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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 24/10871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/10871 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LMU
N° MINUTE :
Assignation du :
15 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
DEMANDERESSE
Société SMABTP en qualité d’assureur DO de SNC LGC-BKG
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
DEFENDERESSES
FOSTER & PARTNERS LIMITED
22 rue Hester road
SW11 LONDRES (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
MAF en qualité d’assureur de FOSTER & PARTNERS LIMITED
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES
8 rue du sentier
75002 PARIS
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
MAF en qualité d’assureur de ARTE CHRAPENTIER ARCHITECTES
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Bernard-rené PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
CEE CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING
Chemin dit d’Ametzarreta
64480 LARRESSORE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
TERRELL GROUP
Immeuble Kinetik – 40 avenue Pierre Lefaucheux
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Bertrand RABOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158
MAF en qualité d’assureur de TERREL GROUP
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE (IOSIS BATIMENTS)
4 rue Dolores Ibarruri
93100 MONTREUIL
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
1 cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
défaillant, non constituée
EGIS CONCEPT (IOSIS CONCEPT ELIOTH OPENERGY)
4 rue Dolores Ibarruri
93100 MONTREUIL
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS
2 boulevard Eugénie Eboué Tell
91300 MASSY
représentée par Me Floriane BEAUTHIER DE MONTALEMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0935
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de EGIS CONCEPT
1 COURS MICHELET
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
AVEL ACOUSTIQUE
43 rue du Moulin des Prés
75013 PARIS
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité de AVEL ACOUSTIQUE
8 à 10 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
GINGER BURGEAP
143 AVENUE DE VERDUN
92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
ZURICH INSURANCE EUROPE AG en qualité d’assureur de GINGER BURGEAP
112 AVENUE DE WAGRAM
75017 PARIS
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J087
SOCOTEC CONSTRUCTION
5 place des frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
défaillant, non consitutée
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
défaillant, non constituée
ATOLE MONTLUCON
5699 LA CROIX ROUGE
03410 PREMILHAT
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0966
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ATOLE MONTLUCON
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
SNA (SNA-BERMA)
21 rue George Sand
94400 VITRY SUR SEINE
défaillant, non constituée
[K]
19 boulevard Louise Michel
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Maître Renaud FRANCOIS de la SELEURL Renaud FRANCOIS Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SNA
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
PERMASTEELISA FRANCE
Immeuble le Diamant 14 rue de la République
92800 PUTEAUX
défaillant, non constituée
GAMMA INDUSTRIES
31 b rue des longs prés
92100 BOULOGNE BIANCOURT
représentée par Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
IDF PLATRERIE
14 avenue de l’épi d’or
94800 VILLEJUIF
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de GAMMA INDUSTRIES
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
défaillant, non constituée
AUGAGNEUR- PMG
Zone artisanale 7 rue des vignes
78220 VIROFLAY
défaillant, non constituée
GENERALI IARD en qualité d’assureur de AUGAGNEUR-PMG
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB- AOCM MENUISERIE -SER)
70 rue de Québec
17000 LA ROCHELLE
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
FRANCE SOLS
88/94 avenue Jean Jaurès
94200 IVRY SUR SEINE
défaillant, non constituée
ENTREPRISE MAES ET CIE SA
Route de Lyons la forêt
76000 ROUEN
défaillant, non constituée
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de [K]
1 cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
CODITEM
1-3 rue de la ferme de la tour
94460 VALENTON
défaillant, non constituée
MMA IARD en qualité d’assureur de CODITEM
160 rue de Henri Champion
72100 LE MANS
défaillant, non constituée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de CODITEM
160 rue de Henri Champion
72100 LE MANS
défaillant, non constituée
COFELY-ENGIE E.S. ENGIE ENERGIE SERVICES
Faubourg de l’arche 1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
défaillant, non constituée
ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de COFELY
1 cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
SB ENERGIE SPIE BATIGNOLLES ENERGIE
41 rue des Bussys
95600 EAUBONNE
défaillant, non constituée
[H]
Aéropole ZAX de l’Arénas 455 promenade des anglais
06000 NICE
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
GENERALI IARD en qualité d’assureur de [H]
2 rue Pillet Will
75009 PARIS
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2254
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise en état et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LGC-BKB, en sa qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un immeuble à usage de bureaux en R+5, sur deux niveaux de sous-sols à destination de parkings et locaux technique, situé 50 boulevard nationale – 92250 LA GARENNE COLOMBES.
