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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 26 janv. 2026, n° 24/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.C.I. 2 KLAIX ( RCS D ' [ Localité 5 ], S.A. CREDIT LOGEMENT ( RCS DE [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 26/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
26 Janvier 2026
Rôle : N° RG 24/00699 – N° Portalis DBW2-W-B7I-ME2Q
Grosses délivrées
le
à
— Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.C.I. 2 KLAIX (RCS D'[Localité 5] 490 863 404)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Madame [U] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (34), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1967 à MADAGASCAR (99), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Charles TOLLINCHI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Nadine BELZIDSKY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. CREDIT LOGEMENT (RCS DE [Localité 7] 302 493 275)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas SIROUNIAN de la SELARL EKLAR AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 24 novembre 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 janvier 2026 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt immobilier pour l’acquisition d’un bien à Meyreuil (Bouches-du-Rhône), signée le 18 octobre 2006 par Madame [U] [B] épouse [H], en qualité gérant de la SCI 2 KLAIX, ainsi que par cette dernière et son époux Monsieur [Z] [H], en qualité de cautions solidaires de la SCI, la BNP PARIBAS a prêté une somme de 400 000 euros remboursable en 240 mensualités. Le prêt était garanti par l’assureur emprunteur CARDI, et la caution de Crédit Logement. Le prêt immobilier prévoit que les dispositions du code de la consommation s’appliquent.
Suite à un transfert, la SCI 2KLAIX a été immatriculée le 31 août 2023 au RCS d’Aix-en-Provence, après transfert. Elle comporte trois associés, Madame [U] [B] épouse [H], gérant, Monsieur [R] [H], Monsieur [K] [H]
Par courrier daté du 01 juillet 2019, la société Crédit Logement a écrit à Monsieur [Z] [H] de ce que, suite à la défaillance, la BNP lui avait demandé de régler. Le Crédit Logement le mettait donc en demeure de lui régler la somme de 24 927,33 euros sous huitaine.
Une quittance était éditée le 03 juillet 2019 au profit de Crédit Logement, le 03 juillet 2019, suite au paiement par celle-ci de la somme de 24 927,33 euros.
Par actes délivrés le 22 février 2024, sous le visa des articles 2308 et 2312 du code civil, la SA Crédit Logement a assigné la SCI 2 KLAIX, Madame [U] [B] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
les condamner solidairement à lui verser la somme de 168.285,19 €, comptes arrêtés au 15 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024 sur la somme principale de 165.598,11 €, avec capitalisation des intérêts dus pour l’année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à concurrence d’un tiers s’agissant des cautions personnelles,
les condamner in solidum à lui verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé au sein de la SELARL PROVANSAL – AVOCATS ASSOCIES, sur son affirmation de droit et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 17 mars 2025 et du 07 novembre 2025, qui seront visées, la SCI 2 KLAIX, Madame [U] [B] épouse [H] et Monsieur [Z] [H] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
juger irrecevables les demandes de CREDIT LOGEMENT à l’encontre de la SCI 2 KLAIX, comme de Monsieur et Madame [H], formées par exploit du 24 février 2024, en paiement de la somme de 24 927,33€, sur le fondement de la quittance de son paiement du 3 juillet 2019, car prescrites depuis le 3 juillet 2021, la prescription de cette créance étant acquise, à l’expiration du délai de deux ans à compter de ce paiement,
En tant que de besoin, donner acte à CREDIT LOGEMENT de ce qu’elle acquiesce à cette prescription et renonce à sa demande à hauteur de 24 927,33 €, à l’encontre de la SCI 2 KLAIX et de M. et Mme [H],
juger que la dette de la SCI 2 KLAIX à l’égard de la BNP, objet de la garantie du cautionnement de CREDIT LOGEMENT, est éteinte car prescrite depuis le 11 octobre 2023, soit à l’expiration du délai de deux ans à compter de la déchéance du terme du prêt, et que CREDIT LOGEMENT ne justifie d’aucun acte interruptif de cette prescription l’autorisant à agir,
