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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/03913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[B] [N]
c/
[U] [N]
, [Z] [F]
, [C] [N]
copies et grosses délivrées
le
à Me FX BRUNET
à Me VANTROYEN
à Me SENECHAL
copie à la chambre départementale des notaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/03913 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H57A
Minute: 228 /2026
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [N] née le 08 Avril 1965 à FOUGÈRES,
demeurant 3 rue Lenoir de la Cocherie – 35133 LECOUSSE
représentée par Me FrançoisXavier BRUNET, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
Madame [U] [N], demeurant 467 rue de l’université – 62400 BÉTHUNE
représentée par Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [Z] [F], demeurant Lieudit carquois – 35140 SAINT HILAIRE DES LANDES
représentée par Me Cathy FALIVA, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [C] [N] née le 17 Avril 1966 à FOUGERES,
demeurant Camping Les Tendières 3 rue des Tendières 35120 DOL DE BRETA – GNE – 35120 DOL DE BRETAGNE
représentée par Me Camille SÉNÉCHAL, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente: RAMEE Christine, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 13 Janvier 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 10 Mars 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à Mme [C] [N] le 17 novembre 2023, à Mme [U] [N] le 21 novembre 2023 et à Mme [Z] [N] le 22 novembre 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [B] [N] déposées le 5 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de Mme [C] [N] déposées le 3 juin 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [U] [N] déposées le 3 février 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [Z] [N] déposées le 3 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union d'[V] [N] et Mme [Z] [F] divorcée [N] sont nés trois enfants :
— Mme [B] [N] divorcée [S]
— Mme [C] [N] divorcée [L]
— Mme [U] [N] divorcée [G]
Par jugement en date du 1er février 1994, le tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux [P].
Suivant procès-verbal de difficulté établi le 22 septembre 2004 par Me [E], notaire à Fougères, aucun accord n’a été trouvé sur la liquidation du régime matrimonial des époux [P].
[V] [N] est décédé le 8 juillet 2020 à Beuvry.
Ne parvenant pas à résoudre amiablement la succession, et par actes de commissaire de justice en date des 17, 21 et 22 novembre 2023, Mme [B] [N] a assigné Mme [C] [N], Mme [U] [N] et Mme [Z] [N] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 815 et suivants du code civil :
— la recevoir en toutes ses demandes et l’y disant bien fondée ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession [N] ;
— désigner pour y procéder Maître [X], notaire à Maen Roch, ou tel notaire qu’il plaira à l’exclusion de la SCP [Q] et associés ;
— désigner tel magistrat qu’il plaira pour veiller aux opérations d’expertise ;
— donner notamment pour mission au notaire de procéder préalablement aux opérations de liquidation-partage de la communauté [P] ;
— condamner Mme [L] à rapporter à la succession la somme de 119 881,59 euros au titre de recel successoral ;
— juger qu’elle ne pourra faire valoir ses droits successoraux sur cette somme ou, à titre subsidiaire la somme de 19 881,59 euros ;
— condamner Mme [G] à rapporter à la succession la somme de 126 016,80 euros au titre de recel successoral ;
— juger qu’elle ne pourra faire valoir ses droits successoraux sur cette somme ou à titre subsidiaire la somme de 26 016,80 euros ;
— condamner Mme [G] et Mme [L] à verser chacune à Mme [B] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance
Mme [C] [N], Mme [U] [N] et Mme [Z] [N] ont constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 12 novembre 2025. L’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience du 13 janvier 2026 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 10 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [B] [N] demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— la recevoir en toutes ses demandes et l’y disant bien fondée ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession [N] ;
— désigner pour y procéder Me [X] notaire à Maen [J], ou tel notaire qu’il plaira à l’exclusion de la SCP [Q] et associés ;
— désigner tel magistrat qu’il plaira pour veiller aux opérations d’expertise ;
— donner notamment pour mission au notaire de procéder préalablement aux opérations de liquidation-partage de la communauté [P] ;
— condamner Mme [L] à rapporter à la succession la somme de 119 881,59 euros ou à titre subsidiaire la somme de 19 881,59 euros ;
— juger qu’elle ne pourra faire valoir ses droits successoraux sur cette somme au titre du recel successoral ;
— condamner Mme [G] à rapporter à la succession la somme de 126 016,80 euros ou à titre subsidiaire la somme de 26 016,80 euros ;
— juger qu’elle ne pourra faire valoir ses droits successoraux sur cette somme au titre du recel successoral ;
— condamner Mesdames [L] et [G] à rapporter chacune la somme de 20 836,00 euros à l’indivision successorale ;
— enjoindre Mesdames [L] et [G] à communiquer l’acte d’achat des appartements sis 12 rue de Maurice Berteaux à Hellemes en 1990 et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir devenu définitif ;
— débouter Mesdames [U] [G] et [C] [L] de leur demande de rapport à l’encontre de Mme [B] [N] d’un montant de 103 154,31 euros ;
— A titre subsidiaire, débouter les mêmes de leur demande de rapport à l’encontre de Mme [B] [N] relative à la somme de 45 734,70 euros ;
— condamner Mme [G] et Mme [L] à verser chacune à Mme [B] [N] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] [N] rappelle que Mme [U] [N] a été déboutée, par ordonnance du 24 août 2022 du Président du tribunal judiciaire de Béthune, de ses demandes d’autorisation de vente des immeubles constituant l’actif successoral et de fixation d’une indemnité d’occupation due par Madame [Z] [F], s’agissant de l’immeuble de Saint-Hilaire-des-Landes (35140).
