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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 12 févr. 2026, n° 15/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 15/02059 – N° Portalis DBZE-W-B67-FXAS
AFFAIRE : Madame [N] [D] épouse [X], Monsieur [B] [X] C/ Madame [V] [K], Monsieur [I] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame MARIE-CECILE HENON, Vice-Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [D] épouse [X]
née le 21 Septembre 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
Monsieur [B] [X]
né le 27 Mai 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 170
DEFENDEURS
Madame [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 9
Monsieur [I] [K]
né le 06 Novembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 9
Clôture prononcée le : 26 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Février 2026
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [X] et Mme [N] [X] ont acquis, le 31 août 1999, la propriété d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2], d’une contenance de 2 a 00 ca, cadastrée section AB n°[Cadastre 1].
Cette propriété est composée d’une maison d’habitation, et de deux jardinets à l’avant et à l’arrière, contiguë à celle appartenant à Mme [V] [K], située [Adresse 2] à [Localité 2], cadastrée section AB n°[Cadastre 2], dont la configuration est identique.
Par acte du 07 mai 2015, M. et Mme [X] ont assigné Mme [V] [K] et son fils, M. [I] [K] devant le tribunal de grande instance de Nancy, devenu le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] à verser aux époux [X] la somme de 2 58326 € TTC, au titre des travaux de reprise de leur muret privatif ainsi qu’au titre de la réfection de leur mur privatif après la coupe du mur transversal en dépassement,Enjoindre à Madame [K] de permettre à l’entreprise mandatée par les époux [X] aux fins de procéder aux travaux de reprise de leur mur privatif de pénétrer sur sa propriété et de retirer, préalablement, tout objet en encombrement, au droit dudit mur,Enjoindre également à Madame [K] de procéder à la dépose des ouvrages de maçonnerie en empiètement, tels que visés en page 15 du rapport de l’expert judiciaire (mur transversal venant en butée contre l’ouvrage des époux [X], empiétant d’environ 6 cm sur leur propriété),Enjoindre enfin à Madame [K] de raccorder ses descentes d’eau pluviale au réseau public,Dire et juger que les injonctions sus énoncées seront soumises à une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir s’agissant du retrait de l’ouvrage en empiètement sus énoncé et du raccordement des descentes d’eau pluviale au réseau public et de 100 € par jour de retard à compter de la première demande d’intervention de l’entreprise mandatée par les époux [X] s’agissant des travaux de reprise du muret privatif,Condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] à verser aux époux [X] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi résultant des troubles anormaux du voisinage de Madame [K] et de son harcèlement quasi quotidien depuis plusieurs années,Condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] à verser aux époux [X] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC (lequel comprend les frais irrépétibles engagés pour la procédure de référé-expertise, le suivi des opérations d’expertise et la présente instance),Condamner in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé ainsi que les honoraires de l’Expert Judiciaire.
A l’appui de leur M. et Mme [X] exposaient que :
Ils avaient constaté au mois d’octobre 2012, que Mme [V] [K] avait fait réaliser sans leur autorisation, des travaux de maçonnerie destinés à combler le vide entre les deux murets séparant leur propriété, avant d’édifier une tablette et de carreler le mur privatif sur une largeur de 15 cm, une longueur de 1m90 et une hauteur de 20 cm, ce qui constituait un empiètement et générait des désordres sur la propriété voisineMme [V] [K] avait poursuivi les travaux de maçonnerie afin de construire une véranda Après avoir constaté des infiltrations sur le crépi du mur leur appartenant, M. et Mme [X] avaient obtenu en référé le 05 mai 2013, la désignation d’un expert M. [A] [P],Selon le rapport déposé au mois de juin 2014, l’expert avait constaté l’existence de dégradations sur le mur de la propriété de M. et Mme [X], ce qui nécessitait de procéder à sa réfection,M. et Mme [X] considéraient être ainsi fondés à obtenir l’indemnisation de leur préjudice et le remboursement de leurs frais.
En cours d’instance et le 19 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle mesure d’expertise et désigné pour y procéder, M. [F] [S], ultérieurement remplacé par M. [H] [Q], lequel a déposé son rapport le 05 mai 2023.