juger en conséquence, que la dette de Monsieur et Madame [H] à l’égard de la BNP, garantissant une dette principale prescrite, est également éteinte et prescrite depuis le 11 octobre 2023, à défaut d’aucune action en paiement ou interruption dans le délai de prescription de deux ans à compter du 11 octobre 2021, date de la déchéance du terme du prêt et que CREDIT LOGEMENT ne justifie d’aucune interruption de cette prescription l’autorisant à agir,
Juger irrecevables car prescrites les demandes de paiement pour la somme totale 168 285,19 € ramenée à 141 834,51 € de CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur et Madame [H], du fait de l’extinction de l’obligation garantie par leur cautionnement, au plus tard depuis le 11 octobre 2023, soit deux ans à compter de la date de déchéance du terme du prêt et par conséquent de l’extinction de leurs obligations en leur qualité de cautions,
juger que le paiement par CREDIT LOGEMENT de la créance de la BNP selon quittance du 25 octobre 2023 serait intervenu sciemment après l’acquisition de la prescription de la dette et qu’elle a frauduleusement porté atteinte aux droits de la SCI 2 KLAIX,
juger en conséquence que ce paiement indu n’a pas pu rouvrir la prescription de la dette du débiteur principal et qu’aucun nouveau délai de prescription n’est opposable à la SCI 2 KLAIX,
juger en conséquence CREDIT LOGEMENT irrecevable en ses demandes tant à l’égard de la SCI 2 KLAIX débiteur principal, qu’à l’égard de M. et Mme [H].
En conséquence,
juger la SCI 2 KLAIX, M. et Mme [H] tant recevables que bien fondés en leurs fins de non-recevoir,
condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à la SCI 2 KLAIX, ainsi qu’à M. et Mme [H] la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer, faisant valoir que la prescription de son action dans le cadre d’un recours personnel ne court qu’à compter du paiement effectif de chaque échéance impayée, c’est-à-dire à compter du paiement effectif de chaque échéance impayée et non à la date de la déchéance du terme, la société Crédit Logement conclut ainsi :
débouter la SCI 2 KLAIX, Madame [U] [H], née [B], et Monsieur [Z] [H] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action exercée par la société CREDIT LOGEMENT sur le fondement de sa quittance relative au paiement de la somme de 141.834,51 €,
déclarer recevable la demande formulée par la société CREDIT LOGEMENT sur ce fondement,
débouter la SCI 2 KLAIX, Madame [U] [H], née [B], et Monsieur [Z] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner in solidum la SCI 2 KLAIX, Madame [U] [H], née [B], et Monsieur [Z] [H] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la SCI 2 KLAIX, Madame [U] [H], née [B], et Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement direct sera prononcé au profit de Maître Nicolas SIROUNIAN, avocat associé, et qui comprendront les frais des mesures conservatoire et définitive.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que : « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 13 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
L’article L218-2 du code de la consommation, entrant en vigueur au 01 juillet 2016, selon l’article 36 de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, soit avant les incidents de paiement, dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Dans ses écritures, page 5, le « Crédit Logement acquiesce à la prescription du premier paiement d’un montant de 24 927,33 euros effectué en date du 3 juillet 2019. » Cette mention constitue un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil et la prescription sur ce montant sera constatée. Cependant, le Crédit Logement a tenu compte de ce montant en le déduisant du principal initialement sollicité, de sorte qu’il reste la somme de 141 834,51 euros.
Les défendeurs versent aux débats deux courriers datés du 11 octobre 2021. La société BNP PARIBAS écrivait à Madame [U] [H] et à la SCI 2 KLAIX chez cette dernière, de ce qu’elle prononçait la déchéance du prêt n°613324/66 et la mettait en demeure de lui régler les échéances impayées du 20 juillet 2019 au 20 septembre 2021, soit 65 445, 84 euros, outre une indemnité de retard de 4 %, le capital restant au 20 septembre 2020, 133 595,42 euros et une indemnité contractuelle, soit un total de 211 010,76 euros.
