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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 25/57076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57076 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA25Q
RLD N° : 6
Assignation du :
20 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Léa-Doris ROUX, Greffier.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence situé au [Adresse 1], représenté par Maître [T] [Q], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire provisoire désigné par ordonnance sur requête du 12 janvier 2017, prorogée depuis lors et pour la dernière fois par ordonnance du 9 janvier 2025
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS – #C1364
DEFENDEUR
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS – #C2305
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025029678 du 11/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
1. Par acte du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence situé au [Adresse 1], représenté par Maître [T] [Q], administrateur judiciaire, en sa qualité de mandataire provisoire désigné par ordonnance sur requête du 12 janvier 2017, prorogée depuis lors et pour la dernière fois par ordonnance du 9 janvier 2025, a assigné Monsieur [X] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence situé au [Adresse 1], représenté par Maître [T] [Q] ès qualité, comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
— condamner Monsieur [X] [B] à effectuer :
* la réparation de la salle d’eau,
* les travaux d’étanchéité de la salle d’eau,
* le respect des prescriptions contenues dans le règlement sanitaire de la ville de [Localité 1],
* soit la réfection intégrale de la salle d’eau,
* d’en justifier en transmettant le ou les devis, factures et attestations d’assurance des entreprises ayant effectué les travaux,
— assortir cette condamnation de 300 euros par jour de retard par poste de travaux selon détail à ses écritures,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
3. A cette même audience, Monsieur [X] [B] comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de son conseil.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
7. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit.
8. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur se fonde sur un trouble constitué par l’effondrement d’un faux plafond. Seule une photographie non circonstanciée, et au surplus contredite par une autre photographie non circonstanciée du défendeur, est versée comme élément de preuve de cette affirmation.
9. Le trouble manifestement illicite dont se prévaut le syndicat des copropriétaires demandeur n’est donc pas démontré avec l’évidence requise en référé.
10. Partie perdante, le syndicat des copropriétaires demandeur est condamné aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [B] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon ordonnance du 11 décembre 2025 ne justifie pas de frais irrépétibles, que l’équité ne commande pas de lui accorder au demeurant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la Résidence situé au [Adresse 1], représenté par Maître [T] [Q] ès qualité, aux dépens,
Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Malik CHAPUIS
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