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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 7 août 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/104
ORDONNANCE DU : 07 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFSQ
AFFAIRE : [L] [P] C/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA D’OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
demeurant 108 rue des Chênes
12100 MILLAU
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est sis Bât Condorcet 6 rue Louise Weiss
75013 PARIS CEDEX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fabienne MAGNA, avocat au barreau de BEZIERS,
CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
(CNMSS)
dont le siège social est sis 247 avenue Jacques Cartier
83090 TOULON CEDEX 9
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège
non comparante, non représentée,
COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis 14 rue Vidailhan CS 93105
31130 BALMA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Damien de LAFORCADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
***
CCC le 8/8/25 à :
— Me CAZOR
— Me MAGNA
— Me BOUTARIC
— Service expertises
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 07 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 5 juillet 2024, Monsieur [L] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule de type « pick-up » de marque TOYOTA, immatriculé DY-937-XA.
Ce véhicule appartenait et était conduit par Monsieur [G] [Y].
Monsieur [P] est assuré auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS), alors que Monsieur [Y] est assuré auprès de la Compagnie GROUPAMA D’OC.
La gravité de ses blessures et son état critique ont été constatés par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE LAPEYRONIE à Montpellier, puisqu’un polytraumatisme sévère a été caractérisé justifiant une ITT de 3 mois sauf complications.
Le 9 juillet 2024, Monsieur [P] a été transféré dans le service d’orthopédie pour la poursuite de sa prise en charge.
A compter du 2 août 2024, Monsieur [P] a été pris en charge au sein de la CLINIQUE STER de Saint Clément de Rivière dans le cadre d’une hospitalisation complète et ce jusqu’au 8 novembre 2024, date à laquelle sa rééducation se poursuivait dans le cadre d’une hospitalisation de jour.
Son état de santé a justifié la prescription d’un arrêt de travail, t toujours en cours. Il poursuit toujours sa rééducation dans le cadre d’une hospitalisation de jour. Un arthroscanner du poignet droit réalisé le 19 mai 2025, a mis en évidence des blessures post-traumatiques définitives. Un arthroscanner du poignet gauche a, quant à lui, eu lieu le 21 juillet 2025 devant la persistance de grosses douleurs invalidantes aux deux poignets. Sur le plan professionnel, Monsieur [P] a été placé en congés longue maladie. Un dossier d’invalidité militaire et un dossier MDPH sont en cours d’examen.
Ainsi, à la suite de cet accident, le conseil de Monsieur [P] s’est rapproché de la compagnie GROUPAMA, assureur du véhicule conduit par Monsieur [Y] au moment de l’accident, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Or, par courrier en date du 19 février 2025, la compagnie GROUPAMA a relevé l’existence de plusieurs fautes de la part de Monsieur [P] de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars, 8 et 9 avril 2025, Monsieur [L] [P] aassigné la Compagnie GROUPAMA D’OC, la CNMSS et l’Agent judiciaire de l’Etat, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale et une provision.
Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 3 juillet 2025.
Monsieur [L] [P], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
ordonner une expertise médicale au contradictoire de la Compagnie GROUPAMA D’OC, de l’Agent judiciaire de l’État et de la CNMSS et désigner à cet effet tel Expert spécialisé en orthopédie qu’il plaira avec la mission décrite dans le corps de la présente assignation ;
condamner la Compagnie GROUPAMA D’OC à lui verser une indemnité provisionnelle de 41.600 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
condamner la Compagnie GROUPAMA D’OC à lui verser une somme de 3.000 € à titre de provision ad litem ;
En tout état de cause,
condamner la Compagnie GROUPAMA D’OC à lui verser une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
Débouter l’Agent judiciaire de l’État et GROUPAMA d’OC de toute demande dirigée à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [P]fait état des différentes lésions subies suite à l’accident ainsi que des nombreuses interventions chirurgicales ayant été nécessaires.
De plus, il affirme que même si la Compagnie d’assurance conteste son droit à indemnisation intégrale, elle reconnait tout de même devoir intervenir dans la prise en charge de ses préjudices.
