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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 févr. 2026, n° 22/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 février 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 22/01134 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LKBC
70D Demande en bornage ou en clôture
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [U] [M]
Madame [F] [V] épouse [M]
C/
Monsieur [Z] [T]
Madame [S] [H]
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
né le 14 Novembre 1954 à ROUEN (76000)
Madame [F] [V] épouse [M]
née le 06 Septembre 1951 à SIDI BEL ABBES (Algérie)
demeurant 9 rue d’Anjou – 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Maître Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 152, substitué par Maître Domitille TESSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
né le 12 Juillet 1953 à SANTA CATERINA VILLARMOSA (ITALIE)
Madame [S] [H]
née le 04 Octobre 1951 à DIEPPE
demeurant 5 rue de Bretagne – 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Maître Franck ROGOWSKI de la SELARL CONIL ROPERS GOURLAIN-PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [H], épouse [T], sont propriétaires de la parcelle cadastrée AT n°275 sur la commune de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY.
Le 28 juin 1983, un permis de construire un garage a été accordé à Monsieur [Z] [T] précisant que « le futur garage devra être implanté sur les limites de propriété qu’il devra jouxter parfaitement » et que « la toiture ne devra présenter aucun débord sur les fonds voisins ».
Le 26 mars 1984, un avis sur demande de permis de construire modificatif a précisé que : « la toiture ne devra présenter aucune saillie sur la propriété voisine ».
Le 4 septembre 1985, un certificat de conformité relatif aux travaux de construction du garage a été délivré.
Le 5 décembre 1991, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [V], épouse [M], ont acquis la parcelle limitrophe de celle appartenant à Monsieur et Madame [T] (AT n°277).
Par lettre recommandée en date du 23 février 2021, Monsieur [T] a demandé à Monsieur [M] de déplacer la gouttière du toit de son appentis, estimant qu’elle empiétait sur son terrain.
Le 26 février 2021, Monsieur [M] a indiqué à Monsieur [T] que la gouttière était sur sa propriété et lui a demandé de retirer les déchets, matériaux et arbustes présents sur sa propriété.
Le 9 mars 2021, Monsieur [M] a déposé une déclaration préalable de travaux afférente à la pose d’une clôture en limite de propriété et un arrêté en date du 30 mars 2021 a accordé ces travaux.
Le 7 avril 2021, Monsieur [T] a saisi le conciliateur de justice au sujet de la limite de propriété contestée par Monsieur [M]. Le 28 avril 2021, un constat d’échec de la tentative de conciliation a été rédigé.
Le 3 mai 2021, Monsieur [T] a déclaré un projet d’extension de son garage et le 25 juin 2021, une déclaration préalable à travaux a été accordée.
Par ailleurs, Monsieur [M] a fait appel à un géomètre-expert en vue de la réalisation d’un bornage, mais ce dernier a rendu un procès-verbal de carence le 21 octobre 2021.
Par acte d’huissier en date du 9 mars 2022, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] ont assigné Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement en date du 24 mai 2023, le tribunal a notamment ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [G], lequel a établi son rapport le 26 février 2024, afin de déterminer avec précision la limite divisoire entre les deux parcelles.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [U] [M] et Madame [F] [M] demandent au tribunal de :
à titre principal :
— juger qu’il n’existe aucun empiétement de leur part sur le terrain voisin ;
— rejeter la demande d’homologation du plan de délimitation établi par Monsieur [B] [G] entre les parcelles cadastrées section AT n°277 et AT n°275 ;
à titre subsidiaire ;
— juger acquise par usucapion la bande de terrain litigieuse située au droit du garage appartenant à Monsieur et Madame [T] ;
— homologuer le plan de délimitation établi par Monsieur [B] [G] entre les parcelles cadastrées section AT n°277 et AT n°275 en tenant compte de l’usucapion exercé s’agissant du débord de toit de la remise et de la gouttière attenante ;
en tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [T] demandent au tribunal de :
— débouter Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes ;
— homologuer le plan de bornage établi par Monsieur [B] [G] entre les parcelles cadastrées section AT n°277 et AT n°275 ;
— ordonner la pose des bornes in situ par Monsieur [B] [G] afin de délimiter matériellement la limite séparative des parcelles cadastrées AT n°277 et AT n°275 sur la commune de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY conformément au plan de bornage annexé au rapport d’expertise et aux frais de Monsieur et Madame [M];
— condamner Monsieur et Madame [M] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour empiétement et atteinte à leur droit de propriété ;