Pour les besoins de cette opération, sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la Société LES MACONS PARISIENS, titulaire du lot gros-œuvre – terrassements généraux ;
— la Société [K], titulaire du lot plomberie, assurée auprès de la Société ALLIANZ IARD ;
— la Société COFELY – ENGIE E.S. ENGIE ENERGIE SERVICES, titulaire du lot chauffage ventilation mécanique contrôlée, assurée auprès de la Société ALLIANZ IARD ;
— la Société SB ENERGIE SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, titulaire du lot électricité ;
— la Société [H], titulaire du lot ascenseur, assurée auprès de la Société GENERALI IARD ;
— la Société FOSTER & PARTNERS LIMITED, architecte en charge de la conception des travaux, assurée auprès de la MAF ;
— la Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, assurée auprès de la MAF ;
— la Société de Coordination et d’Ordonnancement dite SCO, titulaire de la mission Ordonnancement, Pilotage, Coordination ;
— la Société CEE CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING, économiste ;
— la Société TERRELL GROUP, en charge des études spécialisées de structures, assurée auprès de la MAF ;
— la Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE (IOSIS BATIMENTS), en charge des études fluides, assurée auprès de la Société ALLIANZ IARD ;
— la Société EGIS CONCEPT (IOSIS CONCEPT – ELIOTH – OPENERGY), en charge des études spécialisées de structures, assurée auprès de la Société ALLIANZ IARD ;
— la Société AVEL ACOUSTIQUE (ACOUSTIQUE VIBRATIONS ENVIRONNEMENT LOGICIELS), en charge des études acoustiques, assurée auprès de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— la Société FUGRO GEOCONSULTING, en charge des études spécialisées de sols ;
— la Société GINGER BURGEAP, en charge des autres études spécialisées, assurée auprès de la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ;
— la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la Société AXA France IARD ;
— la Société ATOLE MONTLUCON, titulaire du lot métallerie – serrurerie, assurée auprès de la Société AXA France IARD ;
— la Société Nouvelle d’Asphaltes dite SNA (SNA – BERMA), titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la Société AXA France IARD ;
— la Société PERMASTEELISA France SAS, titulaire du lot menuiserie extérieure – ravalement de façades ;
— la Société IDF PLATRERIE, titulaire du lot cloisons-doublages – plâtrerie ;
— la Société GAMMA INDUSTRIES, titulaire du lot sol industriel, assurée auprès de la Société AXA France IARD ;
— la Société AUGAGNEUR – PMG, titulaire du lot faux plafonds, assurée auprès de la Société GENERALI IARD ;
— la Société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB – AOCM MENUISERIE – SER), titulaire du lot agencement de locaux – menuiserie intérieure ;
— la Société France SOLS, titulaire du lot revêtements muraux ;
— la Société ENTREPRISE MAES ET CIE SA, ti tulaire du lot peinture ;
— la SAS CODITEM, assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 1er décembre 2011.
L’opération a été réceptionnée le 16 juillet 2014.
A la suite de la réception de l’opération, la SNC LGC-BKB a régularisé le 26 juin 2024 – en fin de décennale – plusieurs déclarations de sinistre auprès de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, regroupées sous la seule référence sinistre 001SDO24012208.
Ces déclarations sont instruites par Monsieur [N], désigné en sa qualité d’expert amiable Dommages-Ouvrage.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 juillet 2024, la SMABTP a assigné la Société LES MACONS PARISIENS, la Société [K] et son assureur, la Société ALLIANZ IARD, la Société COFELY – ENGIE E.S. ENGIE ENERGIE SERVICES et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la Société SB ENERGIE SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, la Société [H] et son assureur la Société GENERALI IARD, la Société FOSTER & PARTNERS LIMITED, et son assureur, la MAF, la Société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et son assureur la MAF, la Société CEE CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING, la Société TERRELL GROUP et son assureur la MAF, la Société EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE (IOSIS BATIMENTS) et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la Société EGIS CONCEPT (IOSIS CONCEPT – ELIOTH – OPENERGY), et son assureur la Société ALLIANZ IARD, la Société AVEL ACOUSTIQUE (ACOUSTIQUE VIBRATIONS ENVIRONNEMENT LOGICIELS), et son assureur, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la Société GINGER BURGEAP, et son assureur la Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, la Société SOCOTEC CONSTRUCTION, et son assureur la Société AXA France IARD, la Société ATOLE MONTLUCON et son assureur AXA France IARD, la Société Nouvelle d’Asphaltes dite SNA (SNA – BERMA),et son assureur la Société AXA France IARD, la Société PERMASTEELISA France SAS, la Société IDF PLATRERIE, la Société GAMMA INDUSTRIES et son assureur la Société AXA France IARD, la Société AUGAGNEUR – PMG, et son assureur la Société GENERALI IARD, la Société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB – AOCM MENUISERIE – SER), la Société France SOLS, la Société ENTREPRISE MAES ET CIE SA, la SAS CODITEM, et ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2024, TERRELL GROUP sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
— JUGER irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la Société TERRELL GROUP,
pour défaut de qualité à agir.