Concernant la demande d’expertise médicale, il assure que, lors de l’accident, il était « doublement prioritaire » :
— d’une part, car il était au guidon d’un véhicule d’intérêt général prioritaire, faisant usage de ses avertisseurs spéciaux, dans le cadre d’une mission d’urgence commandée par sa hiérarchie et,
— d’autre part, car il effectuait une manœuvre de dépassement signalée par l’activation de son clignotant.
Cela l’exonère de toute comportement fautif.
Monsieur [P] s’appuie, sur le rapport du cabinet [Z], missionné par GROUPAMA D’OC, lequel a retenu que « la signalisation horizontale et verticale autorisait ce dépassement ». Il précise également que ledit rapport a conclu que Monsieur [Y] aurait nécessairement vu le motard, qui doublait sur la voie de gauche, s’il avait effectué les contrôles rétroviseurs obligatoires. En conséquence, aucun excès de vitesse ni aucune violation au code de la route ne saurait lui être reproché pour caractériser une quelconque faute.
En tout état de cause, Monsieur [P] rappelle que l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT et la Compagnie GROUPAMA D’OC ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Concernant la demande de provision, Monsieur [P] argue que l’implication et la responsabilité de Monsieur [G] [Y], assuré de la compagnie GROUPAMA D’OC, sont parfaitement établies et non sérieusement contestables, de même que la garantie de ladite compagnie.
Il affirme néanmoins que cet accident a eu des conséquences dramatiques tant sur sa vie personnelle que sa vie professionnelle. En effet, il n’a pu reprendre aucune activité et, depuis plusieurs mois, il vit éloigné de ses deux jeunes enfants dont il ne peut plus assumer la garde alternée dont il bénéficiait jusqu’alors.
La Compagnie GROUPAMA D’OC, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [L] [P], tout en formulant les protestations et réserves d’usage,
écarter la mission d’expertise judiciaire proposée par Monsieur [L] [P],
confier à l’expert qui sera désigné la mission « Dintilhac » telle que versée aux débats dans l’assignation,
Préalablement à cette expertise,
ordonner à Monsieur [L] [P] de communiquer son dossier médical de santé au travail dans son intégralité ;
désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans ;
dire que l’expert judiciaire qui sera désigné devra procéder selon la méthode du pré rapport, afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ;
lui donner acte de ce qu’elle accepte, dans le cadre de la présente instance, de verser le montant de la provision sollicitée à hauteur de 41.600 euros, sans que cela ne puisse valoir renonciation à se prévaloir de la réduction de son droit à indemnisation de Monsieur [L] [P] en raison de sa faute,
débouter Monsieur [L] [P] de sa demande de provision ad litem à hauteur de 3.000 €,
débouter Monsieur [L] [P] de sa demande formulée à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA D’OC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de sa demande formulée à l’encontre de la Compagnie GROUPAMA D’OC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie GROUPAMA D’OC reconnait que l’implication du véhicule assuré dans l’accident dont a été victime Monsieur [P] n’est pas contestée. La loi Badinter est, par voie de conséquence, applicable.
Toutefois, elle précise que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage, dès lors que celle-ci a contribué à sa réalisation.
Ainsi, bien que la compagnie GROUPAMA ne s’oppose pas tant au principe qu’au quantum de la provision sollicitée par Monsieur [P] à hauteur de 41 600 €, celle-ci entend toutefois réaffirmer la position qu’elle avait adoptée dans le cadre de son offre provisionnelle concernant l’existence d’une faute de nature à justifier la réduction de son droit à indemnisation.
Pour ce faire, la compagnie se fonde notamment sur les éléments suivants :
Monsieur [D] [U], témoin de l’accident, a indiqué que les gendarmes roulaient très vite.
Le rapport en accidentologie a retenu une vitesse de l’ordre de 120 km/h.
Les témoignages et la localisation de l’impact au niveau de la portière avant gauche ont permis de démontrer que le véhicule TOYOTA avait déjà entrepris de changer de direction lorsque la moto de la gendarmerie a surgi.