— condamner Monsieur et Madame [M] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner Monsieur et Madame [M] à détruire les ouvrages qui empiètent sur le fonds numéroté AT n°275 situé la commune de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY qui leur appartient, dont la gouttière située en bord de toiture de la remise qui jouxte leur garage sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur et Madame [M] à poser sur le toit de la remise, sans empiétement, un système permettant de canaliser les eaux pluviales pour qu’elles ne s’écoulent pas sur leur terrain ;
— condamner Monsieur et Madame [M] à tailler les arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur leur terrain tout le long de la limite séparative ;
— condamner Monsieur et Madame [M] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Monsieur et Madame [M] au paiement d’une amende civile dont le montant sera fixé par le tribunal ;
— condamner Monsieur et Madame [M] à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025 puis mise en délibéré au 10 février 2026, la décision étant rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande des époux [T] de dépose de la gouttière litigieuse
Sur la propriété de la bande de parcelle litigieuse
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [B] [G] en date du 26 février 2024, qu’un plan du lotissement en date de 1929, date de création des lots par l’architecte, permet d’établir précisément la forme des parcelles, contrairement aux actes de propriété des parties qui n’apportent pas d’élément. L’expert estime qu’il n’y pas eu de modification parcellaire depuis 1929. Il rappelle que la parcelle AT n°275 appartenant aux époux [T] est définie par un rectangle de 13 mètres par 24 mètres, et que la parcelle AT n°277 appartenant aux époux [M] est définie par un rectangle de 12 mètres par 24 mètres. Il constate ainsi que les alignements entre les différentes parcelles sont en bonne concordance et que la ligne de limite de propriété lui apparaît clairement.
Si les époux [M] allèguent que « Monsieur [B] [G] n’a pas effectué de mesures par lui-même (…) mais s’est simplement contenté de reprendre celles effectuées par le cabinet CALDEA [et] s’est trompé dans leur transposition sur le plan », force est de constater que Monsieur [B] [G] affirme quant à lui : « j’ai proposé de reprendre comme base de mon analyse le relevé détaillé des éléments visibles sur place du cabinet CALDEA, pour servir d’appui à mon analyse et proposer la limite que je considérais comme la plus plausible. Le plan de CALDEA me paraît bien conforme, pour les éléments vus sur place. Je n’ai évidemment pas tenu compte de son analyse pour la limite qui a été proposée ». Il ajoute plus loin : « j’ai ainsi superposé cette définition des parcelles d’origine sur l’état actuel des lieux relevé par le cabinet CALDEA et j’ai fait ma propre analyse de calage ». Dès lors, ce moyen des époux [M] est inopérant.
De même, Monsieur [B] [G] a répondu aux arguments des époux [M] qui allèguent que les mesures de l’expert aboutissant à 37,01 mètres seraient erronées, puisque « la mesure G à J (…) serait en fait de 23,85 m + 13,31 m, soit 37,16 m ». A ce titre, le géomètre-expert rappelle que « le plan de création est précis », que la « limite entre les parcelles n°276 et 277 est cotée 24,00 mètres sur le plan d’origine, et la largeur de la parcelle n°275 est de 13,00 mètres, l’ensemble totalisant 37,00 mètres, ce qui est mesuré sur place (37,01 mètres) », de sorte qu’il n’y a « aucune raison d’imaginer que les parcelles font plus que cela ».
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expert conclut que « le débord de toit et la gouttière du bâtiment des époux [M] (…) dépassent partiellement sur la propriété des époux [T] ». Il précise, à cet égard, que « le dépassement de la toiture est variable sur la longueur de 10 à 20 cm environ. La gouttière en PVC (…) va de 7 à 10 cm au-delà environ ».
Il doit donc être jugé que la bande de parcelle litigieuse située sous le débord de toit du garage des époux [T] appartient à leur propre parcelle AT n°275.
La gouttière du toit de la remise des époux [M], dont les époux [T] demandent la dépose, empiète ainsi sur leur propriété, à la condition qu’aucune prescription acquisitive ne soit intervenue à cet égard.
Sur la prescription acquisitive
En application des dispositions de l’article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
L’article 2261 du même code dispose, quant à lui, que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Selon l’article 2272 du même code, « le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ».
Il en résulte qu’il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans et revêtant les caractères d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Ainsi, les juges ne peuvent retenir que la prescription est acquise par une possession trentenaire sans relever d’actes matériels de nature à caractériser la possession, dès lors que l’existence d’actes de cette nature est contestée.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que les demandeurs allèguent une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, pendant une durée de 30 ans, s’agissant tant de la parcelle située sous le débord du toit de la remise, que de la gouttière.