Elle rappelle que, suite à cette ordonnance, les parties ont échangé pendant de nombreux mois par l’intermédiaire de leurs notaires respectifs, sans qu’un accord ne puisse intervenir, et qu’ainsi aucune démarche amiable n’a pu aboutir.
Elle sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et le partage de la communauté [P], ainsi que de la succession d'[V] [N], souhaitant la désignation de Me [X], notaire à Maen Roch, et observant que toutes les parties s’accordent sur cette désignation, à l’exception de Mme [U] [N].
Au soutien de sa demande de voir reconnaître un recel successoral, elle expose s’être procuré les relevés de compte bancaire de son père de janvier 2019 à juillet 2020, ainsi que la copie de 18 chèques émis depuis le même compte de dépôt. Elle rappelle qu'[V] [N] est entré en EHPAD en novembre 2019 et qu’il y est décédé.
Elle observe que Mme [C] [N] reconnaît devoir rapporter à la succession la somme de 19881,59 euros, tout en contestant la qualification de recel, affirmant que leur père avait proposé de financer des travaux, et qu’elle n’a jamais eu l’intention de détourner les fonds au détriment de la succession. Mme [B] [N] note, cependant, que les chèques ont été établis par [C] elle-même alors qu’elle ne disposait d’aucune procuration, rappelant que leur père avait déposé plainte le 16 juillet 2019 pour vol et usage frauduleux, et que [C] avait fait l’objet d’une autre plainte pour vol, déposée par M. [I] [R].
Mme [B] [N] souligne que sa sœur, Mme [U] [N], reconnaît avoir financé la réfection complète de sa salle de bain avec les fonds de leur père, l’ensemble des sommes s’élevant à 26016,80 euros. Elle note que des chèques ont également été émis directement par Mme [U] [N] et en sollicite le rapport à succession, ajoutant que le chèque de 2 900 euros n’est pas justifié par la facture illisible produite pour des travaux réalisés à Bormes-les-Mimosas, et que Mme [U] [N] ne rapporte pas la preuve de l’accord de leur père.
Elle ajoute que Mme [C] [N] a accusé, dans différents documents écrits, sa sœur [U] d’avoir volé une somme de 200 000 euros en liquide, disparue après le décès d'[V] [N], et qu’elle reconnaissait également avoir pris un acompte. Elle sollicite que Mme [C] [N] se voit imputer la somme exacte des détournements qu’elle reconnaîtra, et à défaut de lui en imputer la moitié.
Répondant à la demande formée par Mme [U] [N] à son encontre, afin que soit rapporté à la succession la somme de 103 154,31 euros au titre des sommes qu’elle aurait perçues d'[V] [N], Mme [B] [N] reconnaît que leur père a pu l’aider dans des moments difficiles mais conteste la donation d’un montant de 45 734,70 euros qu’elle aurait perçue au moment de l’achat de sa maison à Lecousse, soulignant que l’acte d’acquisition mentionne que le bien est acheté au prix de 183 000 euros et que les époux ont eu recours à un crédit à hauteur de 165 000 euros, les sommes ne correspondant pas.
Elle relève enfin que si leur père a insisté pour l’aider, c’est que [C] et [U] avaient déjà bénéficié de sa générosité et qu’il souhaitait rétablir une parité patrimoniale.
