global du au titre de la dernière année de location, et la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande en outre qu’il soit dit que le dépôt de garantie lui demeurera acquis à titre de dommages et intérêts.
La défenderesse n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 15 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes de l’article 145-41 et de la clause de résiliation;
Le décompte annexé au commandement est conforme, quant au montant des sommes appelées, aux stipulations contractuelles et le locataire ne justifie pas d’autres paiements que ceux mentionnés au décompte;
Le défendeur ne fait valoir aucun moyen de défense ni ne demande des délais;
A défaut de règlement des sommes visées au commandement dans le mois de celui-ci, la clause résolutoire est acquise au bailleur;
La résiliation sera donc constatée au 20 octobre 2023;
A cette date, compte tenu de l’échéance du 4ème trimestre 2023, la dette locative s’élevait à la somme de 85522,68 € sous réserve de la régularisation des charges;
L’occupation des lieux postérieurement à la résiliation justifie une indemnité mensuelle de 3571,61 € augmentée des charges effectives et justifiées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux;
Il n’y a pas lieu de déclarer le dépôt de garantie acquis au bailleur;
La clause pénale étant manifestement excessive, il n’y a pas lieu de faire droit de ce chef;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation au 20 octobre 2023 du bail conclu le 29 juillet 2021;
Disons que la société ACLFP, ainsi que tout occupant de son chef, devra libérer les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution;
Condamnons la société ACLFP à payer à la société BEG INVESTISSEMENT à titre provisionnel la somme de 85522,68 € au titre des loyers et charges jusqu’au mois de décembre 2023 inclus, une indemnité mensuelle d’occupation de 3571,61 € augmentée des charges effectives et justifiées à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération des lieux et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes autres demandes;
Condamnons la société ACLFP aux dépens qui comprendront le commandement du 20 septembre 2023.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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