Après dépôt du rapport d’expertise et par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme [X] demandent au tribunal de :
CONDAMNER Madame [V] [K] à réaliser, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d’un mois consécutif à la signification du jugement à intervenir, les travaux préconisés par Monsieur [H] [Q] dans son rapport d’expertise du 26 avril 2023 en :comblant la fouille en pied de fondation du mur privatif des époux [X] par un matériau insensible à l’eau,reprenant l’extrémité du caniveau et en réalisant les travaux d’achèvement de sa terrasse afin de limiter les infiltrations dans l’angle du mur de soutènement du côté de sa propriété.CONDAMNER Madame [V] [K] à régler à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 200,00 €, correspondant au coût des travaux de remise en état lui incombant pour remédier aux dégradations affectant le mur séparatif.CONDAMNER in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 8 000,00 € à titre d’indemnisation du préjudice moral subi.CONDAMNER in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] à régler à Monsieur et Madame [X] le coût total des procès-verbaux de constats d’huissiers de justice réalisés :le 11 octobre 2012,le 9 novembre 2012,le 4 novembre 2013,le 8 novembre 2013,le 5 mars 2014,le 14 novembre 2014,le 13 novembre 2018,le 21 octobre 2021,les 17 mai et 14 juin 2023,le 13 septembre 2023,le 17 novembre 2023.CONDAMNER in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] à régler à Monsieur et Madame [X] la somme de 1 005,60 € au titre du coût de l’expertise confiée à Monsieur [M] [T].CONDAMNER in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] à régler à Monsieur et Madame [X] la somme de de 10.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER in solidum Madame [V] [K] et Monsieur [I] [K] aux dépens, qui incluront les dépens de la procédure de référé ayant conduit à l’instauration à la mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [P] ainsi que les frais des expertises judiciaires successivement confiées à Monsieur [A] [P] et à Monsieur [H] [Q]
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. et Mme [K] demandent au tribunal de :
Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.Déclarer Madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes,Y faisant droit,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] à procéder aux travaux, tels que listés par Monsieur [U], aux termes de son rapport, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et à savoir :La suppression, jusqu’à la limite de propriété, des débords de fondation du mur [X] sur le mur de clôture ainsi que sur la totalité de la longueur du mur de la vérandala suppression des caméras de surveillance orientés sur la propriété [K] Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] au versement à Monsieur et Madame [K] d’une somme de 4 000 € à chacun en réparation du préjudice moral subi.Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] au versement d’une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Condamner solidairement Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP VILMIN CANONICA, Avocat aux offres de droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige oppose depuis 2012, les propriétaires de deux fonds contigus situés dans un lotissement, à la suite de travaux de maçonnerie réalisés sans l’intervention d’un professionnel, en limite séparative de fonds, à l’origine de désordres tels qu’infiltrations, affaissement et fissurations du mur.
Sur la demande de M. et Mme [X] tendant à l’exécution de travaux
M. et Mme [X] demandent que Mme [V] [K] soit condamnée à réaliser sous astreinte, les travaux préconisés par l’expert judiciaire, M. [H] [Q] et à :
Combler la fouille en pied de fondation du mur privatif des époux [X] par un matériau insensible à l’eau,Reprendre l’extrémité du caniveau et réaliser les travaux d’achèvement de sa terrasse afin de limiter les infiltrations dans l’angle du mur de soutènement du côté de sa propriété.
A l’appui de leur demande, M. et Mme [X] font valoir qu’à la suite du dépôt du rapport d’expertise, ils ont fait procéder à la démolition de la pergola et du mur de clôture se trouvant sur leur propriété, ainsi qu’en attestent les factures produites et les procès-verbaux de constats réalisés les 17 mai, 14 juin et 13 septembre 2023 par Maitre [R], commissaire de justice, en précisant avoir supprimé les débords de fondation du muret situé sur leur propriété et empiétant sur celle appartenant à Mme [V] [K].
M. et Mme [X] relèvent que pour sa part, Mme [V] [K] n’a effectué aucun des travaux préconisés tant par M. [A] [P] en 2014, que par M. [H] [Q], de sorte que des fissures affectent le mur récemment édifié sur leur propriété ainsi que constaté par Maitre [R] les 13 septembre et 17 novembre 2023.
M. et Mme [X] considèrent que les travaux préconisés sont nécessaires pour éviter la dégradation du nouvel ouvrage, en supprimant la stagnation de l’eau et en stabilisant le sol support des fondations du muret.
