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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 déc. 2024, n° 24/01808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01808 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP4W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Juin 2024
Minute n°24/1012
N° RG 24/01808 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDP4W
le
CCC : dossier
FE :
— Me RABIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R]
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. BURGER & CIE
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu le 06 décembre 2024, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 8 juillet 2021, M. [C] [R] et Mme [X] [J] (ci-après les Consorts [P]) ont confié à la société BURGER & Cie la construction d’une maison individuelle sur deux niveaux, avec une surface de plancher de 318,4 m ², sur une parcelle sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 4], moyennant la somme de 395 537,10 euros.
Le contrat a été conclu sous la réalisation de plusieurs conditions suspensives concernant l’acquisition du terrain, l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, l’obtention des prêts et demandes pour le financement de la construction, l’obtention de l’assurance dommage-ouvrage et l’obtention de la garantie de livraison, à lever dans le délai de 12 mois à compter de la signature du contrat.
Le contrat prévoyait que le chantier serait ouvert dans un délai de quatre mois après la réalisation des conditions de suspensives et que le délai d’exécution des travaux était de 23 mois à compter de la date d’ouverture du chantier.
Les Consorts [P] déclarent que dès l’affichage de leur permis de construire, leur voisin a formé un recours en soutenant que leur maison serait trop proche de la sienne et le priverait d’ensoleillement.
Ils indiquent avoir décidé de changer l’implantation de la maison en la décalant d’une dizaine de mètres et avoir déposé un nouveau permis de construire.
Par courrier du 30 novembre 2023, la société BURGER & Cie a informé les Consorts [P] qu’eu égard l’ampleur des modifications du projet via un permis de construire modificatif comprenant une modification de la surface de plancher, des menuiseries extérieures et de l’implantation du bâtiment, la construction envisagée était très différente du projet initial de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’un avenant et qu’un nouveau contrat devait être signé.
Par courrier du 11 décembre 2023, les Consorts [P] ont refusé de signer un nouveau contrat et ont mis en demeure la société BURGER & Cie d’exécuter le contrat de construction de maison individuelle en date du 8 juillet 2021 et qu’à défaut, ils solliciteraient la résolution du contrat et la restitution des sommes déjà versées à hauteur de 25 276,86 euros.
Par courrier du 12 janvier 2024, la société BURGER & Cie a pris acte de la volonté des Consorts [P] de résoudre le contrat et les a informé ne pas s’y opposer et leur rembourser la somme de 25 276,86 euros.
Les Consorts [P] déclarent que la résolution du contrat a généré des frais importants dont ils réclament le remboursement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, les Consorts [P] ont fait assigner la société BURGER & Cie devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de les voir :
« DECLARER Monsieur [C] [R] et Madame [X] [J] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
CONDAMNER la société BURGER & CIE à verser à Monsieur [C] [R] et Madame [X] [J] les sommes suivantes :
— Au titre des loyers : 20 258,84 euros, à réactualiser à la date du prononcé de la décision
— Au titre des intérêts bancaires : 1 130,37 euros, à réactualiser à la date du prononcé de la décision
— Au titre du remboursement des sommes réglées par les requérants: 67 705,08 euros à réactualiser à la date du prononcé de la décision
— Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 5 000 euros pour chacun des requérants
— Au titre du préjudice moral, la somme de 3 000 euros pour chacun des requérants
ORDONNER que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER qu’il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société BURGER & CIE à verser à Monsieur [C] [R] et Madame [X] [J] la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BURGER & CIE aux entiers dépens ».
Les Consorts [P] soutiennent que le changement d’implantation de la maison nécessitait uniquement la signature d’un avenant et non un nouveau contrat de construction de maison individuelle et que le constructeur ne les a pas informé de l’impossibilité de poursuivre le contrat initial dans l’hypothèse du changement d’implantation de la construction, de sorte qu’ils ont commis une faute caractérisée à l’origine de plusieurs préjudices dont ils réclament l’indemnisation. Ils indiquent qu’ils n’auraient pas accepté de décaler la construction de quelques mètres s’ils avaient su que ce nouveau projet remettait en cause les modalités du contrat initial.
Ils font valoir qu’ils ont subi plusieurs préjudices financiers dès lors que faute d’avoir pu emménager ils ont été contraints de louer un bien et de payer des loyers de février 2022 à mars 2024 soit la somme de 20 258,84 euros, qu’ils ont dû régler les intérêts bancaires et l’assurance du prêt immobilier soit la somme de 1130,37 euros et ont dû régler différents montants à plusieurs intervenants à hauteur de 63 642,58 euros.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice moral et un préjudice de jouissance qu’ils évaluent à la somme de 5000 euros chacun pour le premier et 3000 euros chacun pour le deuxième.
Régulièrement assignée, la société BURGER & Cie n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2024 par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre prorogée au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des Consorts [P] au titre des préjudices subis
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’assignation que les Consorts [P] ont souhaité modifier le projet de construction prévu dans le contrat de CCMI du 8 juillet 2021 après que leur voisin ait déposé un recours contre le permis de construire, que la société BURGER & Cie les a informé par courriel du 30 novembre 2023 que l’importance des modifications envisagées dans le permis de construire modificatif comprenant une modification de la surface de plancher, des menuiseries extérieures et de l’implantation du bâtiment, nécessitait la signature d’un nouveau contrat et non d’un avenant dès lors que la construction envisagée était très différente du projet initial, que les Consorts [P] ont refusé et ont sollicité la résolution du contrat le 11 décembre 2023 laquelle a été acceptée par la société BURGER & Cie.