Par conséquent,
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la Société TERRELL GROUP.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SMABTP à payer à la société TERRELL GROUP la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2025, La société CEE CONSEIL ECONOMIQUE ENGENEERING sollicite du juge de la mise en état de :
« VU l’assignation délivrée par la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la Mutuelle ACTE IARD le 28 juin 2024
VU les articles 122 et 367 du Code de procédure civile,
VU l’article 121-12 du Code des assurances,
VU les articles 1792 et suivants du Code civil,
VU les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
VU la jurisprudence en la matière,
Il est respectueusement demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans de :
JUGER recevable la société CEE en ses moyens, fins et prétentions,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la SMABTP est dépourvue de la qualité à agir et d’un intérêt à agir à l’encontre de la société CEE ;
En conséquence,
JUGER que les demandes formées par la SMABTP à l’encontre de la société CEE, sont irrecevables ;
ORDONNER la mise hors de cause de la société CEE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SMABTP à payer à la société CEE une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SMABTP aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître RUDERMANN, avocat au Barreau de PARIS ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 mars 2025, la société ARTE CHARPENTIER ARCI-HTECTES, l’agence d’architecture FOSTER+PARTNERS Ltd. et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sollicitent du juge de la mise en état de :
Recevoir les sociétés d’architecture FOSTER+PARTNERS et ARTE CHARPENTIER ainsi que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
vue l’assignation du 16 SEPTEMBRE 2024 a la requête de la SMABTP,
vus les visas légaux qui fondent cette assignation,
vus les motifs qui causent l’irrecevabilité et le débouté de 1'action et des demandes de la SMABTP en l’état,
vus les articles 1792 et 2240 du Code Civil, les articles 122 et 378 / 379 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER la forclusion des droits d’actions du maître d’ouvrage LGC-BKB qui n’a jamais assigné ni interrompu la forclusion du délai d’épreuve né du procès-verbal de réception du 4 FEVRIER 2015,
CONSTATER que la SMABTP ne justifie d’aucune mobilisation de ses garanties au bénéfice de l’assuré LGC-BKB, ni d’aucune subrogation de la part de LGC—BKB,
IUGER l’action de la SMABTP irrecevable, ce faire droit a la présente demande de FIN DE NON-RECEVOIR,
Subsidiairement, ORDONNER le SURSIS A STATUER dans l’attente de la production de la position du maitre d’ouvrage LGC BKB sur le rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage de la SMABTP, relativement au mérite de ses 22 déclarations dc sinistre du 16 JUILLET 2024 et nonobstant le refus de garantie déja notifié par la SMABTP le 2 DECEMBRE 2024, sans que le maître d’ouvrage LGC-BKB ne justifie de sa contestation ni d’avoir1ui-méme interrompu la forclusion.
CONDAMNER la SMABTP à indemniser les concluants a hauteur de 2.000 Euros au visa de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 janvier 2025, la Société ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la Société [K], sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée le 16 juillet 2024 à la requête de la SMABTP,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
Vu l’absence de communication par la SMABTP :
— du marché qui aurait été passé par la Société [K]
— des conditions particulières de la police qui aurait été souscrite auprès de la Société ALLIANZ,
— d’un rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage qui aurait été établi ensuite des 37 déclarations de sinistre régularisées par la SCI LGC-BKB,
— de ses positions de garantie ;
Vu au contraire la preuve apportée par la Société ALLIANZ du fait qu’elle n’était pas l’assureur de la Société [K] au jour des travaux en sorte que sa garantie obligatoire est radicalement inapplicable au présent litige,
Déclarer irrecevable la SMABTP en toutes ses demandes dirigées contre la Société ALLIANZ, en sa prétendue qualité d’assureur de la Société [K], au motif qu’elle ne prouve ni l’existence de son intérêt à agir, ni sa qualité à agir ;
Mettre en conséquence hors de cause la Société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la Société [K],
Rejeter la demande de sursis à statuer dès lors qu’elle est sans objet,
Condamner tous succombants, et notamment la SMABTP, à verser à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie RODAS, avocat ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2025, la S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 à la société LES MAÇONS PARISIENS à la requête de la SMABTP
Vu les articles 1792, 1792-1 et 1792-4 du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
À titre principal :
— DÉBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes, comme étant prématurées au regard de l’expertise amiable en cours ;
À titre subsidiaire :
— SURSEOIR À STATUER dans l’attente du rapport d’expertise Dommages-Ouvrage de Monsieur [N] ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SMABTP à verser à la société LES MAÇONS PARISIENS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 mars 2025, la Mutuelle des Architectes Français, recherchée en qualité d’assureur de la société TERRELL GROUP, sollicite du juge de la mise en état de :
« Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise Dommages-Ouvrage de Monsieur [N].