Le rapport [Z] a relevé que si l’utilisation des gyrophares par le gendarme semble acquise, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer l’emploi de la sirène, étant précisé que le gendarme a indiqué l’avoir éteint alors qu’il se trouvait derrière les véhicules à dépasser.
La Compagnie GROUPAMA D’OC déplore ainsi que Monsieur [P] ne démontre pas que ses avertisseurs lumineux et sonores fonctionnaient au moment de l’accident.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de provision sous réserve que la provision allouée s’impute exclusivement sur les postes de préjudices non susceptibles d’un recours de l’Etat-tiers payeur ;
condamner la Compagnie GROUPAMA D’OC à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent Judiciaire de l’Etat rappelle qu’il est bien-fondé à solliciter la condamnation des tiers responsables au paiement de sa créance tant par subrogation dans les droits des victimes que par droit direct et personnel au titre des charges patronales exposées par l’Etat. Il écise qu’il ne devra être prélevé ni sur les postes « perte de gains professionnels » et « incidence professionnelle » ni sur le « déficit fonctionnel permanent » dans l’hypothèse où une prestation d’invalidité serait versée à la victime par l’Etat.
La CNMSS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il n’est nullement contesté que le demandeur a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
L’examen de Monsieur [P] suite à son accident, par le Centre hospitalier universitaire Lapeyronie à Montpellier a conduit à la constatation d’un polytraumatisme sévère justifiant une ITT de 3 mois sauf complications, caractérisé par :
Au niveau du rachis :
Des fractures bilatérales des articulaires postérieurs de C6 et C7 avec extension aux lames et apophyses transverses ;
Une fracture par compression de la portion antérieure du plateau supérieur de T3, d’allure stable, sans recul du mur postérieur ;
Au niveau des membres supérieurs :
Une fracture de la styloïde radiale droite ;
Une fracture de la base de la deuxième phalange du premier rayon droit ;
Une fracture du troisième métacarpien droit ;
Une fracture de la troisième phalange du 2ème et du 3ème rayon droit ;
Une fracture de la tête radiale gauche ;
Une luxation métacarpo-phalangienne M1 gauche ;
Au niveau des membres inférieurs :
Une fracture des têtes métatarsiennes M2 et M3 gauches ;
Une fracture de la tête des 2ème, 3ème et 4ème métatarsiens droits ;
Aussi, les différents comptes-rendus opératoires permettent d’attester des différentes interventions chirurgicales que Monsieur [P] a dû subir suite à cet accident.
Le renouvellement de ses arrêts de travail met en lumière également la réalité et la gravité des lésions subies par Monsieur [P].
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable déposé le 18 décembre 2024 par le cabinet [Z], expert en accidentologie, retient que le conducteur du véhicule TOYOTA « n’a vraisemblablement pas fait les derniers contrôles visuels adéquats en arrière ». De plus, il a ajouté que « en mission d’urgence avec gyrophare et sirène allumés simultanément, le motard était prioritaire ». Néanmoins, il a précisé que « le Gendarme disposait des signaux pour l’alerter et avait la possibilité de reporter son dépassement de quelques dizaines de mètres afin d’éviter toute mise en danger éventuelle et prévisible ».
A ce stade de la procédure, le motif tiré de la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [P] eu égard à son comportement potentiellement fautif est inopérant alors qu’il n’est pas de l’office du juge des référés de se prononcer sur la faute éventuellement commise par la victime, s’agissant d’une question de fond.
En conséquence, si la réalité des lésions subies par Monsieur [P] ne fait l’objet d’aucune contestation, il est toutefois opportun d’ordonner une expertise médicale, laquelle permettra 'obtenir un éclairage technique par un spécialiste déterminera et évaluera avec précision l’état de santé de Monsieur [P] suite à l’accident dont il a été victime ainsi que les éventuels préjudices subséquents.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Concernant la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices :
Monsieur [L] [P] sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA D’OC au paiement d’une somme de 41 600 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le principe et l’octroi d’une provision supposent que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’occurrence, les lésions subies par Monsieur [L] [P] résultent d’un accident de la circulation dont il a été victime. En effet, il a été percuté par un véhicule TOYOTA conduit par Monsieur [G] [Y], assuré auprès de la compagnie GROUPAMA D’OC. En conséquence, les responsabilités en cause ne font pas l’objet de discussion en l’espèce.
