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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 juin 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 12 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/625 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWJ2
N° de minute : 25/292
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M]
né le 09 Août 1994 à [Localité 27] (78)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée par Maître Christine CAPPATO, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [S] [R]
née le 05 Février 1997 à [Localité 19] (62)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, substituée par Maître Christine CAPPATO, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ENTREPRISE REVETEMENT SOL, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le N° 803 874 684, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée,
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS D'[Localité 16] sous le N° 321 163 768, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 21]
[Localité 7]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SDE CABINET ARMEN, avocats au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
C.EXE : Maître [K] [O]
Maître [G] [E]
Maître [V] [N]
Maître [F] [Z]
Maître [B] [D]
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
S.A.S. EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le N° 338 817 216, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SDE CABINET ARMEN, avocats au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
S.A CAMCA ASSURANCES, immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le N° B 58.149, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, substitué par Maître Thibault CAILLET, Avocats au barreau D’ANGERS
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le N° 779 383 366, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société E.R.S.
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, substitué par Maître Stéphane BOUDET, Avocats au barreau D’ANGERS
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE BAUDOUIN, immatriculée au RCS D'[Localité 16] sous le N° 817 779 218, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 28]
[Localité 9]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
S.A SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le N°775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE BAUDOUIN
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Avocat au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 16 Octobre 2024, 10, 13 et 16 Décembre 2024, 13 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 25 mars 2022, M. [M] et Mme [R] ont acquis un appartement construit par la SAS EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, situé au [Adresse 4] à [Localité 17].
Par un procès-verbal de réception du 20 septembre 2023, ceux-ci ont pris possession de cet appartement, sans réserve.
Toutefois, dix jours après (soit le 30 septembre 2023), les nouveaux propriétaires ont constaté des désordres provoqués par des dégâts des eaux, à savoir des traces d’humidité sur le plafond et un noircissement des joints du carrelage.
Le problème de la fuite d’eau a été résolu en décembre 2023.
Par une lettre recommandée datée du 09 février 2024, M. [M] et Mme. [R] ont avisé la S.A.S EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND OUEST de diverses anomalies de constructions trouvées dans l’appartement, dont celle liée aux joints de carrelage défectueux.
Les réparations entreprises ont échoué.
Le 30 juillet 2024, une expertise contradictoire a été organisée à l’amiable, sur la recommandation du promoteur de l’immeuble. Seule la SAS EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST y était présente.
L’implication des dégâts des eaux liés à la fuite a certes été mise en évidence comme étant l’une des causes des désordres constatés. Pour autant, l’expert a également retenu qu’il existait un défaut de fabrication des joints du carrelage, dont la mauvaise réalisation avait participé à l’infiltration de l’eau.
En sa qualité de protection juridique, l’assureur de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST a, dans une lettre du 12 août 2024, invité cette dernière à s’engager à effectuer des travaux pour réparer les désordres constatés. Ceux-ci ont été mis en évidence par un rapport rendu le 20 août 2024 par la société ADF.
Les promesses de travaux auxquelles la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND OUEST s’était engagée n’ont néanmoins pas toutes été mises en œuvre.
De plus, dans un mail du 17 septembre 2024, M. [M] et Mme. [R] se sont plaints d’un nouveau désordre : la mauvaise isolation phonique de leur appartement.
Aucune suite n’a été donnée aux mails de relance envoyés à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND OUEST.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024 enrôlé sous le numéro de répertoire général 24/625, M. [M] et Mme [R] ont fait assigner la SAS EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils font état des désordres de l’appartement dans lequel ils se trouvent, et face auxquels la SAS EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST a semblé ne plus se manifester.
*
Par actes de commissaire de justice des 10, 13 et 16 décembre 2024 enrôlés sous le numéro de répertoire général 25/16, les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ont procédé à la mise en cause des sous-traitants ayant participé aux travaux de construction de l’appartement, à savoir :
— la société ENTREPRISE REVETEMENT SOL (E.R.S), qui a réalisé les revêtements du sol ; ainsi que son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— la SOCIETE NOUVELLE [Localité 18], qui a réalisé la plomberie ; ainsi que son assureur la SMABTP.
*
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025 enrôlé sous le numéro de répertoire général 25/124, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE a fait assigner la CAMCA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société KRG Ouest, afin qu’elle soit également présente lors d’une éventuelle expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE reconnaît que la société E.R.S, qu’elle assure, était chargée de poser les revêtements du sol de l’appartement. Toutefois, elle affirme que c’était un tiers qui avait la mission de poser le carrelage litigieux : la société KRG OUEST ; alors sous-traitante de la société E.R.S. Par conséquent, s’il y avait une expertise judiciaire, cette dernière devrait elle aussi y participer. La société KRG OUEST a cependant été radiée du RCS de [Localité 22].
*
A l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. La société E.R.S, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les trois instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/625, 25/16 et 25/124 concernent le même litige. Il convient dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de joindre ces affaires qui seront dorénavant référencées sous le numéro 24/625.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport de recherche de fuite rendu le 20 août 2024 par la société ADF, que des désordres affectant l’appartement de M. [M] et Mme [R] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [M] et Mme [R] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [M] et Mme [R], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
III.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, M. [M] et Mme [R] assumeront les dépens de l’instance principale, procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE assumeront les dépens de l’appel en cause des sociétés E.R.S et SOCIETE NOUVELLE [Localité 18], ainsi que de leurs assureurs respectifs.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE assumera les dépens de l’appel en cause de la CAMCA ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Prononçons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/625, 25/16 et 25/124, qui seront regroupées sous le seul numéro 24/625 ;
Donnons acte aux parties présentes ou représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [W] [M], Mme [S] [R], la SAS EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, la société ENTREPRISE REVETEMENT SOL (E.R.S), la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE REVETEMENT SOL (E.R.S), la SOCIETE NOUVELLE [Localité 18], la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 18], ainsi que de la CAMCA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société KRG OUEST ;
Commettons pour y procéder, M. [C] [A] – [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 26] avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] à [Localité 17],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [W] [M] et Mme [S] [R] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [W] [M] et Mme [S] [R] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons M. [W] [M] et Mme [S] [R] aux dépens de l’instance principale;
Condamnons les sociétés EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE aux dépens de l’appel en cause de la société ENTREPRISE REVETEMENT SOL (E.R.S), la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE REVETEMENT SOL (E.R.S), la SOCIETE NOUVELLE [Localité 18] et de la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la SOCIETE NOUVELLE [Localité 18];
Condamnons la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens de l’appel en cause de la CAMCA ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société KRG OUEST ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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