Réserver les dépens »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société ATOLE MONTLUCON sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée le 15 juillet 2024 par la SMABTP
Vu l’article 122 du Code de procédure civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civil,
JUGER irrecevable l’action au fond de la SMABTP ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » pour défaut d’intérêt à agir ;
En conséquence,
DEBOUTER la SMABTP ès qualités d’assureur « dommages-ouvrage » de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société ATOLE MONTLUCON ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société AXA France IARD ès qualités d’assureur de la société ATOLE MONTLUCON ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER la demande de sursis à statuer dès lors qu’elle est sans objet, au besoin au moyen d’une disjonction ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ENJOINDRE à la société SMABTP de communiquer les pièces en lien avec l’expertise amiable « dommages-ouvrage », à savoir :
o Tous les rapports « dommages-ouvrage » déjà établis ;
o La position de garantie de la société SMABTP ensuite de la déclaration de sinistre du 26 juin 2024 ; o Le procès-verbal de réception, avec la liste des réserves et le cas échéant, le procès-verbal de levée des réserves ;
o Le marché de la société ATOLE.
CONDAMNER la SMABTP, à verser à la concluante la somme de 3 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne GAUVIN, avocat.
DEBOUTER la SMABTP de sa demande de condamnation in solidum aux entiers dépens et de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 mai 2025, la SMABTP sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1641, 1648 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 à 1792 -1 et 2 et 1792-4 du Code civil,
Vu les articles 1103, 1104 et 1231 -1 du Code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles L. 121 -12, L. 124-3, L. 241- 1 et L. 242-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 378 et 379 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de céans de :
RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fi ns et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
DECLARER que la présente initiative procédurale – qui a vocation à interrompre tout délai de prescription/forclusion à l’égard des parties requises, notamment au titre de la garantie décennale est formée sans reconnaissance de la recevabilité comme du bien-fondé des éventuelles demandes indemnitaires qui seraient susceptibles d’être formées par la SNC LGC-BKB, ni à une quelconque reconnaissance de garantie de la part de l’assureur Dommages -Ouvrage en raison des sinistres qui lui ont été déclarés et qui font actuellement l’objet des opérations d’expertise amiable confiées à Monsieur [N] ;
Y faisant droit :
DECLARER que la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, justifie de sa qualité et de son intérêt à agir à l’encontre des intervenants à l’opération de construction ILOT KLEBER B13 et de leurs assureurs, en raison des sinistres qui lui ont été déclarés en fin de décennale par la SNC LGC -BKB ;
REJETER comme mal fondées les fins de non -recevoir opposées à l’assureur Dommages-Ouvrage;
DECLARER l’assureur Dommages-Ouvrage recevable en son action judiciaire ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations amiable Dommages -Ouvrage confiées à Monsieur [N] ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum chacune des parties succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE GUE sur le fondement de l’article 699 du CPC et à verser à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, la société AVEL ACOUSTIQUE et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu notamment les dispositions des articles 31 et suivants, 122 et suivants, 789 du code de procédure civile,
Vu encore les dispositions des articles 378 et suivants du même code ;
Vu notamment les dispositions de l’article L121-12 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal de céans de :
JUGER la société AVEL ACOUSTIQUE et son assureur la LIC, recevables et fondées en leurs moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal
Juger que la SMABTP ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits de la SNC LGC BKB,
Juger que la SMABTP ne justifie que les désordres objets de l’expertise amiable DO relèvent de la sphère d’intervention de la Société AVEL, BET acoustique en charge des études de conception acoustique,
Juger que la SMABTP ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la société AVEL et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
En conséquence,
Juger irrecevables l’ensemble des moyens, fins et conclusions de la SMABTP dirigées contre la société AVEL et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMAPNY,
Rejeter toutes plus amples demandes dirigées contre la société AVEL et son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY comme étant contraires,
Condamner la SMABTP à régler la somme de 2000 euros à la société AVEL et à son assureur la LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
A titre subsidiaire
Si par impossible, Madame, Monsieur le Juge de la mise en état venait à écarter les fins de non-recevoir soulevées, jugeant les demandes dirigées contre la société AVEL et son assureur la LIC, recevables alors le sursis à statuer serait ordonner.
