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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 28 avr. 2025, n° 25/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Avril 2025
MINUTE : 25/396
RG : N° 25/01770 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WSP
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Avril 2025, et mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 19 février 2025, Mme [N] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à STAINS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025.
A cette audience, Mme [N] [F], comparant en personne, a maintenu sa demande de délai, réduisant son quantum à 12 mois.
Elle fait valoir qu’elle occupe le logement avec son conjoint et leurs trois enfants âgés de 16 ans, 13 ans et 18 mois ; qu’en dépit des faibles ressources du couple, bénéficiaire du revenu de solidarité active, elle a repris le paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de mai 2024 ; qu’accompagnée par une assistante sociale, est prévu la saisine du fonds de solidarité pour le logement.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe par courrier recommandée avec accusé de réception du 24 février 2025, l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT n’a pas comparu.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, signifiée le 26 novembre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 3 mars 2025 a été délivré le 30 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [N] [F] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— vivant en concubinage avec M. [X] [E], le couple a trois enfants à charge, âgés de 16 ans, 13 ans et 18 mois, et a pour seules ressources les prestations familiales,
— l’indemnité d’occupation est régulièrement payée depuis le mois de juin 2024 au vu des avis d’échéance attestant d’une diminution de la dette locative.
Au vu de ces éléments, attestant de la bonne volonté de Mme [F] dans l’exécution de ses obligations, et en l’absence d’opposition de l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT, non comparant à l’instance, il y a lieu d’accorder à Mme [F] un délai de 7 mois pour se reloger, soit jusqu’au 28 novembre 2025.
Afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont elle bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [N] [F] épouse [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ACCORDE à Mme [N] [F] épouse [Z] et à tout occupant de son chef, un délai de SEPT MOIS, soit jusqu’au 28 novembre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de Mme [N] [F] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l’OPH SEINE SAINT DENIS HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [N] [F] devra quitter les lieux le 28 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [N] [F] épouse [Z] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à [Localité 5] le 28 avril 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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