En réplique, Mme [V] [K] soutient que d’une part le déplacement du caniveau et l’achèvement de la terrasse ont déjà été réalisés, de sorte que la demande serait sans objet d’autre part, s’agissant du caniveau, les consorts [K] s’engagent à les réaliser ainsi qu’il en sera ultérieurement justifié.
* * * * * * * * * * *
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [H] [Q] a effectué les constatations suivantes :
« dégradation du mur séparatif :
Les constations ont montré que le mur présente différentes dégradations : une fissure verticale près de la jonction entre l’ancien mur et le nouveau mur des époux [X]. Un léger décalage horizontal en tête de mur a été mesuré.
…
La fissure provient de la déstabilisation du sol par les stagnations d’eau dans la fouille. Un léger affaissement s’est effectué en pied de fondation en about de muret. Ce dernier étant réalisé en agglos creux et non armé, la fissure est apparue.
Cette dégradation provient des travaux réalisés par Madame [V] [K].
l’excavation déstructurant le sol support des fondations et la poussée des terres côté jardin de Madame [K], le déplacement en tête du mur va continuer à s’accroître.
La fissure du mur et son déplacement en tête relèvent d’un désordre non acceptable pour un mur soutien des terres.
…
La solidité du mur n’est pas remise en cause. Toutefois la présence de l’excavation en pied de la fondation remplie d’eau à chaque épisode pluvieux n’était pas de nature à pérenniser sa solidité. La présence de cette excavation n’est pas normale. »
A la suite de ces constatations, M. [H] [Q] a préconisé la réalisation d’un remplissage
de l’excavation des fondations par un mortier de réparation, un comblement de la fouille en pied de fondation par un matériau insensible à l’eau et afin de limiter les infiltrations dans l’angle du mur de soutènement côté [K], la reprise de l’extrémité du caniveau et la réalisation des travaux de terrasse du côté de la propriété de Madame [K].
M. [H] [Q] a estimé à 850,00 € TTC le coût des travaux de remplissage de l’excavation et de comblement de la fouille en pied de fondation par un matériau insensible à l’eau.
Alors que M. et Mme [X] justifient de constatations faites les 13 septembre et 17 novembre 2023 par Maitre [R], commissaire de justice, desquelles il ressort que des fissures affectent le mur nouvellement construit, Mme [V] [K], qui ne fait référence à aucune pièce probante, se borne à affirmer, sans l’établir que la demande est sans objet ou que les travaux seront réalisés ultérieurement.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [X] et Mme [V] [K] sera tenue de procéder aux travaux suivants tels que préconisés par l’expert, M. [H] [Q] :
Combler la fouille en pied de fondation du mur privatif des époux [X] par un matériau insensible à l’eau,Reprendre l’extrémité du caniveau et réaliser les travaux d’achèvement de sa terrasse afin de limiter les infiltrations dans l’angle du mur de soutènement du côté de sa propriété.
Compte tenu de l’ancienneté des désordres et de l’absence de travaux de reprise en dépit d’interventions successives d’experts, l’obligation sera assortie d’une astreinte selon les modalités fixées ci-dessous, afin de contraindre Mme [V] [K] à exécuter les travaux dans les meilleurs délais.
Sur la charge des travaux de remise en état
M. et Mme [X] sollicitent paiement de la somme de 3 200,00 € en exposant que :
Mme [V] [K] n’ayant pas réalisé les travaux de remise en état du mur situé sur leur propriété, tels que préconisés par les expertises judiciaires, ils ont fait le choix de démolir et de reconstruire le murMme [V] [K], qui a fait l’économie des travaux de reprise lui incombant doit en supporter la charge.
En réplique, Mme [V] [K] conclut au rejet de la demande, en relavant que :
Seule la paroi extérieure d’un agglo a été abimée par un accident lors des travaux côté [K] en 2018, ce qui ne saurait justifier le règlement de la somme de 2 000,00 € La réparation de l’arrête du mur aurait consisté, si elle avait été mise en œuvre, en une intervention mineure de quelques centaines d’eurosLa mise en place d’un enduit de protection hydrofuge a été rendue nécessaire en raison de l’exigence formulée par M. et Mme [X] de voir supprimer le carrelageM. [P] a simplement relevé que l’arrête supérieure avait été endommagée lors de la démolition, sans constater que le mur était revêtu d’un produit d’étanchéité Il n’appartient pas à Mme [V] [K] de compléter les travaux qui devaient être réalisés par M. et Mme [X] et rester à leur chargeLa démolition de l’ancien mur s’imposait compte tenu de son empiètement sur la propriété des consorts [K].
