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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement CLINIQUE [ 15 c/ CPAM LOIRE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00357 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYSH
AFFAIRE : [D] [E] C/ Etablissement CLINIQUE [15], [I] [W], Mutualité Mutualité française Loire Haute-Loire Puy-de-Dôme, Organisme ONIAM, CPAM LOIRE, AESIO MUTUELLE, RELYENS MUTUAL INSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
25 Septembre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1995 à , demeurant [Adresse 7] – [Localité 8]
représenté par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
CLINIQUE [15], dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 16]
représentée par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2231
Docteur [I] [W], domicilié : [Adresse 6] – [Localité 16]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2231
Mutualité française Loire Haute-Loire Puy-de-Dôme, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 8]
non représentée
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 13]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 8]
non représentée
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 12]
non représentée
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 10]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 04 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2020 M. [D] [E] a subi une intervention chirurgicale de la cheville, réalisée par le docteur [I] [W], à la clinique [15] de [Localité 16].
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 07, 13 et 19 mai 2025, M. [D] [E] a fait assigner le docteur [I] [W], la Mutualité française Loire Haute-Loire Puy-de-Dôme ayant pour établissement la Clinique [15], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la CPAM de la Loire, la Mutuelle Aésio Mutuelle et la compagnie d’assurance Relyens devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
M. [D] [E] maintient sa demande et expose que :
— Suite à la première intervention, il a présenté une anesthésie de la face latérale du pied, et a consulté le docteur [N] qui a suspecté la présence d’un névrome du nerf sural au niveau d’une des cicatrices,
— Une nouvelle intervention a eu lieu le 13 décembre 2022, durant laquelle la résection du nerf sural a été réalisée par le docteur [N],
— Ses douleurs n’ont pas cessé et il n’a pas pu reprendre le travail,
— Il a été opéré une troisième fois en raison d’un conflit antérolatéral.
Le docteur [I] [W], la Clinique [15] et la compagnie d’assurance Relyens sollicitent la mise hors de cause du docteur [W], celui-ci exerçant à titre salarié au sein de la Clinique [15]. La Clinique [15] et Relyens formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demandent que la mission confiée à l’expert soit complétée.
L’ONIAM formule protestations et réserves.
La CPAM de la Loire, régulièrement citée par voie électronique, ne comparait pas mais fait savoir par courrier du 09 mai 2025 qu’elle entend intervenir à l’instance, qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
La Mutuelle Aésio Mutuelle, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas mais fait savoir par courrier du 14 mai 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
La décision est réputée contradictoire du fait de la représentation obligatoire par avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] a subi une ligamentoplastie du plan externe de la cheville droite, intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [W] au sein de la Clinique [15] le 17 février 2020. Selon le compte-rendu de l’écho-doppler veineux réalisé au niveau des membres inférieurs le 12 mars 2020, M. [E] présentait une thrombose veineuse profonde surale stricte droite.
Le 15 décembre 2020, le docteur [M] [N] a constaté que M. [E] présentait une anesthésie de la face latérale du pied avec des décharges électriques en fonction des mouvements. Il indique qu’il s’agit manifestement d’un névrome du nerf sural au niveau d’une des cicatrices, le nerf étant probablement piégé dans la cicatrice fibreuse. M. [E] a subi une neurolyse du nerf sural du pied droit le 12 décembre 2022, pour une arthroscopie de la cheville droite le 29 octobre 2024.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conséquences médico-légales des soins prodigués par le docteur [I] [W].
En revanche il y a lieu de mettre hors de cause M. [I] [W], salarié de la Clinique [15].
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour M. [D] [E], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La mission confiée à l’expert sera celle classiquement donnée en la matière.
Les dépens sont laissés à la charge du demandeur à l’expertise, qui est seul à en profiter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE hors de cause M. le docteur [I] [W],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
ORDONNE l’expertise médicale de M. [D] [E], au contradictoire de l’ensemble des parties.
DESIGNE pour y procéder le
Docteur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
[Courriel 14]
avec la mission suivante :
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni un mois avant la réunion d’expertise,
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ; consigner les doléances ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure aux opérations et sa situation actuelle,
4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
Dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
6. Déterminer les causes possibles des lésions survenues dans les suites de l’opération survenue le 17 février 2020 et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et si oui, en quoi et dans quelle proportion ;
7. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
9. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; déterminer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
10. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser le lien de causalité et la proportion de chance perdue en pourcentage ;
11. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
12. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
13. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
15. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
16. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
17. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
18. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
20. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
21. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
22. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
23. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
24. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
25. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
26. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert.
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour contrôler le déroulement de la mesure.
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 25 avril 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 200 euros qui doit être consignée par M. [D] [E] avant le 25 octobre 2025, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [D] [E] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 25 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LARGERON
COPIES à :
— Me SOUNEGA
— Me REBAUD
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
[S] [X] Expert)
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