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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 29 nov. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00109 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSK3
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de AVENEL Samantha, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
CIF COOPERATIVE
111 avenue Foch
CS 60122
76051 LE HAVRE CEDEX
représentée par Me Elisabeth DOIN
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[T] [M]
née le 20 Juin 1992 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
10 Avenue du Chemin Vert
APPT B8
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
non comparante
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de AVENEL Samantha, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 janvier 2024, Madame [T] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 27 février 2024.
Par décision du 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 04 juin 2024, la société CIF COOPERATIVE a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 03 juin 2024 en faisant valoir d’une part que la débitrice était de mauvaise foi et, d’autre part, que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Le créancier contestant a indiqué qu’elle n’avait pas honoré un plan d’apurement qui avait été mis en place, qu’elle n’avait pas repris le paiement de ses échéances courantes et qu’elle avait aggravé son endettement en mentionnant que la Banque de France allait payer sa dette. Il a expliqué qu’une procédure d’expulsion avait été engagée, que la débitrice ne s’était pas présentée lors de l’état des lieux de sortie et qu’elle avait quitté le logement à la cloche de bois aggravant encore sa situation. Enfin, il a précisé que la débitrice étant hôtesse de caisse actuellement au chômage, sa situation professionnelle n’était pas définitivement incertaine. Il a sollicité à ce titre la mise en place des mesures classiques, notamment un moratoire dans l’attente d’une évolution de sa situation professionnelle.
Le 17 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [T] [M] n’a pas comparu, l’accusé réception de sa lettre de convation étant revenu avec la mention “plis avisé et non réclamé”.
La société CIF COOPERATIVE, représentée par son conseil, a maintenu son recours à l’encontre de la décision de la commission du 28 mai 2024. Elle soulève, à titre principal, la mauvaise foi de Madame [T] [M] et demande, à titre subsidiaire, le renvoi de son dossier de surendettement devant la commission dans la perspective d’établissement d’un plan de surendettement. S’agissant de cette dernière demande, la société CIF COOPERATIVE met en avant l’âge de la débitrice, l’absence de problème de santé et les ressources du couple qui permettraient de dégager une capacité de remboursement de 102 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, la société CIF COOPERATIVE a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 04 juin 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 03 juin 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Madame [T] [M]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, le créancier contestant soulève la mauvaise foi de Madame [T] [M] au regard de son comportement depuis la conclusion du bail d’habitation, cette dernière ayant arrêté rapidement de régler ses loyers courants, n’ayant pas respecté le plan d’apurement qui avait été mis en place et ayant aggravé sa dette locative malgré le dépôt de son dossier de surendettement.
Il ressort des pièces produites par le créancier et transmises par la commission que le contrat de bail a été signé entre les parties le 19 novembre 2020,que Madame [T] [M] n’a jamais été à jour dans le règlement de ses loyers depuis son entrée dans le logement, que la dette locative s’élevait à la somme de 9 919,25 euros au moment du dépôt de son dossier de surendettement le 05 janvier 2024 et à la somme de 11 899,36 euros en mai 2024.
Ainsi, en l’absence d’éléments produits par la débitrice au regard de son absence lors de l’audience malgré la régularité de sa convocation, il est établi que cette dernière a rapidement cessé de régler son loyer après la conclusion du contrat de bail et n’a pas repris le règlement de cette charge courante prioritaire en dépit de la recevabilité de son dossier de surendettement en février 2024.
Par ailleurs, l’étude de ses relevés de compte bancaire révèle des dépenses et des retraits d’argent qui ne correspondent pas au train de vie d’une personne ayant près de 10 000 euros de dette locative.
Enfin, Madame [T] [M] ne se présente pas lors de l’audience pour expliquer ce comportement.
Dans ces conditions, c’est de manière intentionnelle qu’elle a aggravé sa situation de surendettement en ne réglant pas ses loyers y compris postérieurement à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société CIF COOPERATIVE et de déclarer irrecevable la demande de Madame [T] [M] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société CIF COOPERATIVE à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 28 mai 2024 et le DIT bien fondé,
DÉCLARE Madame [T] [M] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 29 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
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