* * * * * * * * * * * *
Il ressort de son rapport d’expertise, que M. [P] a constaté que les travaux de démolition entrepris par Mme [V] [K] ont entrainé des dégradations sur le muret de la propriété des époux [X], s’agissant notamment de la destruction à plusieurs endroits, de l’arrête supérieure du muret et de la disparition partielle du revêtement de protection du muret.
M. [P] a retenu que les dégradations ainsi constatées rendaient nécessaire la réparation du mur, par la remise en état de l’arrête supérieure endommagée et la pose d’un enduit de protection hydrofuge composé de ciment et de résine garantissant une parfaite étanchéité, en estimant à la somme de 2 000,00 € le coût de ces travaux
Il ressort en outre, de son rapport d’expertise que M. [H] [Q] a retenu que les dégradations du mur appartenant à M. et Mme [X] nécessitaient de procéder au colmatage de la fissure par mortier de réparation et agrafage sur toute la hauteur et au remplissage par un mortier de réparation de l’alvéole ouverte de l’agglo, le fils de Mme [V] [K] ayant admis en être à l’origine selon les propos rapportés par l’huissier de justice lors d’un constat effectué le 13 novembre 2018. L’expert a chiffré le coût des travaux à la somme de 1 200,00 €.
Enfin pour considérer que la démolition du mur s’imposait aux frais des demandeurs, Mme [V] [K] ne saurait opposer un prétendu empiètement, dès lors que les experts avaient constaté que les débords des fondations du mur n’étaient que ponctuels et ne correspondaient pas à la partie structurelle de la fondation, en indiquant qu’un meulage suffisait à y remédier.
En l’état des conclusions des deux rapports d’expertise judiciaire, qui ne sauraient être remises en cause par l’expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée par M. [U], il sera fait droit à la demande de M. et Mme [X] et il leur sera alloué la somme de 3 200,00 € au titre des travaux de remise en état et au paiement de laquelle Mme [V] [K] sera condamnée.
Sur la demande de Mme [V] [K] et M. [I] [K] tendant à l’exécution de travaux
Mme [V] [K] et M. [I] [K] sollicitent la condamnation de M. et Mme [X] à exécuter sous astreinte, les travaux suivants tels que listés par M. [U] :
La suppression, jusqu’à la limite de propriété, des débords de fondation du mur [X] sur le mur de clôture ainsi que sur la totalité de la longueur du mur de la vérandala suppression des caméras de surveillance orientés sur la propriété [K].
Mais Mme [V] [K] et M. [I] [K] se bornent, au soutien de leur demande, à faire référence à un rapport d’expertise non-judiciaire datant de 2014, complété en 2017, sans autre explication, alors que pour leur part, M. et Mme [X] justifient de procès-verbaux dressés les 14 juin, 13 septembre et 17 novembre 2023 par Maitre [R], commissaire de justice, qui a constaté que non seulement la pergola avait été retirée, mais également que le mur litigieux avait été refait.
En outre, Mme [V] [K] se prévaut d’un courrier adressé à un auxiliaire de justice le 23 mars 2019, l’informant que la caméra dont elle avait dénoncé l’installation, avait été retirée par ses voisins.
Mme [V] [K] et M. [I] [K], qui n’en justifient pas le bien fondé, seront en conséquence, déboutés de leur demande relative à l’exécution des travaux précités.
Sur les demandes indemnitaires des parties
M. et Mme [X] sollicitent paiement de la somme de 8000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral en soutenant que :
M. et Mme [K] n’ont eu de cesse de multiplier les atteintes au mur vraisemblablement dans l’intention d’en entrainer la chute M. et Mme [X] subissent cette situation délétère depuis plus de 12 ans, en justifiant avoir déposé plusieurs mains courantes auprès des services de police pour des faits d’injures, menaces et violences M. et Mme [K] ont été condamnés par le tribunal de police de Nancy, le 08 juin 2020 pour des frais de violences et dégradations du bien d’autruiLa situation a des incidences sur leur santé physique et psychique, en les empêchant en outre de quitter la maison qu’ils occupent et de déménager ailleurs.
