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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 8 janv. 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01641 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2025
N° RG 24/01641 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWY
DEMANDERESSE :
Mme [W] [K] [Y] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne et assistée de Me Sarah HENNEBELLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentée par Mr [J] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 04 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire-pôle social- statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Ordonne la jonction des dossiers RG 24/01641 et RG 24/01642 pour retenir un seul numéro, soit le plus ancien : RG 24/01641.
Vu les articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale.
Dit la demande de Madame [W] [K] [Y] [I] en qualité de représentante légale de [N] [I] née le 28 février 2015, recevable, sur la forme.
Vu l’accord des parties,
Accorde à Madame [W] [K] [Y] [I] :
— le complément 3 de l’AEEH du 1er octobre 2023 au 31 mars 2026.
— l’AVSH individuelle à compter de la présente décision, tout le temps de la scolarité, et dans l’attente de la prise en charge en IME.
Condamne la [7] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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