Les Consorts [P] soutiennent que la société BURGER & Cie a commis des fautes en leur imposant la signature d’un nouveau contrat pour réaliser le nouveau projet modifié, en ne les informant pas de l’impossibilité de poursuivre le contrat initial avec le changement d’implantation de la construction. Ils indiquent qu’ils n’auraient pas accepté de décaler la maison s’ils avaient su que cela remettrait totalement en cause les modalités du contrat initial.
Ils en déduisent avoir été contraints de résoudre le contrat du fait des fautes commises par la société BURGER & Cie.
En l’espèce, les Consorts [P] ne produisent aucun élément permettant d’identifier la nature et l’ampleur des modifications du projet de construction réclamées à la société BURGER & Cie après que leur voisin ait déposé un recours contre le permis de construire du projet initial, de sorte que le tribunal ne peut déterminer si de telles modifications impliquaient la signature d’un nouveau contrat ou d’un avenant au contrat initial.
Il ressort du courriel de la société BURGER & Cie du 30 novembre 2023 que les modifications envisagées ne se limitaient pas à un changement d’implantation de la construction comme le soutiennent les Consorts [P] mais portaient également sur une modification de la surface de plancher et des menuiseries extérieures.
Or il est constant que des modifications importantes d’un projet de construction ne peuvent faire l’objet d’un simple avenant.
En toute hypothèse, les Consorts [P] étaient libres d’accepter, ou non, les modifications du projet initial proposées par le constructeur, effectuées sur leur demande, sans que leur refus puisse caractériser une faute du constructeur, l’acceptation, ou non, des modifications relevant de la liberté contractuelle.
Les Consorts [P] ne versent aux débats aucun élément concernant le recours déposé par leur voisin contre le permis de construire du projet initial de sorte qu’ils ne démontrent pas que le projet initial était ou non réalisable.
En réalité, il apparait que le projet initial ne pouvait être réalisé du fait du recours introduit par le voisin des Consorts [P] et que les modifications envisagées généraient un surcoût, tel que cela ressort des conclusions des demandeurs, situation qui a certainement motivé leur demande de résolution du contrat.
Toutefois, la société BURGER & Cie n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat. Contrairement à ce que prétendent les Consorts [P], la seule proposition d’un nouveau contrat pour réaliser le projet modifié et l’impossibilité de le réaliser via le contrat initial n’est pas constitutif d’une faute mais du choix des Consorts [P] qui ont sciemment refusé de signer un nouveau contrat pour faire réaliser le projet modifié et qui n’étaient pas en mesure de faire réaliser le projet initial du fait du recours introduit par leur voisin.
Il apparait donc que les préjudices invoqués trouvent leur source dans la résolution du contrat qui a été décidée par les seuls Consorts [P] du fait de l’impossibilité de réaliser le projet initial en raison du recours introduit par leur voisin et de l’impossibilité d’assumer les surcoûts liés à la modification du projet.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société BURGER & Cie n’a commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité contractuelle et que les préjudices invoqués sont imputables au seul choix des Consorts [P] de résoudre le contrat.
Dès lors, les Consorts [P] échouent à rapporter la preuve d’une faute contractuelle de la société BURGER & Cie à l’origine des préjudices dont ils réclament l’indemnisation.
En conséquence, les Consorts [P] seront déboutés de leur demande de condamnation de la société BURGER & Cie à leur payer la somme de 20 258,84 euros au titre des loyers, la somme de 1130,37 euros au titre des intérêts bancaires, la somme de 67 705,08 euros au titre du remboursement des sommes réglées par les requérants, la somme de 5000 euros chacun au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3000 euros chacun au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Les Consorts [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Les Consorts [P] seront par conséquent déboutés de leur demande de condamnation de la société BURGER & Cie à leur payer à la somme de 6000 euros en contribution à leur frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu à en écarter l’application
.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE M. [C] [R] et Mme [X] [J] de leur demande de condamnation de la société BURGER & Cie – BOOA à leur payer la somme de 20 258,84 euros au titre des loyers, ;
DEBOUTE M. [C] [R] et Mme [X] [J] de leur demande de condamnation de la société BURGER & Cie – BOOA à leur payer la somme de 1130,37 euros au titre des intérêts bancaires ;
DEBOUTE M. [C] [R] et Mme [X] [J] de leur demande de condamnation de la société BURGER & Cie – BOOA à leur payer la somme de 67 705,08 euros au titre du remboursement des sommes réglées par les requérants ;
DEBOUTE M. [C] [R] et Mme [X] [J] de leur demande de condamnation de la société BURGER & Cie – BOOA à leur payer chacun la somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE M. [C] [R] et Mme [X] [J] de leur demande de condamnation de la société BURGER & Cie – BOOA à leur payer chacun la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [C] [R] et Mme [X] [J] aux dépens ;
DEBOUTE M. [C] [R] et Mme [X] [J] de leur demande de condamnation de la société BURGER & Cie – BOOA à leur payer la somme de 6000 euros en contribution à leur frais irrépétibles d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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