Elle ajoute qu’en1987, [V] [N] et Mme [Z] [F] ont acquis un appartement situé 12 rue Maurice Berthaud à Hellemmes et qu’en 1990, [V] [N] a vendu à [U] et [C], alors âgée de 25 ans, un appartement chacune dans la même résidence, dans le cadre d’une opération globale pour un coût de 64 750 euros, financée à hauteur d’un crédit prévoyant la caution de M. [N]. Elle estime que M. [V] [N] a ainsi donné à [C] et [U] une somme de 20836 euros chacune. Elle sollicite la vente des biens immobiliers dépendant de la succession, à l’exception de la maison située à Saint-Hilaire-des-Landes, pouvant être attribuée à Madame [F], sans pour autant le reprendre au dispositif de ses conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, Mme [C] [N] demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial [K] et de la succession de M. [V] [N] ;
— désigner à cet effet Maître [X], notaire associée au sein de la SELARL W Notaires situé au 31 Maen-Roch ou, a défaut, tel notaire qu’il plaira ;
— désigner un juge chargé de veiller aux opérations de liquidation ;
— débouter Mme [Z] [F] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sur la succession et, a titre subsidiaire, limiter ladite prestation compensatoire à la somme légitimement due et à recalculer a la date de la décision a intervenir, étant tenu compte de ladiminution de 32 % et de l’indice à appliquer à cette date ;
— dire que ladite prestation compensatoire sera réglée, le cas échéant, en capital ;
— débouter Mme [B] [N] et Mme [U] [N] de leur demande de condamnation de Mme [C] [N] au titre du recel successoral pour la somme de 119 881,59 euros ;
— condamner Mme [U] [N] à rapporter a la succession la somme de 15 000,00 euros ;
— condamner Mme [B] [N] à rapporter a la succession la somme de 103 154,31 euros ;
— dire qu’il sera rapporté a la succession par Mme [C] [N] la somme de 19 881,59 euros ;
— condamner Mme [Z] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation à régler à l’indivision a hauteur de 700,00 euros par mois à compter du 3 juillet 1990 et, a titre subsidiaire et pour le moins, à compter du 1er février 1994 ;
— débouter Mme [B] [N], Mme [Z] [F] et Mme [U] [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— débouter Mme [B] [N] de sa demande de condamnation de Mme [C] [N] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [N], s’accorde avec l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'[V] [N] mais rappelle que les époux [K] avaient modifié leur régime matrimonial et opté pour un régime de séparation de biens le 10 juin 1972, observant que les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Lille en 1994, ainsi que celui en 1996, mentionnent le changement de régime matrimonial par le tribunal de grande instance de Rennes et que, dès lors, il doit être procédé à une liquidation du régime d’indivision post-patrimoniale.
Elle souligne que la SELARL W Notaires, étude de Maître [A] [D], notaire à Maen Roch, détient en ses livres les fonds issus de la succession et qu’il convient dès lors de la désigner.
Elle s’oppose à la demande présentée par Mme [F], qui sollicite le versement de la prestation compensatoire fixée à 9 000 francs par mois à vie sur l’actif successoral sous forme de capital pour un montant total de 121 443,74 euros et observe que le montant demandé ne tient pas compte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 19 mars 1998 qui diminuait la rente due par M. [V] [N] de 32% à la date de son départ à la retraite.
Elle estime ainsi que sa mère peut solliciter une somme totale de 11 195,85 euros par an et qu’il conviendra de déterminer la prestation compensatoire en prenant la valeur du point à l’âge qu’elle aura lors de la décision.
Au soutien de sa demande à voir condamner Mme [Z] [F] à verser une indemnité d’occupation, Mme [C] [N] observe que par ordonnance du 3 juillet 1990, le domicile séparé des époux avait été constaté, et que Mme [F] a joui d’un bien faisant partie de l’indivision depuis cette date, sollicitant la fixation du point de départ à cette date, ou à tout le moins au 1er février 1994, date du jugement de divorce.
S’agissant du recel reproché à Mme [U] [N], elle sollicite le rapport à succession de la somme de 15 000 euros, estimant que le devis produit ne permet pas de démontrer des équipements spécifiques au déplacement et à la prise en charge d’une personne handicapée, rappelant que M. [V] [N] était dans l’incapacité de faire sa toilette et d’utiliser tout équipement sanitaire après son hospitalisation.