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [N], expert désigné par l’assureur Dommages ouvrage, la SMABTP.
Réserver les dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, la Compagnie GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AUGAGNEUR PMG, sollicite du juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SMABTP n’est pas subrogée dans les droits de la SNC LGC BKB,
JUGER que la SMABTP ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de la Compagnie GENERALI,
Par conséquent,
DECLARER la demande de la SMABTP à l’encontre de la Compagnie GENERALI irrecevable,
DEBOUTER la SMABTP ainsi que tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise,
EN TOUT ETAT
DEBOUTER la SMABTP ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER la SMABTP à verser la somme de 2.000 € à la Compagnie GENERALI au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 mai 2025, la société [H] et son assureur Compagnie GENERALI IARD, sollicitent du juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la SMABTP n’est pas subrogée dans les droits de la SNC LGC BKB,
JUGER que la SMABTP ne dispose pas d’un intérêt légitime à agir à l’encontre de la société [H] et de la Compagnie GENERALI,
Par conséquent,
DECLARER la demande de la SMABTP à l’encontre de la société [H] et de la Compagnie GENERALI irrecevable,
DEBOUTER la SMABTP ainsi que tout autre partie de l’ensemble de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente de la fin des opérations d’expertise,
EN TOUT ETAT
DEBOUTER la SMABTP ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER la SMABTP à verser la somme de 2.000 € à la société [H] et à la Compagnie GENERALI au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, la société [K], sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’Expertise amiable en cours ;
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
● CONSTATER que les opérations d’expertise amiables de Monsieur [N] sont toujours en cours ;
En conséquence,
● SURSEOIR A STATUER jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur [N] ;
● RÉSERVER les dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 mai 2025, la Société RIDORET MENUISERIE et la Société IDF PLATRERIE, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée à la requête de la SMABTP les 15 et 16/07/2024 ;
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du CPC,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable de Monsieur [N] désigné par l’assureur dommages ouvrage, la SMABTP ;
— Rejeter toute demande de condamnation comme prématurées ;
— Réserver les dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 mai 2025, la SAS EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, la SAS EGIS CONCEPT et leur assureur ALLIANZ IARD, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 378 et suivants du CPC,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable de Monsieur [N].
Réserver les dépens ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er juin 2025, la société GINGER BURGEAP et son assureur ZURICH INSURANCE EUROPE AG, qui vient aux droits par changements de dénomination, d’organisation et encore de statuts sociaux de la société ZURICH INSURANCE PLC, sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 73, 122, 378 et suivants, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
Vu l’expertise technique amiable dommages ouvrage en cours ;
SUR LES INCIDENTS D’IRREVABILITE :
Se JUGER éventuellement compétent pour statuer sur les incidents d’irrecevabilité soulevés par différentes défenderesses requises,
JUGER que les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et GINGER BURGEAP s’en remettent à son appréciation souveraine du bien-fondé des moyens d’irrecevabilité ainsi soulevés,
Pour autant,
JUGER que les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et GINGER BURGEAP n’entendent pas acquiescer aux demandes au fond formées à leur encontre par la SMABTP, requérante, et encore moins aux appels en garantie dirigés à leur encontre par les différentes autres parties défenderesses requises, se réservant encore pleinement le droit au fond de les contester en leurs principes et montants pour l’instant indéterminés,
SUR L’INCIDENT AUX FINS DE SURSIS A STATUER :
Se JUGER pleinement et encore parfaitement compétent pour statuer sur l’incident aux fins de sursis à statuer soulevé par la SMABTP, requérante,
JUGER que les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et GINGER BURGEAP n’entendent pas s’opposer à la demande de sursis à statuer formée par voie d’incident par la société SMABTP, requérante, et STATUER ce que de droitPour autant,
JUGER que les sociétés ZURICH INSURANCE EUROPE AG et GINGER BURGEAP n’entendent pas acquiescer aux demandes au fond formées à leur encontre par la SMABTP, requérante, et encore moins aux appels en garantie dirigés à leur encontre par les différentes autres parties défenderesses requises, se réservant encore pleinement le droit au fond de les contester en leurs principes et montants pour l’instant indéterminés,
— SUR L’ACCESSOIRE :
RESERVER les questions liées aux dépens de procédure, car prématurées, ainsi que
toutes autres questions portant sur l’accessoire ».