Le Crédit Logement produit trois courriers recommandés de la BNP Paribas datés du 15 juin 2023 adressés à la SCI 2 KLAIX à AUTUN, revenu pli avisé et non réclamé, et à Monsieur et Madame [H], pour lesquels l’accusé de réception a été signé le 26 juin 2023.
Ces courriers portaient en objet le prêt n°613324/66 et constataient que les échéances impayées du 20 juillet 2019 au 20 mai 2023, soit la somme de 113 924,24 euros et 4 556,97 euros d’intérêts de retard étaient impayés, soit un total de 118 481,21 euros et ajoutaient qu’ « à défaut de règlement sous 15 jours à compter de cette mise en demeure, nous serions contraints de prononcer l’exigibilité anticipée de votre prêt immobilier. »
Trois courriers recommandés de la BNP Paribas datés du 2 août 2023 adressés, « pli avisé et non réclamé » pour la SCI 2KLAIX le 10 août 2023 et signés par Monsieur et Madame [H] le même jour, les avisaient de ce qu’elle prononçait la déchéance du terme du prêt et les mettait en demeure de leur régler la somme totale de 218 226,80 euros.
Suite à trois premiers courriers recommandés datés du 15 juin 2023 avisant la SCI et Monsieur et Madame [E] d’une prochaine exigibilité anticipée, reçus de la même manière que les courriers précités de la BNP Paribas mais le 19 juin 2023 par Monsieur et Madame [H], le Crédit Logement a écrit aux mêmes parties pour leur indiquer être « intégralement subrogé » dans les droits de la banque, le 23 octobre 2023, avec un accusé de réception produit pour Monsieur [Z] [H], reçu le 7 novembre 2023.
Le Crédit Logement produit également un document, non daté, sous sa propre en-tête, intitulé « quittance » BNP PARIBAS figurant en haut à droite, par laquelle « [T] [X] en qualité de Responsable d’Activité, certifie avoir reçu de la société Crédit Logement » la somme de 141 834,51 euros représentant les échéances impayées du 20 octobre 2021 au 20 juillet 2023 et « CRD 88 508,27 » euros. Cette pièce ne correspond pas à la présentation de la quittance datée du 03 juillet 2019 sur laquelle figuraient les signatures de deux « conseillères juridiques » dénommées. Ainsi, il apparaît que la seconde quittance n’a été rédigée et signée que par le Crédit Logement, qui se serait ainsi constituée une pièce à elle-même.
L’existence de courriers relatifs à la déchéance pour le crédit en cause en octobre 2021 puis en août 2023 interroge alors qu’aucune partie n’évoque une reprise des paiements entre ces deux dates. La pratique bancaire courante n’admet pas une vingtaine de mois d’impayés comme cela ressort de la « quittance » non datée établie par le Crédit Logement. Seule la BNP PARIBAS est en mesure de soulever ces incohérences. Il appartiendra donc au Crédit Logement de mettre en cause la banque en lui présentant la copie des courriers et quittances pour qu’elle précise, d’une part, la raison pour laquelle des déchéances ont été prononcées en octobre 2021 puis en août 2023, d’autre part, qu’elle atteste de l’absence de remboursement entre ces dates ainsi que de la date à laquelle elle a reçu le paiement de la société Crédit Logement et le montant de celui-ci.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens et les et demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance partielle,
Constatons la prescription de la créance du 3 juillet 2019 du Crédit Logement à hauteur de 24 927,33 euros ;
Invitons la société Crédit Logement à mettre en cause la SA BNP PARIBAS et lui transmettre les courriers de 2021, 2023 et les deux quittances pour que celle-ci apporte à la juridiction les réponses aux questions suivantes et atteste des faits suivants :
pourquoi des déchéances ont été prononcées pour le prêt en octobre 2021 puis en août 2023 ?
y a-t-il eu des remboursements du prêt en cause de la part des débiteurs entre octobre 2021 et juillet 2023 ?
à quelle date le Crédit Logement a-t-il payé la banque et pour quel montant ?
Disons que dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes dans le cadre de cet incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience d’incident du 22 juin 2026 à 10 heures ;
Réservons les dépens et demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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