Elle souligne qu’il lui est reproché un recel successoral à hauteur de 119 881,59 euros, dont 100 000 euros correspondant à la moitié d’une somme qui aurait été au domicile de M. [V] [N] avant son décès mais note qu’aucun élément ne vient corroborer ces accusations et que cette somme en espèces n’a jamais existé.
Mme [C] [N] reconnaît avoir été aidée par [V] [N] pour financer les travaux de son appartement, situé à Saint-Méloir-les-Ondes, tout comme l’ont été ses autres sœurs. Elle ajoute que l’intention frauduleuse du recel n’est pas caractérisée et qu’aucun élément ne permet d’indiquer qu’elle aurait eu l’intention de dissimuler cette aide financière, n’ayant pas eu conscience de la nécessité de rapporter ses sommes à la succession.
Elle indique ne pas s’opposer à rapporter à la succession la somme de 19 881,59 euros et sollicite le rapport à succession par sa sœur, Mme [B] [N], d’une somme de 103 154,31 euros, correspondant aux sommes reçues de leur père pour l’aider à régler les difficultés financières de cette dernière.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [U] [N] demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [V] [N] ;
— désigner à cet effet soit Maître [O] qui détient l’actif de succession en sa comptabilité, soit un troisième notaire, Maître [M], notaire à Béthune, dans un souci de neutralité ;
— désigner un juge commis pour surveiller les opérations de succession ;
— enjoindre au notaire désigné d’interroger la chambre départementale des archives du ressort du tribunal judiciaire de Versailles, quant à l’homologation du changement de régime matrimonial selon acte notarié fait le 10 juin 1972 ;
— débouter Mme [Z] [F] de sa demande de prestation compensatoire, celle-ci n’étant pas chiffrée, à toutes fins utiles dire qu’elle sera réglée en capital se substituant à la rente viagère et dire qu’elle sera réglée sur la succession et la fixer à 94 257,00 euros ;
— renvoyer les parties devant le notaire qui sera désigné pour établir la liquidation durégime matrimonial des ex époux [N] [F] ;
— condamner Mme [C] [N] à rapporter à la succession de [V] [N] la somme de 19 881,59 euros, celle de 5 000,00 euros, de 31 956,30 euros, de 7 061,61 euros, de 1 400,00 euros, de 5 200,00 euros, de 32 165,25 euros et dire et juger que celle de 19 881,59 euros a été recelée de telle sorte que [C] [N] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme ;
— condamner Mme [B] [N] à rapporter à la succession de [V] [N], la somme de 103 154,31 euros ;
— condamner Mme [Z] [F] à régler à l’indivision ayant existé entre elle et [V] [N] la somme de 700,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 3 juillet 1990 au décès de celui-ci ;
— condamner Mme [Z] [F] à régler à l’indivision successorale la somme de 700,00 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation sur la période du décès de [V] [N], le 8 juillet 2020, jusqu’à sa libération des lieux ;
— débouter Mme [Z] [F] et Mme [B] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [N] rappelle que le couple [K] avait adopté un régime de séparation de biens le 10 juin 1972, homologué par le tribunal de grande instance de Rennes.
Elle observe que dans l’acte notarié, il est noté le tribunal de grande instance de Versailles et qu’elle a été invitée à se rapprocher des archives départementales, sollicitant que le notaire désigné soit enjoint d’interroger les archives départementales.
Elle rappelle que par jugement du 9 janvier 1996, rendu par le tribunal de grande instance de Lille, la liquidation des droits respectifs des parties avec commission du président de la Chambre des notaires a été ordonnée et qu’une prestation compensatoire a été fixée de 9 000 francs à régler par mensualités sans limitation de durée, mise à la charge de l’époux. Elle rappelle que Me [E], notaire à Fougères, a été désigné aux fins de liquidation du régime matrimonial et qu’un procès- verbal de difficulté a été dressé le 22 septembre 2004.
Mme [U] [N] s’oppose à la désignation de Me [A] [D], notaire à Maen Roch, dans la mesure où il a été choisi par ses sœurs, doutant de l’impartialité de ce dernier, et rappelant que Me [O], notaire à Béthune, a été le premier chargé des opérations de succession par [U], [B] et [C], mais que suite au désaccord persistant, un autre notaire a été mandaté par [B] et [C]. Elle sollicite que Me [O] soit de nouveau désigné. À défaut, Me [M], notaire à Béthune, dans un souci de neutralité.