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 juin 2025, la société ATOLE MONTLUCON, sollicite du juge de la mise en état de :
« Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires et en débouter leurs auteurs quels qu’ils soient
vu les articles 789 6°, 31, 122, 124, 700 et 696 du code de procédure civile,
JUGER la SMABTP irrecevable comme dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la société FERALLIER dite « ATOLE MONTLUCON »,
DEBOUTER la SMABTP et la CONDAMNER à payer et porter à la société FERALLIER la somme de 3. 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens
JUGER l’instance éteinte à l’encontre et le Tribunal dessaisi à l’encontre de la société FERALLIER dite « ATOLE MONTLUCON »
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société COFELY ENGIE ENERGIE SERVICE, sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les opérations d’expertise amiables en cours,
Vu les dispositions de l’article 378 et du Code de Procédure Civile,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
— DONNER acte à la société ALLIANZ IARD de son rapport à justice sur les mérites des incidents d’irrecevabilité.
— ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par la SMABTP dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable.
— RESERVER les dépens »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident ou n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 30 juin 2025.
MOTIFS
I- SUR LES DEMANDES DE DEBOUTE
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS sollicite le débouté des demandes de la SMABTP qu’elle considère prématurées, compte tenu de l’expertise amiable en cours et de l’absence d’élément permettant de répondre à ces questions d’imputabilité et/ou de responsabilité et les éventuelles garanties des assureurs.
Toutefois, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur le bien fondé des demandes formées par la SMABTP qui relève de la compétence de la formation de jugement du tribunal judiciaire.
Ee conséquence, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de débouté présentée par la S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS.
II- SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès (Cass. Civ. 3e, 23 juin 2016, no 15-12.158).
Par ailleurs, il est constant qu’est recevable l’action engagée par l’assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué (pourvoi n°08-17.012).
1/ Sur les fins de non-recevoir soulevée par la société TERRELL GROUP
La société TERRELL GROUP fait valoir que seule l’entreprise TERRELL est intervenue à l’opération de construction. Chacune de ces deux sociétés disposant d’une personnalité juridique et d’un patrimoine qui lui est propre, la SMABTP n’a pas d’intérêt à agir contre la société TERRELL GROUP qui n’est qu’une société holding du groupe, sans activité opérationnelle.
Toutefois, la détermination de la société tenue à la dette à l’égard du demandeur du fait des désordres invoqués relève de l’examen au fond par la formation de jugement du tribunal et la SMABTP détient un intérêt à agir à l’égard de la société TERRELL GROUP en indemnisation de son préjudice, la responsabilité de la défenderesse étant une condition du succès, et non de la recevabilité, de l’action de l’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société TERRELL GROUP est rejetée.
2/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CEE
La société CEE fait valoir qu’elle n’a eu pour seule mission que de chiffrer l’ensemble des coûts et s’assurer du respect du budget défini de sorte que la SMABTP serait dépourvue d’intérêt et de qualité à agir contre elle.
Toutefois, la détermination de l’imputabilité des désordres aux défendeurs, eu égard à la sphère d’intervention de chacune des parties dans la réalisation de l’opération de construction, relève de l’examen au fond par la formation de jugement du tribunal et la SMABTP détient un intérêt à agir à l’égard de la société CEE en indemnisation de son préjudice, la responsabilité de la défenderesse étant une condition du succès, et non de la recevabilité, de l’action de l’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société CEE est rejetée.
3/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTE CHARPENTIER ARCI-HTECTES, l’agence d’architecture FOSTER+PARTNERS Ltd. et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
La société ARTE CHARPENTIER ARCI-HTECTES, l’agence d’architecture FOSTER+PARTNERS Ltd. et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS font valoir que la SMABTP ne démontre ni de la matérialité des griefs dénoncés par LGC BKB, ni de l’impropriété à destination de l’un quelconque de ces griefs, ni de la mobilisation de ses garanties en l’état de son refus de garantie notifié le 2 décembre 2024 au créancier principal. Elle argue également que la SMABTP ne peut se prévaloir d’aucune subrogation et que le maître d’ouvrage est lui-même forclos à revendiquer la garantie décennale des constructeurs.
