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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 12 mai 2025, n° 23/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03211 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SD2O
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 03 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [I]
né le 03 Avril 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Mme [B] [O]
née le 07 Juillet 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 480
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARCHITECTURE ET CONCEPT, RCS [Localité 11] 518 271 499, prise en la personne de son gérant, M. [P] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 294
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 21 septembre 2021, M. [C] [I] et Mme [B] [O] ont conclu avec la Sarl Architecture et Concept un contrat d’architecte ayant pour objet la construction d’une maison avec piscine sur un terrain dont ils projetaient l’acquisition sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Le contrat stipulait que l’enveloppe prévisionnelle des travaux indiquée par M. [I] et Mme [O] s’élevait à 430 000 euros TTC.
Le 17 novembre 2021, M. [I] et Mme [O] ont signé avec le groupement foncier agricole de [Localité 8] une promesse de vente, pour un délai expirant le 17 juillet 2022, portant sur le terrain sus mentionné, l’acte prévoyant notamment les conditions suspensives suivantes :
— l’obtention au plus tard le 17 mars 2022 d’un prêt bancaire d’un montant maximum de 530 000 euros d’une durée de 20 ans au taux d’intérêt maximum de 1,10 %, le bénéficiaire de la promesse s’engageant à déposer le dossier d’emprunt au plus tard le 17 mars 2022,
— l’obtention au plus tard le 17 avril 2022 d’un permis de construire autorisant la réalisation d’une maison d’habitation et d’une piscine, avec surface maximum de plancher de 316 m², le bénéficiaire s’engageant à déposer la demande de permis de construire au plus tard le 17 février 2022.
Le 17 février 2022, la Sarl Architecture et Concept a déposé une demande de permis de construire.
Suivant contrat du même jour, M. [I] et Mme [O] et la Sarl Architecture et Concept ont porté à 480 000 euros TTC le montant de l’enveloppe prévisionnelle des travaux.
Par avenant du 8 juillet 2022, M. [I] et Mme [O] et le groupement foncier agricole de [Localité 8] ont prorogé la durée de la promesse de vente au 31 décembre 2022.
L’avenant prévoyait encore :
— s’agissant de la condition suspensive d’obtention d’un prêt : que le bénéficiaire devait déposer le dossier d’emprunt au plus tard le 31 juillet 2022 et que le prêt devait être obtenu au plus tard le 31 août 2022,
— s’agissant de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire : que le bénéficiaire s’engageait à déposer la demande de permis de construire au plus tard le 30 juillet 2022, l’obtention devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2022.
Le 29 juillet 2022, M. [I] et Mme [O] ont déposé un nouveau dossier permis de construire, complété le 30 août 2022.
Suivant arrêté du 26 septembre 2022, le maire de [Localité 5] a accordé le permis de construire.
Le 21 novembre 2022, la Sarl Architecture et Concept a résilié le contrat d’architecte et sollicité de M. [I] et Mme [O] le règlement de la somme de 9 084,69 euros TTC au titre de l’avant-projet détaillé, et de celle de 8 847 euros TTC au titre de la clause pénale contenue dans le contrat.
Par lettre du 3 janvier 2023, M. [I] et Mme [O] ont refusé de payer lesdites sommes et ont sollicité de La Sarl Architecture et Concept l’octroi d’une indemnisation ne pouvant être inférieure à la somme de 15 043,48 euros correspondant aux sommes qu’ils lui ont versées, outre l’indemnité d’immobilisation sollicitée par le vendeur correspondant à la somme de 6 250 euros.
Le 22 février 2023, la Sarl Architecture et Concept a mis en demeure M. [I] et Mme [O] de lui régler la somme de 17 931,69 euros et a contesté leur devoir une quelconque indemnisation.
Par acte du 1er août 2023, M. [I] et Mme [O] ont fait assigner la Sarl Architecture et Concept devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’architecte.
La clôture de la mise en état est intervenue suivant ordonnance du 19 septembre 2024.