Elle s’oppose à la demande en paiement de la prestation compensatoire de Mme [Z] [F], s’opposant au versement mensuel de la rente et indiquant que la Cour de cassation a jugé que les dispositions des articles 280 et 280-1 du Code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant le 1er janvier 2005, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif à cette date et qu’en l’occurrence, aucun partage n’est intervenu. Elle estime qu’à la date du décès de son père, la prestation ayant été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible, calculé selon décret du 29 octobre 2004 et payé par la succession.
Elle relève que le calcul opéré par Mme [Z] [F] quant au montant de la prestation compensatoire comporte une erreur, la pension mensuelle devant être diminuée de 32%.
Elle rappelle que l’actif de succession est composé de trois biens immobiliers : une maison située à Bondues (59), un appartement situé à Bormes-Les-Mimosas (82) et d’une maison située à Saint-Hilaire-des-Landes, occupée par Mme [Z] [F], outre des fonds détenus en l’Etude de Me [O] à hauteur de 34 999 euros au 25 octobre 2021.
Elle observe que ses sœurs ont finalement accepté de mettre en vente l’immeuble situé à Bondues, mais que le bien s’est dégradé.
S’agissant du recel allégué à son encontre, Mme [U] [N] souligne que la somme alléguée de 200 000 euros en espèces n’est corroborée par aucun élément de preuve et qu’il ne peut lui être reproché d’en avoir dérobé une partie.
Sur les chèques émis, elle rappelle que six d’entre eux ont été établis avant le décès d'[V] [N], survenu le 8 juillet 2020, et avec le consentement de ce dernier, avant qu’il ne soit admis en soins palliatifs le 12 juin 2020, rappelant qu’il a toujours été sain d’esprit et conscient de ses actes.
Elle observe qu’un autre chèque a été établi pour régler les pompes funèbres, et d’autres aux fins de remboursement d’annulation de contrats de location de Bormes-Les-Mimosas. Elle ajoute que leur père a souhaité lui rembourser les frais occasionnés pour la remise en état de l’appartement situé à Bormes-les-Mimosas en vue de sa mise en location.
Elle relate qu'[V] [N] a été hospitalisé le 1er septembre 2019 et qu’il a formé le projet de vivre chez elle après sa rééducation, expliquant ainsi les frais d’aménagement d’une chambre complète en rez-de-chaussée, que son père a souhaité lui rembourser, mais que suite à l’évolution de son état de santé, le projet a été abandonné.
Elle souligne que son père a souhaité lui rembourser divers frais au moment de son hospitalisation en émettant un chèque de 740 euros le 4 septembre 2019 et qu’elle a remboursé 450 euros entre les mains du notaire le 16 novembre 2021.
Mme [U] [N] indique s’associer à la demande de sa sœur, Mme [B] [N], sur le recel reproché à Mme [C] [N], précisant produire une plainte d'[V] [N] du 16 juillet 2019 faisant état de cinq chèques volés du chéquier, ajoutant que [C] a bénéficié des largesses de leur père lorsqu’elle a investi avec son mari dans l’achat de biens immobiliers et qu’elle justifie de nombreux documents manuscrits sur les sommes reçues par cette dernière, rappelant qu’un tableau des dépenses liées à la SCI Charline, créée par sa sœur, a été fait par [V] [N] pour un coût total des travaux de 32 165,25 euros.
Elle observe que l’indemnité d’occupation de Mme [F] est due de la période de juillet 1990 au décès d'[V] [N], du fait de l’indivision ayant existé entre les époux, puis, après le décès de ce dernier, l’indemnité d’occupation, qu’elle estime à hauteur de 700 euros par mois, est due à l’indivision successorale. Elle rappelle qu’au terme des dispositions de l’article 2236 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre les époux et que Mme [Z] [F] occupe seule le logement depuis le 3 juillet 1990, soit depuis plus de 30 ans et qui lui appartient d’entretenir le logement, cette dernière n’en démontrant pas le caractère indécent.