Toutefois, la matérialité des désordres et leur impropriété à destination relèvent de l’examen au fond par la formation de jugement du tribunal et la SMABTP détient un intérêt à agir à l’égard de ces sociétés, la réunion des conditions d’engagement de la garantie décennale des constructeurs, n’étant pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Par ailleurs, la SMABTP, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur dommages-ouvrage de la société LGC BKB, peut justifier du paiement des indemnités jusqu’à ce que le tribunal judiciaire statue et détient un intérêt à agir contre les constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses éventuels recours, peu important que l’assuré soit lui-même forclos pour agir contre ces défendeurs.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société ARTE CHARPENTIER ARCI-HTECTES, l’agence d’architecture FOSTER+PARTNERS Ltd. et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est rejetée.
4/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ
La société ALLIANZ fait valoir que la SMABTP n’apporte aucun élément permettant d’établir que la société [K] serait intervenue sur le chantier litigieux et que la société ALLIANZ serait son assureur au moment des travaux, de sorte qu’elle n’a pas d’intérêt à agir contre elle.
Toutefois, la détermination de l’imputabilité des désordres aux défendeurs ou leur qualité d’assureur des constructeurs responsables relèvent de l’examen au fond par la formation de jugement du tribunal et la SMABTP détient un intérêt à agir à l’égard de la société ALLIANZ en indemnisation de son préjudice, la garantie de la défenderesse étant une condition du succès, et non de la recevabilité, de l’action de l’assureur dommages-ouvrage.
La société ALLIANZ fait également valoir que la SMABTP n’établit pas qu’elle aurait reconnu le principe de sa garantie pour un sinistre qui serait en cours d’instruction, de sorte qu’elle serait dépourvu de qualité à agir.
Toutefois, la SMABTP, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur dommages-ouvrage de la société LGC BKB, peut justifier du paiement des indemnités jusqu’à ce que le tribunal judiciaire statue et détient un intérêt à agir contre les constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses éventuels recours, peu important qu’elle n’ait pas, au jour de l’assignation, reconnu sa garantie auprès de l’assuré ou débuté l’instruction du dossier.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ est rejetée.
5/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’ATOLE MONTLUCON
La société AXA FRANCE IARD argue qu’elle a été attrait à la cause en qualité d’assureur de la société ATOLE MONTLUCON, qui n’est pas intervenante à l’opération de construction, de sorte que la SMABTP n’a pas d’intérêt à agir contre elle.
Toutefois, la détermination de l’imputabilité des désordres aux défendeurs ou leur qualité d’assureur des constructeurs responsables relèvent de l’examen au fond par la formation de jugement du tribunal et la SMABTP détient un intérêt à agir à l’égard de la société AXA FRANCE IARD en indemnisation de son préjudice, la garantie de la défenderesse étant une condition du succès, et non de la recevabilité, de l’action de l’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’ATOLE MONTLUCON est rejetée.
6/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AVEL ACOUSTIQUE et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
La société AVEL ACOUSTIQUE et son assureur font valoir que la SMABTP ne justifie pas du versement d’une indemnité à son assuré au titre d’une garantie qu’elle présente comme incertaine, de sorte qu’elle n’a pas qualité à agir.
Toutefois, la SMABTP, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur dommages-ouvrage de la société LGC BKB, peut justifier du paiement des indemnités jusqu’à ce que le tribunal judiciaire statue et détient un intérêt à agir contre les constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses éventuels recours, peu important qu’elle n’ait pas, au jour de l’assignation, reconnu sa garantie auprès de l’assuré ou versé une indemnité à celui-ci.
Elles arguent également que la société AVEL est intervenue à l’opération de construction en qualité de BET ACOUSTIQUE et qu’aucun des désordres dénoncés n’a de lien avec sa sphère d’intervention de la société AVEL.
Toutefois, la détermination de l’imputabilité des désordres aux défendeurs, eu égard à la sphère d’intervention de chacune des parties dans la réalisation de l’opération de construction, relève de l’examen au fond par la formation de jugement du tribunal et la SMABTP détient un intérêt à agir à l’égard de la société AVEL ACOUSTIQUE et de son assureur en indemnisation de son préjudice, la responsabilité de la défenderesse étant une condition du succès, et non de la recevabilité, de l’action de l’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société AVEL ACOUSTIQUE et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA est rejetée.