Prétentions des parties
Suivant conclusions signifiées le 12 février 2024 et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, M. [I] et Mme [O] demandent au tribunal de :
— condamner la Sarl Architecture et Concept à leur payer la somme de 7 653,9 euros au titre de la perte de chance d’acquérir ;
— condamner la Sarl Architecture et Concept à leur payer la somme de 22 679,37 euros au titre de leur préjudice financier ;
— condamner la Sarl Architecture et Concept à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la Sarl Architecture et Concept à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, au terme de ses conclusions n°2 signifiées le 4 avril 2024, la Sarl Architecture et Concept demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
A titre liminaire
— juger de la licéité de la clause de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées au sein du contrat d’architecte,
— juger de l’absence de saisine préalable par M. [I] et Mme [O] du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées avant toute procédure judiciaire,
En conséquence,
— déclarer irrecevables l’intégralité des demandeurs de M. [I] et Mme [O] à l’égard de la Sarl Architecture et Concept,
A titre principal
— juger de l’absence de manquements contractuels de la Sarl Architecture et Concept,
— juger que M. [I] et Mme [O] ont interrompu de manière unilatérale les relations contractuelles avec la Sarl Architecture et Concept sans aucun motif légitime,
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 21 septembre 2021 aux torts exclusifs de M. [I] et Mme [O],
— débouter M. [I] et Mme [O] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la Sarl Architecture et Concept,
A titre reconventionnel
— condamner solidairement M. [I] et Mme [O] à lui régler la somme de 9 084,69 euros au titre de la phase Avant-Projet Détaillé,
En tout état de cause
— condamner solidairement M. [I] et Mme [O] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la Sarl Architecture et Concept dans des conclusions au fond et non dans des conclusions adressées au juge de la mise en état, et a autorisé les conseils des parties à présenter leurs observations par note en délibéré.
Aucune observation n’a été transmise au tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
À titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1. Sur la procédure
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de ce texte, la fin de non recevoir soulevée par la Sarl Architecture et Concept dans des conclusions au fond et non dans des conclusions d’incident adressées au juge de la mise en état doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande principale
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats les éléments suivants :
* Après avoir pris son attache au premier semestre 2021, ce que confirment des échanges de courriel en mai 2021, M. [I] et Mme [O] ont, selon contrat d’architecte du 21 septembre 2021, confié à la Sarl Architecture et Concept les missions suivantes pour les besoins de leur projet de construction d’une maison avec piscine sur un terrain dont ils projetaient l’acquisition et pour lequel ils ne s’étaient pas encore engagés contractuellement avec le vendeur :
— Avant-Projet Sommaire (APS)
— Permis de Construire (PC)
— Avant-Projet définitif (APD)
— Dossier de Consultation des Entreprises
— Direction et Exécution des contrats de Travaux
— Comptabilité du chanter
— Réception du chantier.
Le contrat stipule à l’article 4 ‘définition des missions’ (pg 2) que :
Ne sont pas compris dans la mission, toutes études techniques type : étude de sol obligatoire, structures fluides, mission bureau de contrôle, étude thermique (obligatoire entre 50 à 100 m² SHOBbio uniquement et supérieure à 100 m² étude complète), viabilisation du terrain, dont la demande de devis, les comptes et la gestion demeureront à la charge du client, dépôt du permis de construire en mairie. Avant le démarrage de l’étude architecturale, le client devra remettre un relevé géomètre topographique avec les niveaux, étude de sol, thermique ou tout autre document officiel demandé par l’architecte. Ce dernier n’interviendra pas en dehors des limites du terrain ci-après désigné, ni sur le domaine public, ni chez des tiers. La mission débute à la validation du programme par les clients établi en APS. Viendra ensuite la prise de côte sur les lieux du chantier ou l’établissement de plans en phase APS et prend fin à la dernière mission cochée ou au moment de la réception des ouvrages. L’architecte informera le client de la date de démarrage de son étude.
M. [I] et Mme [O] ont donc accepté tant la charge de faire réaliser les études techniques que celle de procéder au dépôt de la demande de permis de construire en mairie.