La question de la faute de la victime et de la réduction du droit à indemnisation est indifférente à ce stade de la procédure.
La provision sollicitée correspond à l’offre présentée par la compagnie GROUPAMA D’OC à Monsieur [L] [P].
En toutes hypothèses, les parties s’accordent sur le principe et le quantum de la provision.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA D’OC sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 41 600 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [L] [P] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Concernant la provision ad litem
Monsieur [L] [P] sollicite la condamnation de la compagnie GROUPAMA D’OC au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem.
En l’occurrence, il est à ce stade acquis, outre l’engagement de frais pour l’organisation de sa défense par Monsieur [L] [P], lesquels donneront lieu à versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il devra s’acquitter aussi de l’avance des honoraires de l’expert.
Les circonstances de l’affaire et leur règlement sous le prisme de la loi BADINTER justifient qu’il soit faire droit à la provision ad litem requise par Monsieur [L] [P] à hauteur du montant de la provision due à l’expert judiciaire.
Sur ce, la compagnie GROUPAMA D’OC sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem au profit de Monsieur [L] [P] et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièces
La Compagnie GROUPAMA D’OC sollicite qu’il soit fait injonction à Monsieur [L] [P] de communiquer l’intégralité de son dossier médical de santé au travail.
En l’espèce, l’expertise judiciaire étant ordonnée par la présente décision, l’expert judiciaire pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par conséquent, il n’a pas lieu à ordonner, à ce stade, la communication des pièces sollicitées. La Compagnie GROUPAMA D’OC sera ainsi déboutée de sa demande.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la Compagnie GROUPAMA D’OC.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [P] les frais exposés dans le cadre de la présente instance, en particulier pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la compagnie GROUPAMA D’OC sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au profit de Monsieur [L] [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront par ailleurs déboutées du surplus de leurs demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendues en premier ressort par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [O]
6 quai mas coulet
34200 SETE
Port. : 04 67 53 09 24
Mèl : francois.lozach@gmail.com
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, les dossiers d’imagerie, … avec l’accord du requérant,
en tant que de besoin se faire communiquer par tout tiers détenteur de pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord du requérant,
prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
entendre le requérant et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et les suites de l’accident,
décrire en détail les lésions initiales en lien avec l’accident,
recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
décrire les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande, et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales,
la réalité de l’état séquellaire,
l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice,
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre …),
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté,
dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire,
évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne,
décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport …) avant et après consolidation,
préciser la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement,
dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté,
le cas échéant, le décrire,
sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapeutique,
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur,
si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
un changement d’activité professionnelle ;
une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
une dévalorisation sur le marché du travail ;
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ;
une perte de chance ou réduction d’opportunité ou de promotion professionnelles ;
dire notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, l’obligeant, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations,
préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle,
préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité etc…),
décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies,
évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7,
décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation et après la consolidation,
évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7,
indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction),
décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
une perte d’espoir ;
une perte de chance ;
une perte de toute possibilité ;
indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit,
dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
adresser un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaitre leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
COMMETTONS présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [L] [P]devra consigner la somme de 1 500 euros(MILLE CINQ CENTS EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dale délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semainespour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documentsannexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [P] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à Monsieur [L] [P] la somme provisionnelle de 41 600 euros (QUARANTE-ET-UN MILLE SIX CENTS EUROS)à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1 500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS)à titre de provision ad litem, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS la Compagnie GROUPAMA D’OC de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à Monsieur [L] [P] la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS EUROS)sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes contraires à la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de compagnie GROUPAMA D’OC, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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