Concernant Mme [B] [N], Mme [U] [N] sollicite le rapport à succession de la somme de 103 154,31 euros ; 32 1513,31 euros correspondant au remboursement des prêts de Mme [B] [N] avec le prix de vente de l’appartement d’Hellemme, 45 734,70 euros correspondant à une partie du prix d’achat de la maison de [B] [Y] située à Lecousse, payée comptant par [V] [N], 14 1244,90 euros correspondant à la soulte versé par [V] [N] au moment de de la liquidation du régime matrimonial de Mme [B] [N], qui s’est fait attribuer le logement de Lecousse, et 10 661,40 euros, correspondant au paiement de 18 mensualités de 592,30 euros, afin qu’elle règle ses prêts maison et cuisine.
Elle rappelle que l’enregistrement de conversations entre [B] et ses sœurs est un procédé illégal, ayant été réalisé sans le consentement de ces dernières et produit, de son côté, sa plainte du 27 janvier 2023 contre Mme [C] [N] pour diffamation non publique et usage de faux en écriture.
Elle s’oppose, enfin, à la demande de Mme [B] [N] à son encontre de rapport à succession pour la somme de 20 836 euros, rappelant que la charge de la preuve incombe à sa sœur, qui ne procède que par affirmation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Mme [Z] [F] divorcée [N] demande pour sa part au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevable comme couverte par le secret professionnel la pièce de Mme [U] [N] n°29 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de [V] [N] ;
— désigner pour y procéder Maître [X] notaire à Maen-Roch (35), ou tel notaire qu’il plaira à l’exclusion de la SCP [Q] et associés ;
— désigner tel magistrat qu’il plaira pour veiller aux opérations d’expertise ;
— donner notamment pour mission au notaire de tenir compte de la prestation compensatoire due par [V] [N] à Mme [Z] [F] divorcée [N] d’un montant, capitalisé, et sauf mémoire, de 121 443,74 euros ;
— débouter Mesdames [B] [N] et [U] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner Mme [U] [N] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [F] rappelle qu’une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales de Lille le 3 juillet 1990 et que le divorce a été prononcé le 1er février 1994 par jugement du tribunal de grande instance de Lille, qui a ordonné la liquidation des droits respectifs des parties et commis monsieur le président de la chambre des notaires pour y procéder, fixant à 9 000 francs le montant de la prestation compensatoire que l’époux devra lui verser, outre 6 000 francs en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que ce jugement a été confirmé suivant arrêt de la cour d’appel de Douai du 19 mars 1998, à l’exception des frais irrépétibles et de la rente mensuelle, diminuée de 32% lorsque [V] [N] sera soumis au régime de la retraite. Elle expose avoir obtenu, par ordonnance sur requête du 19 juin 2000, la désignation de Me [E], notaire à Fougères, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté, ce dernier ayant dressé un procès-verbal de difficulté le 22 septembre 2004 et qu’aucune juridiction n’a, par la suite, été saisie.
Elle indique qu'[V] [N] prétendait qu’un changement d’origine matrimoniale était intervenu, mais observe qu’il n’a jamais été homologué, ni retranscrit sur les registres d’état civil. Elle soulève l’irrecevabilité de la correspondance entre notaires (pièce 19), produite par Mme [U] [N], étant soumise à la confidentialité des échanges entre notaires.
Elle s’accorde avec la demande d’ouverture des opérations de liquidation partage et s’associe aux demandes de Mme [B] [N], relatives au recel successoral. Elle précise toutefois que Me [O] ne détient plus d’actifs en sa comptabilité et que c’est bien l’étude W notaires qui en dispose, après versement de l’intégralité des fonds par Me [O]. Elle ajoute que Me [T], notaire à Fougère, avait bien rédigé un acte portant changement de régime matrimonial pour un régime de séparation de biens, mais que le changement de régime matrimonial n’a jamais été homologué et retranscrit, Me [E] ayant pris soin d’interroger l’officier d’état civil en ce sens.
Elle souhaite ainsi que, dans le cadre des opérations de liquidation partage, il soit tenu compte de la prestation compensatoire qui lui est due et qui n’a pas été réglée par [V] [N], la valorisant à la somme de 121 443,74 euros, précisant qu’elle a été portée au passif de la déclaration de succession déposée par le notaire et qu’il a été tenu compte de l’arrêt de la cour d’appel de Douai et de la diminution de 32%.
Elle s’oppose à la demande relative à l’indemnité d’occupation, soulignant l’indécence du logement qu’elle occupe, la maison n’étant pas raccordée au réseau d’eau et ne disposant pas de système de chauffage, la végétation s’introduisant par les huisseries et les fenêtres ne s’ouvrant plus, et rappelant la prescription des indemnités d’occupation pour une période de 5 ans.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 842 dudit code énonce pour sa part qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour le partage de cette nature sont réunies.