Le contrat stipule encore que l’enveloppe prévisionnelle des travaux indiquée par le client est de 430 000 euros TTC et qu’elle ‘ne constitue en aucun cas le montant des travaux. Le montant définitif des travaux sera précisément déterminé en phase d’appel d’offres (DCE). Le montant des travaux sera susceptible d’évoluer en fonction des choix définitifs du client ou des prestations supplémentaires demandées (taille, type et qualité de finition des matériaux, etc.…). Prix constatés sur les projets de 150 m² en 2020 : à partir de 2200 euros TTC/m²'. Dès la signature du contrat, les maîtres de l’ouvrage savaient donc que les prix indiqués pour les années antérieures (1700 à 1900 euros / m²) n’étaient plus d’actualité.
* Alors que le contrat stipulait expressément que la Sarl Architecture et Concept entamerait ses travaux en janvier 2022 (‘démarrage de l’architecte en janvier 2022'), point sur lequel ils ont expressément donné leur accord (pièce 1 pg 10 et pièce 3 de la défenderesse), M. [I] et Mme [O] ont conclu le 17 novembre 2021 une promesse de vente portant sur le terrain qu’ils prévoyaient d’acquérir. Ils en ont informé la Sarl Architecture et Concept le 28 novembre 2021, lui signalant que le permis de construire devait être déposé le 17 février 2022, date sur laquelle ils indiquaient le 30 novembre 2021 n’avoir pas de marge de manoeuvre, l’ayant obtenue après d’ ‘âpres négociations’ avec le vendeur.
* En conformité avec l’article 4 précité et ainsi que l’attention de M. [I] et Mme [O] avait été attirée sur ce point en phase précontractuelle (pièce 1 de la défenderesse page 10 : ‘obtenir plan du géomètre altimétrie'), la Sarl Architecture et Concept a sollicité dès le 29 novembre 2021 la remise du plan ‘autocad 2007.dwg du géomètre'. La transmission de cette pièce par M. [I] et Mme [O] a eu lieu le 6 décembre 2021, toutefois dès le 8 décembre la Sarl Architecture et Concept a dressé une liste d’éléments manquants (pièce 12 de la défenderesse).
* Les courriels échangés entre les parties début février 2021 révèlent que la Sarl Architecture et Concept a sollicité de la mairie la communication du [10] (la version transmise par les maîtres de l’ouvrage étant obsolète).
* Le 10 février 2022, M. [I] et Mme [O] ont visé l’avant projet sommaire (pièce 14 de la défenderesse). A cet égard, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la Sarl Architecture et Concept ne s’était pas engagée à réaliser deux APS, la fiche descriptive de la mission conseil (pièce 1 de la défenderesse) précisant uniquement que le projet était modifiable deux fois (‘présentation du projet en plans 2D, modifications des clients 2 fois’ ).
* Une demande de permis de construire a été déposée le 17 février 2022 par la Sarl Architecture et Concept, soit à la date limite prévue par la promesse de vente. La Sarl Architecture et Concept n’ignorait toutefois pas que le dossier était incomplet, écrivant à ses clients le 19 mars 2022 que le service instructeur de la mairie leur demanderait l’étude de sol et l’étude thermique. S’il est exact que l’obtention de ces pièces est contractuellement à la charge de M. [I] et Mme [O], il entrait toutefois dans le devoir d’information et de conseil de l’architecte de le leur préciser en amont, ce qu’il n’établit pas avoir fait, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles. La Sarl Architecture et Concept justifie cependant de démarches (demande de devis et relance) notamment auprès de la société Alios pour l’obtention des éléments nécessaires, ainsi qu’auprès du service instructeur de la demande de permis.
Le 17 février 2022, les parties ont signé un avenant ayant pour objet d’augmenter de 50 000 euros le montant de l’enveloppe prévisionnelle de travaux.
