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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 15 oct. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : Société FOYERS RADIANTS DEBRIEL
c/
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED pris en son établissement français la SAS LEADER UNDERWRITING
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3HA
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Claire GERBAY – 126
la SARL LEGIPLANET – 34
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Société FOYERS RADIANTS DEBRIEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laure ABRAMOWITCH de la SARL LEGIPLANET, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
DEFENDEUR :
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED pris en son établissement français la SAS LEADER UNDERWRITING
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Clermont-Ferrand, plaidant, Me Claire GERBAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
En janvier 2019, la société Foyers Radiants Debriel s’est vue confier l’établissement d’un devis en vue de l’installation d’un poêle de masse thermique dans une maison appartenant à la SCI Casaverde à Saint-Germain-de-Modeon (21350).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la SCI Casaverde a fait assigner la société Foyers Radiants Debriel, la société Ergo et la société MAAF Assurances en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise portant sur les désordres affectant le poêle installé au domicile de M. [N].
La SCI Casaverde a exposé que le procès-verbal de réception a été établi le 29 juin 2020 sans réserve mais qu’ont été constatées diverses anomalies de fonctionnement dès avril 2021. En dépit d’une intervention survenue en mars 2022, la société Foyers Radiants Debriel n’est pas parvenue à faire cesser les désordres
Par ordonnance du 12 février 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [P].
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la société Foyers Radiants Debriel a fait assigner en référé la société de droit étranger Millenium Insurance Company Limited (MIC Insurance) aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et de réserver les dépens.
La société Foyers Radiants Debriel a fait valoir qu’elle était assurée entre le 13 avril et le 12 juillet 2020 par la société MIC Insurance et qu’il apparaît donc nécessaire de mettre en cause cette dernière afin qu’elle soit présente aux opérations d’expertise en cours et à venir.
En réponse aux conclusions adverses, la société Radiants Debriel a soutenu que :
il est apparu au cours de la première réunion d’expertise de M. [P] que sa responsabilité était susceptible d’être engagée au titre des travaux effectués chez M. [N]. Elle justifie donc d’un motif légitime pour solliciter la mise en cause de la société MIC Insurance en sa qualité d’assureur décennal ;
le revirement de jurisprudence invoqué par la défenderesse ne rend pas inopérante la distinction entre un ouvrage et un équipement. Or, en l’espèce, il doit être considéré que l’équipement installé constitue un ouvrage indissociable de l’existant ;
dès lors, la société MIC Insurance ne peut demander sa mise hors de cause en prétendant que sa garantie décennale serait exclue au regard de la nature de l’ouvrage.
La société MIC Insurance a demandé au juge des référés de :
à titre principal,
— juger les demandes formées à son encontre dénuées de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, toute prétention ultérieure étant manifestement vouée à l’échec ;
— débouter la société Foyers Radiants Debriel de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre.
à titre subsidiaire,
— recevoir toutes protestations et réserves tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre ;
— rejeter toute autre demande présentée à son encontre, notamment à titre de provision ou de toute autre condamnation ;
— réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens.
en tout état de cause,
— condamner la société Foyers Radiants Debriel à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
La société MIC Insurance fait valoir que :
il ressort d’un revirement de jurisprudence en date du 21 mars 2024 que les éléments d’équipements installés sur un ouvrage existant ne relèvent pas de la garantie décennale. Or, il ne saurait être soutenu par la société demanderesse que le poêle qu’elle a installé puisse être un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Il s’agit en effet de travaux de modeste importance non constitutifs d’un ouvrage de maçonnerie ;
de plus, il doit être considéré que le poêle installé est un élément d’équipement parfaitement dissociable du reste de la maison existante qui n’affecte ni le clos, ni le couvert ni la structure ou l’ossature du bâtiment ;
enfin, le fait que les travaux litigieux aient nécessité un savoir-faire particulier est inopérant sur la qualification d’ouvrage ;
ainsi, n’étant pas constitutifs d’un ouvrage, les travaux de la demanderesse ne sauraient relever de la garantie décennale. Toute action envisagée au fond à son encontre est donc manifestement vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société demanderesse entend mettre en cause la société MIC Insurance en sa qualité d’assureur décennal au moment de la réalisation des travaux litigieux. Néanmoins, cette dernière entend lui opposer l’absence de motif légitime en raison de la qualification d’équipement sur ouvrage existant des travaux.
Cependant, la qualification juridique d’ouvrage ou d’équipement sur existant, qui aura un impact sur la mobilisation de la garantie décennale de la société MIC Insurance, ne saurait être tranchée à ce stade de la procédure puisqu’il appartiendra au seul juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la mobilisation de la garantie décennale au regard de la nature des travaux.
Dès lors, l’action au fond envisagée à l’encontre de la défenderesse ne saurait être considérée comme manifestement vouée à l’échec et il sera fait droit à la demande d’intervention forcée, la société Foyers Radiants Debriel justifiant d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à son assureur.
Il sera donné acte à la société MIC Insurance de ses protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société Foyers Radiants Debriel.
Dans la mesure où il est fait droit à la demande d’intervention forcée de la demanderesse, la société MIC Insurance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Millenium Insurance Company Limited de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 février 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant M. [P] comme expert sont communes et opposables à la société Millenium Insurance Company Limited ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de M. [P] en cours et à venir à la société Millenium Insurance Company Limited ;
Disons que l’expert devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Déboutons la société Millenium Insurance Company Limited de sa demande de frais irrépétibles ;
Condamnons provisoirement la société Foyers Radiants Debriel aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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