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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 5 mars 2026, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00780 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHPT
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
C/
[M] [E]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 04 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Février 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 juin 2018, Monsieur [M] [E] a contracté un crédit renouvelable, numéroté 20197003, d’un montant de 1.500 euros auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
Monsieur [M] [E] a également contracté un prêt numéro 201970016 auprès de la même banque le 2 avril 2021.
Suite à des mises en demeure adressées par le prêteur le 26 décembre 2024 pour les deux prêts, la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 12 février 2025.
Par acte de Commissaire de Justice du 1er octobre, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur [M] [E] sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil.
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL demande au Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de :
— condamner Monsieur [M] [E] à lui payer les sommes suivantes :
*1.158,70 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2024 s’agissant de la convention de prêt crédit renouvelable n°20197003,
*6.476,98 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2024 s’agissant de la convention de prêt crédit renouvelable n°201970016,
— condamner Monsieur [M] [E] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile à la SELARL [W] [F] [R].
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 décembre 2025, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL est représentée par la SELARL [W] [F] [R] et maintient ses demandes.
Monsieur [M] [E] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026. En raison de la charge de travail du magistrat le délibéré a été prorogé au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Dans le cas d’espèce, la banque établit la réalité de sa créance ainsi que l’absence de paiement de plusieurs échéances par l’emprunteur.
En l’absence du défendeur qui n’a jamais démenti devoir les sommes, Monsieur [M] [E] sera condamné à payer les sommes suivantes à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL :
*1.158,70 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2024 s’agissant de la convention de prêt crédit renouvelable n°20197003,
*6.476,98 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2024 s’agissant de la convention de prêt crédit renouvelable n°201970016.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [M] [E], partie perdante au procès, supportera la charge des dépens.
Monsieur [M] [E] sera condamné à payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la banque.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer les sommes suivantes à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL:
*1.158,70 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2024 s’agissant de la convention de prêt crédit renouvelable n°20197003,
*6.476,98 euros avec intérêts au taux légal depuis le 26 décembre 2024 s’agissant de la convention de prêt crédit renouvelable n°201970016.
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux entiers dépens.
DIT que la SELARL [W] [F] [R] se verra octroyer le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes non satisfaites.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Juge,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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