* La Sarl Architecture et Concept justifie de l’envoi à ses clients le 16 juin 2022 de plans (référencés APS ind 2) et le 19 juin 2022, M. [I] et Mme [O] ont sollicité y apporter des modifications. Les maîtres de l’ouvrage ont visé, le 29 juin 2022, de nouveaux plans établis par l’architecte.
Ces modifications établissent que le projet correspondant à la première demande de permis de construire ne correspondait plus aux souhaits de M. [I] et Mme [O], qui ont signé le 8 juillet 2022 avec le vendeur du terrain un avenant prorogeant le délai de la promesse et prévoyant notamment qu’ils s’engageaient à déposer la demande de permis de construire (dont le tribunal comprend qu’il ne peut s’agir que d’un nouveau projet) au plus tard le 30 juillet 2022.
* Le 13 juillet 2022, la Sarl Architecture et Concept recevait du service instructeur de la demande de permis de construire une ‘décision tacite d’opposition'. Ladite pièce n’est pas versée aux débats et, bien qu’ils l’allèguent, les demandeurs n’établissent pas dans le cadre de la présente instance que le rejet de la première demande de permis de construire était justifié par l’absence d’études techniques obligatoires.
* M. [I] et Mme [O] ont déposé le 29 juillet 2022 une nouvelle demande de permis de construire. S’ils regrettent dans leurs conclusions avoir dû déposer eux-mêmes le document, ils avaient toutefois accepté l’article 4 du contrat d’architecte le leur faisant obligation (‘Ne sont pas compris dans la mission (…) dépôt du permis de construire en mairie').
Si M. [I] et Mme [O] soutiennent s’être aperçus que les premiers documents déposés par l’architecte contenaient des problématiques de forme sur l’adresse postale, ils n’établissent pas ce point.
Le 12 août 2022, une demande de pièces manquantes leur a été adressée par le service instructeur, toutefois l’examen du courrier de demande révèle qu’il s’agit simplement :
— d’un imprimé Cerfa à compléter (cadre 4.5), imprimé qu’ils s’abstiennent de verser aux débats, ne démontrant donc pas qu’il s’agissait d’un cadre à la charge de l’architecte,
— de deux imprimés à signer par eux.
Il est exact que ce courrier les informe d’un risque de refus en considération d’un manquement au PLU. Toutefois, alors qu’ils soutiennent que sur les conseils de l’architecte, ils ont été ‘contraints de mentir aux services de l’urbanisme en indiquant qu’il n’y aurait pas de porte entre le garage et la maison', ils ne l’établissent pas. L’étude du courrier du 12 août 2022 fait au demeurant état d’une difficulté différente, à savoir que ‘la toiture terrasse [du] projet dépasse les 50 % de la surface toiture totale’ (pièce 6 des demandeurs).
En tout état de cause, par arrêté municipal du 26 septembre 2022, le maire de [Localité 5] a accordé le permis de construire, sous réserve de satisfaire à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif et de respecter le plan de prévention des risques sécheresse.
* Si M. [I] et Mme [O] soutiennent que la vente n’a pu être réalisée en raison de l’absence de transmission par l’architecte de devis qu’ils soutiennent n’avoir cessé de lui réclamer, force est de constater que :
— ils ne justifient pas de demandes répétées en ce sens avant le 31 juillet 2022, date à laquelle ils s’étaient engagés à déposer leur demande de prêt en exécution de l’avenant à la promesse ; le tribunal observe en particulier que les courriels de leur courtière qu’ils versent aux débats datent de février 2022 ;
— en tout état de cause, le contrat d’architecte qu’ils ont signé stipule clairement que ‘le montant définitif des travaux sera précisément déterminé en phase d’appel d’offres (DCE)', laquelle phase succède à l’AVP (avant projet définitif), lequel nécessite l’obtention du permis de construire. L’architecte ne pouvait donc leur transmettre lesdits devis au stade de la demande de permis de construire. Il ressort du reste de leur courriel du 16 octobre 2022 que la Sarl Architecture et Concept leur a bien transmis des estimatifs. S’ils soutiennent que ces éléments étaient insuffisants, ils ne l’établissent pas, ne justifiant pas même avoir déposé une demande de prêt qui aurait été refusée pour ce motif.