7/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AUGAGNEUR PMG
La société GENERALI argue que la SMABTP ne produit pas les attestations d’assurance des sociétés intervenantes à l’opération de construction ni ne démontre être subrogé dans les droits de la SNC LGB-BKB, en l’absence de preuve du versement à celle-ci d’une indemnité.
Toutefois, la détermination de la qualité d’assureur des constructeurs responsables relèvent de l’examen au fond par la formation de jugement du tribunal et la SMABTP détient un intérêt à agir à l’égard de la société GENERALI en indemnisation de son préjudice, la garantie de la défenderesse étant une condition du succès, et non de la recevabilité, de l’action de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ailleurs, la SMABTP, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur dommages-ouvrage de la société LGC BKB, peut justifier du paiement des indemnités jusqu’à ce que le tribunal judiciaire statue et détient un intérêt à agir contre les constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses éventuels recours, peu important qu’elle n’ait pas, au jour de l’assignation, reconnu sa garantie auprès de l’assuré ou versé une indemnité à celui-ci.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI en qualité d’assureur de la société AUGAGNEUR MPG est rejetée.
8/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] et son assureur la compagnie GENERALI IARD,
La société [H] et son assureur arguent que la SMABTP ne produit pas les attestations d’assurance des sociétés intervenantes à l’opération de construction ni ne démontre être subrogé dans les droits de la SNC LGB-BKB, en l’absence de preuve du versement à celle-ci d’une indemnité.
Toutefois, la détermination de la qualité d’assureur des constructeurs responsables relèvent de l’examen au fond par la formation de jugement du tribunal et la SMABTP détient un intérêt à agir à l’égard de la société [H] et son assureur GENERALI en indemnisation de son préjudice, la garantie de la défenderesse étant une condition du succès, et non de la recevabilité, de l’action de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ailleurs, la SMABTP, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur dommages-ouvrage de la société LGC BKB, peut justifier du paiement des indemnités jusqu’à ce que le tribunal judiciaire statue et détient un intérêt à agir contre les constructeurs et leurs assureurs afin de préserver ses éventuels recours, peu important qu’elle n’ait pas, au jour de l’assignation, reconnu sa garantie auprès de l’assuré ou versé une indemnité à celui-ci.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société [H] et son assureur GENERALI est rejetée.
9/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ATOLE MONTLUCON
La société ATOLE MONTLUCON fait valoir que la SMABTP ne démontre pas qu’elle soit intervenue à l’opération de construction.
Toutefois, la détermination de la société tenue à la dette à l’égard du demandeur du fait des désordres invoqués relève de l’examen au fond par la formation de jugement du tribunal et la SMABTP détient un intérêt à agir à l’égard de la société ATOLE MONTLUCON en indemnisation de son préjudice, la responsabilité de la défenderesse étant une condition du succès, et non de la recevabilité, de l’action de l’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société ATOLE MONTLUCON est rejetée.
III- SUR LE SURSIS A STATUER
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l’espèce, la SMABTP explique que la présente initiative procédurale a vocation à interrompre tout délai de prescription et de forclusion à l’égard des défenderesses, à la suite des déclarations de sinistre réalisées par le maître d’ouvrage, la SNC LGC-BKB, peu avant l’achèvement du délai décennal et qui font actuellement l’objet des opérations d’expertise amiable confiées à Monsieur [N].
Les conclusions de cette expertise étant susceptible d’avoir une incidence sur les recours effectués par la SMABTP, il convient de surseoir à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise amiables confiées à Monsieur [N].
IV- SUR LES DECISIONS DE FIN D’ORDONNANCE
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de débouté des demandes de la SMABTP présentée par S.C.O.P. S.A. LES MAÇONS PARISIENS ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par la société TERRELL GROUP, la société CEE, la société ARTE CHARPENTIER ARCI-HTECTES, l’agence d’architecture FOSTER+PARTNERS Ltd. et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ALLIANZ, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur d’ATOLE MONTLUCON, la société AVEL ACOUSTIQUE et son assureur, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la Compagnie GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AUGAGNEUR PMG, la société [H] et son assureur la compagnie GENERALI IARD, la société ATOLE MONTLUCON ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance, tant au fond que sur les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses, dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise dommages-ouvrage confiées à Monsieur [N] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 10h10 pour que la SMABTP informe le juge de la mise en état de l’avancement des opérations d’expertise amiable.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025,
Le greffier Le juge de la mise en état
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