Ils allèguent, comme le relève d’ailleurs l’expert judiciaire, que la remise et son débord de toit existaient au moins à partir de 1985 (date des photos aériennes produites par l’expert). En revanche, force est de constater que la clôture apposée par les époux [M] entre les deux fonds, visible sur le procès-verbal de constat d’huissier du 19 mars 2021 qu’ils versent aux débats, suit le prolongement de la remise, et non celui du garage des époux [T], alors que les demandeurs allèguent que ledit garage est situé en limite de propriété. La présente juridiction ne peut donc pas en conclure que les époux [M] ont possédé de manière non équivoque une bande de parcelle qu’ils ont eux même placée de l’autre côté de leur clôture, et ce quand bien même ils ont précisé au commissaire de justice auteur du constat que « la clôture grillagée implantée sur leur propriété ne constitue pas une limite séparative des deux fonds ». En effet, le surplus de grillage apparaissant sur les photographies est clairement situé sur la parcelle des époux [M], laissant apparaître qu’ils sont à l’origine de cette clôture grillagée, ce qu’ils ne contestent pas dans leurs écritures. Par ailleurs, si les photographies communiquées par les demandeurs, qu’ils datent de 1997, permettent de constater que le grillage n’existait pas alors, il n’est toutefois pas possible de conclure avec certitude que les pièces de bois visibles étaient entreposées sur la bande de parcelle litigieuse. En outre, la photographie que les époux [M] datent du 14 juin 2009 permet de constater la présence d’une clôture suivant le tracé de la haie séparative située sur la parcelle des époux [T], encore partiellement visible sur le procès-verbal de constat du 19 mars 2021. Cette clôture présente en 2009 se poursuit visiblement parallèlement au garage des défendeurs, et le long de la remise, comme le fait la clôture visible sur le procès-verbal de constat précité, ce qui ressort également d’une photographie produite par les défendeurs, qu’ils datent de 2015, laissant apparaître la porte de garage, la haie et la clôture susmentionnées.
Par ailleurs, les attestations versées aux débats par les époux [M] sont manifestement insuffisantes pour remettre en cause cette analyse.
Pour toutes ces raisons, le tribunal ne peut conclure que les époux [M] avaient, sur la bande de parcelle litigieuse située sous le débord du toit de la remise, une possession non équivoque trentenaire.
Ces éléments s’appliquent également à la gouttière, dont l’expert relève qu’elle dépasse de 7 à 10 centimètres environ au-delà du débord de toit de la remise. À ce titre, Monsieur [B] [G] indique que cette gouttière lui paraît « assez récente ».
Pour tenter de démontrer que la gouttière litigieuse rempli les conditions de la prescription acquisitive trentenaire, les époux [M] versent aux débats une photographie qu’ils datent de juillet 2000, sur laquelle apparaît effectivement ladite gouttière. Néanmoins, même à considérer que la date qu’ils allèguent est exacte, cette seule photographie ne permet pas d’estimer que la gouttière existait antérieurement. Or, il est constant qu’il incombe aux époux [M] de rapporter la preuve d’actes matériels de possession exercés pendant la durée de 30 ans. En ne démontrant pas la présence de cette gouttière à tout le moins avant l’an 2000, les demandeurs échouent à rapporter la preuve d’une possession exercée pendant la durée de 30 ans.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions de la prescription trentenaire ou abrégée, les demandeurs ne démontrent pas avoir acquis la parcelle litigieuse, située sous le débord de toit de la remise ou sous la gouttière attenante, par le moyen de la prescription acquisitive.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande des époux [T] d’enlèvement de la gouttière attenante à la toiture de la remise, ladite gouttière empiétant sur leur propriété.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement de la gouttière d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Il sera rappelé que conformément à l’article 681 du code civil, les époux [M] devront établir un dispositif permettant que « les eaux pluviales s’écoulent sur leur terrain ou sur la voie publique ; ils ne peuvent les faire verser sur le fonds de leurs voisins ». La demande formulée à ce titre est néanmoins, à ce stade, dépourvu d’objet, dès lors qu’aucune violation de cet article ne peut être constatée ; la gouttière litigieuse, empiétant certes sur la propriété des défendeurs, permet jusqu’alors d’empêcher un écoulement des eaux pluviales sur le terrain voisin.
Enfin, il convient d’homologuer le plan de bornage annexé au rapport d’expertise et établi par Monsieur [B] [G], afin de fixer définitivement la limite de propriété des parcelles cadastrées AT n°277 et AT n°275 sur la commune de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY.
Il y a également lieu d’ordonner la pose des bornes in situ afin de délimiter matériellement la limite séparative des parcelles cadastrées AT n°277 et AT n°275 sur la commune de SAINT ETIENNE DU ROUVRAY. Ce bornage aura lieu à frais commun, conformément à l’article 646 du code civil, en l’absence de motif pour y déroger.