Il s’évince de ces éléments que, tandis que la condition suspensive d’obtention du permis de construire avant le 30 septembre 2022 a bien été satisfaite, M. [I] et Mme [O] n’établissent pas que la non-réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un crédit immobilier, non-réalisation ayant empêché la vente selon eux, est la conséquence de manquements de la Sarl Architecture et Concept.
M. [I] et Mme [O] sont donc mal fondés à rechercher la condamnation de la défenderesse à les indemniser de la perte de chance d’acquérir le terrain objet de la promesse de vente, ainsi qu’à réparer les préjudices financier et moral qu’ils soutiennent avoir subis du fait de l’absence de vente.
Leurs demandes en ce sens seront donc rejetées.
3. Sur les demandes reconventionnelles
3.1 Sur la résolution du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Au cas présent, la Sarl Architecture et Concept a déjà notifié à M. [I] et Mme [O] la résiliation du contrat le 21 novembre 2022.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’en prononcer la résolution judiciaire.
3.2 Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, contrairement à ce que concluent M. [I] et Mme [O], il n’est pas sollicité par la Sarl Architecture et Concept leur condamnation à lui verser la clause pénale mais à lui payer la somme de 9 084,69 euros au titre de la phase Avant-Projet Détaillé.
La Sarl Architecture et Concept justifie de l’envoi à M. [I] et Mme [O], pour visa, des plans APD (15 fichiers) le 9 octobre 2022 sur une boîte électronique [Courriel 7], avec relance le 11 octobre 2022 puis relance par Sms le 13 octobre 2022. Certes, tel qu’observé par M. [I] et Mme [O], ladite adresse n’est pas celle qu’ils lui ont signalée le 3 octobre 2021 comme devant être celle de leurs échanges ([Courriel 6]). Il apparaît cependant que l’adresse [Courriel 7] figure bien dans le contrat d’architecte et qu’elle a été utilisée par les maîtres de l’ouvrage dans l’envoi de message à la Sarl Architecture et Concept après le 3 octobre 2021 (le 17 février 2022 par exemple).
En tout état de cause, alors que la lecture de leur courriel du 16 octobre 2022, dans lequel ils soutiennent n’avoir pas reçu le permis de construire qui leur a été accordé le 26 septembre 2022 et leur a été notifié le jour même selon la mention figurant sur ledit arrêté, interroge sur leurs intentions de poursuivre le projet, M. [I] et Mme [O] n’ont pas demandé à la Sarl Architecture et Concept d’y mettre fin, précisant demeurer dans l’attente de devis. Ils n’ont cependant pas donné suite à ses propositions de rendez-vous, le conduisant à rompre la contrat en application de l’article 8 (absence de retour du client après relance par mail sous sept jours).
La réalisation par la Sarl Architecture et Concept des plans APD n’est pas contestée par M. [I] et Mme [O]. Ceux-ci ne justifient toutefois pas avoir réglé les honoraires correspondants. Ils seront donc condamnés à les payer in solidum, en l’absence de toute clause de solidarité au contrat.
4. Sur les frais du procès
M. [I] et Mme [O], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sarl Architecture et Concept la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [I] et Mme [O] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Leur demande à ce titre sera en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la Sarl Architecture et Concept, tirée de l’absence de saisine préalable du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Midi-Pyrénées,
Rejette les demandes de M. [C] [I] et Mme [B] [O] contre la Sarl Architecture et Concept au titre de la perte de chance d’acquérir, de leur préjudice financier et de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum M. [C] [I] et Mme [B] [O] à payer à la Sarl Architecture et Concept la somme de 9 084,69 euros au titre de la phase Avant-Projet Détaillé,
Condamne in solidum M. [C] [I] et Mme [B] [O] aux dépens,
Condamne in solidum M. [C] [I] et Mme [B] [O] à verser à la Sarl Architecture et Concept la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [C] [I] et Mme [B] [O] au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier, La Présidente,
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