En réplique, Mme [V] [K] et M. [I] [K] concluent au rejet de la demande indemnitaire formée par M. et Mme [X] et sollicitent à titre reconventionnel, leur condamnation au paiement de la somme de 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir que :
Aucune suite n’a été donnée aux mains courantes déposées par M. et Mme [X] auprès des services de police Les faits délictuels reprochés à Mme [V] [K] et M. [I] [K] ont déjà reçu une réponse pénale de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le cadre de la présente procédureM. et Mme [X] n’ont eu de cesse de chercher querelle à leur voisine dès la construction de la véranda L’introduction de la procédure judiciaire et bien que le droit de propriété soit absolu, témoigne du caractère procédurier des demandeurs et atteste de leur volonté de nuire à Mme [V] [K] dont l’état de santé se dégradeM. et Mme [X] n’ont eu de cesse de proférer des menaces et des insultes envers Mme [V] [K]Au regard du préjudice subi tant par elle-même que par son fils, résultant de l’attitude inqualifiable de M. et Mme [X], ces derniers doivent être condamnés à verser à chacun d’eux, une somme de 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts.
* * * * * * * * * * *
En l’état de pièces limitées à quatre récépissés de déclarations de main courante faites en 2015 et 2016 et deux attestations de bon voisinage, Mme [V] [K] et M. [I] [K] ne justifient d’aucune pièce probante de nature à démontrer que les faits reprochés à M. et Mme [X] sont établis ; de sorte que leur demande indemnitaire sera rejetée.
En revanche, M. et Mme [X] produisent aux débats deux jugements rendus le 08 juin 2020 par le tribunal de police de Nancy ayant condamné d’une part M. [I] [K] au paiement d’une amende de 80,00 € pour des faits de dégradations volontaires du bien d’autrui commis le 27 novembre 2016 au préjudice de M. et Mme [X], d’autre part Mme [V] [K] à une amende de 150,00 € pour des faits de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de 5 jours commis le 19 août 2016 au préjudice de M. [X], sans que le tribunal de police ait été saisi de demandes en réparation des dommages causés par les infractions.
En l’état de pièces de nature à établir les faits reprochés et le préjudice en résultant pour M. et Mme [X], nés respectivement en 1956 et 1946, il leur sera alloué la somme de 2 000,00 € au paiement de laquelle Mme [V] [K] et M. [I] [K] seront condamnés.
Sur les autres mesures
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe et qui comprennent le coût des expertises judiciaires, seront supportés par Mme [V] [K] et M. [I] [K].
Mme [V] [K] et M. [I] [K], qui sont tenus aux dépens, seront également condamnés à payer à M. et Mme [X] la somme de 6 000,00 € au titre des frais irrépétibles, lesquels comprennent notamment le coût des constats d’huissier de justice et de l’expertise réalisée par M. [T], en l’absence de désignation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Condamne Mme [V] [K] à exécuter les travaux suivants, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard pendant six mois, passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement :
Combler la fouille en pied de fondation du mur privatif des époux [X] par un matériau insensible à l’eau,Reprendre l’extrémité du caniveau et réaliser les travaux d’achèvement de sa terrasse afin de limiter les infiltrations dans l’angle du mur de soutènement du côté de sa propriété.
Condamne Mme [V] [K] à payer à M. [B] [X] et Mme [N] [X], née [D], la somme de 3 200,00 € au titre du coût des travaux de remise en état ;
Condamne Mme [V] [K] et M. [I] [K] in solidum à payer à M. [B] [X] et Mme [N] [X], née [D], la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Mme [V] [K] et M. [I] [K] tendant à l’exécution des travaux listés par M. [U] ;
Rejette la demande de Mme [V] [K] et M. [I] [K] en paiement de la somme de 4 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de Mme [V] [K] et M. [I] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [K] et M. [I] [K] in solidum à payer à M. [B] [X] et Mme [N] [X], née [D], la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [K] et M. [I] [K] in solidum aux dépens, qui incluent le coût des expertises judiciaires confiées à M. [A] [P] et M. [H] [Q] ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière la Présidente
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