S’agissant de la demande visant à condamner Monsieur et Madame [M] à tailler les arbres, arbrisseaux et arbustes situés sur leur terrain tout le long de la limite séparative, la présente juridiction ne peut que constater que les photographies versées aux débats, et visiblement datées du 30 juin 2025, ne permettent pas d’établir avec certitude et précision que les arbres litigieux seraient situés en violation des articles 671 et suivants du code civil. Cette demande des époux [T] sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur les préjudices des époux [M]
S’agissant du préjudice moral, les allégations des époux [M], consistant à indiquer que les époux [T] ont été menaçants à leur égard, ne reposent que sur leurs propres déclarations lorsqu’ils ont déposé plainte les 3, 11 et 14 mai 2021, 11 janvier et 1er février 2022. Ces seuls éléments sont néanmoins insuffisants pour caractériser un comportement agressif des époux [T], lesquels allèguent également que les époux [M] ont été violents à leur égard, et ce dans un contexte de conflit de voisinage manifeste. Par ailleurs, les époux [M] ne versent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils ont subi un préjudice moral en lien avec le comportement allégué des époux [T]. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les préjudices des époux [T]
S’il est constant que la simple constatation d’un empiétement de la part des époux [M] permet à elle seule de caractériser une faute consistant dans l’atteinte au droit de propriété des époux [T], encore faut-il que ces derniers rapportent la preuve d’un préjudice en lien avec cette faute.
Or, s’agissant de la détérioration de leurs matériaux entreposés sur la bande de parcelle litigieuse en raison du débordement de la gouttière empiétant sur leur terrain, force est de constater que les époux [T] n’apportent aucune pièce au soutien de telles allégations. En effet, même à supposer que les matériaux précités auraient été dégradés, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, les époux [T] échouent à rapporter la preuve que ces dégradations seraient en lien avec l’empiétement constaté. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant du préjudice moral, leurs allégations, consistant à expliquer que les époux [M] ont été menaçants à leur égard, ne reposent que sur les déclarations de Madame [S] [T] et d’une voisine, Madame [L], lesquelles ont déposées des mains courantes respectivement les 23 mars 2022 et 13 avril 2021. Ces seuls éléments sont néanmoins insuffisants pour caractériser un comportement agressif des époux [M], lesquels allèguent également que les époux [T] ont été violents à leur égard, et ce dans un contexte de conflit de voisinage manifeste. Par ailleurs, les époux [T] ne versent aucune pièce de nature à démontrer qu’ils ont subi un préjudice moral en lien avec le comportement allégué des époux [M]. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, et pour les mêmes motifs, les époux [T] échouent à démontrer la faute des époux [M] faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Par ailleurs, ils n’explicitent, ni ne prouvent, aucun préjudice subi à cet égard. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Pour les mêmes raisons, leur demande de voir condamner à une amende civile pour action en justice dilatoire ou abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les époux [M], partie perdante à l’instance, seront condamnés aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [M], partie perdante vis-à-vis des époux [T], seront condamnés à leur payer, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 3 000 euros.
Perdants et condamnés aux dépens, les époux [M] seront déboutés de leur demande de ce chef dirigée contre les époux [T].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée en ce qu’elle n’est pas compatible avec la nature de la décision qui emporte destruction d’un ouvrage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [F] [V], épouse [M], à enlever la gouttière attenante à la toiture de la remise située à l’ouest de leur parcelle cadastrée AT n°277 sur la commune de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, qui empiète sur la propriété de Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [H], épouse [T], parcelle cadastrée AT n°275 à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
HOMOLOGUE le plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [G] du 26 février 2024 établi par Monsieur [B] [G],
ORDONNE le bornage par Monsieur [B] [G], expert géomètre, de la limite séparant le fonds de Monsieur [U] [M] et Madame [F] [V], épouse [M], d’une part, de celui de Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [H], épouse [T], d’autre part, telle qu’elle a été fixée par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [G] du 26 février 2024 selon les points A, B, C, aux frais communs entre les parties ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [M] et Madame [F] [V], épouse [M], devront établir un dispositif permettant que les eaux pluviales s’écoulent sur leur terrain ou sur la voie publique, et non sur le fonds de leurs voisins ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [U] [M] et Madame [F] [V], épouse [M] ;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [H], épouse [T] ;
DIT n’y avoir lieu à amende civile au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [F] [V], épouse [M], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [M] et Madame [F] [V], épouse [M], à payer à Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [H], épouse [T], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [M] et Madame [F] [V], épouse [M], de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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