Selon l’attestation établie par Me [W] [O], notaire à Béthune, [V] [N] est décédé le 8 juillet 2020 à Beuvry (62660) en laissant pour recueillir sa succession :
Mme [B] [N] divorcée [S], sa fille
Mme [C] [N] divorcée [L], sa fille,
Mme [U] [N] divorcée [G], sa fille
L’ensemble des copartageants est dans la cause et la procédure est recevable.
La demanderesse justifie des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, ayant, par ailleurs précisé ses intentions dans l’acte introductif d’instance.
Il n’est pas justifié que le changement de régime matrimonial initié en 1972 ait été homologué, aucune mention n’ayant été portée sur l’acte de mariage des époux [K].
Il résulte des pièces ci-dessus analysées et des écritures échangées qu’aucun accord n’a pu être trouvé quant à un partage amiable de la succession d'[V] [N], et que les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [K] n’ont pas abouti.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par Mme [B] [N] et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession d'[V] [N], mission étant donné au notaire désigné de reprendre les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux [K], comme ordonné par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 9 janvier 1996.
Mme [U] [N] sera déboutée de sa demande tendant à voir le notaire désigné enjoint de vérifier l’homologation du changement de régime matrimonial, ce dernier n’ayant manifestement pas été homologué et retranscrit sur l’acte de mariage des époux [K], qui n’en porte pas mention et Me [E], notaire en charge de la liquidation et du partage de la communauté ayant déjà procédé aux recherches de 1991, et ce, jusqu’à la réponse du Cridon intervenue en octobre 2000.
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence de plusieurs biens immobiliers et les comptes à réaliser entre les parties, en l’absence d’accord entre elles et les difficultés liées à la liquidation du régime matrimonial, caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort.
Le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande d’irrecevabilité de la pièce 19 produite par Mme [U] [N]
Mme [Z] [F] sollicite que cette pièce soit écartée des débats, estimant qu’elle viole le principe de confidentialité des correspondances entre notaires.
Le secret professionnel des notaires étant général et absolu, il y a lieu d’écarter des débats la pièce portant numéro 19, produite par Mme [U] [N], en application de l’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI.
Sur les demandes de rapports à succession
Selon les articles 843 et 852 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement, à l’exception toutefois des présents d’usage, sauf volonté contraire du disposant à cet égard.
Il résulte par ailleurs de l’application combinée des dispositions des articles 843 et 1993 de ce même code que l’héritier titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt qui a effectué des retraits sur lesdits comptes doit rendre compte de sa gestion et faire raison de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. A défaut, les retraits et dépenses non justifiés doivent être restitués à la succession.
Toutefois, et dès lors qu’une procuration n’implique pas un mandat de gestion, il appartient à l’héritier qui demande la restitution de démontrer l’existence d’actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration dont celui-ci doit alors rendre compte. Le juge du fond fixe souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés.
Le rapport des sommes ou biens donnés suppose que soit rapportée la preuve de l’intention libérale du donateur à l’égard d’un héritier venant à la succession.
1. Sur les demandes formulées à l’égard de Mme [B] [N]
Mme [U] [N] et Mme [C] [N] demandent le rapport à la succession d’une somme totale de 103 154,31 euros correspondant :
32 513,31 euros pour des remboursements de prêts avec le prix de vente de l’appartement d’Hellemmes
45 734,70 euros pour la partie du prix d’achat de la maison située à Lecousse de Mme [B] [N]
14 244,90 euros pour la soulte versée par le de cujus à la liquidation du régime matrimonial de Mme [B] [N], qui s’est vu attribuer le logement situé à Lecousse
10 661,40 euros correspondant à 18 mensualités de 592,30 euros de prêts maison et cuisine
Mme [B] [N] s’oppose à ces demandes, contestant la donation à hauteur de 45 734,70 euros au moment de l’achat de sa maison située à Lecousse et rappelant avoir bénéficié de la même générosité de leur père que ses sœurs.
Il ressort des éléments du dossier, notamment des courriers et tableau comptable tenu par le de cujus, qu’il a clairement manifesté une intention libérale à l’égard de Mme [B] [N] de régler les deux prêts de cette dernière auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, ayant ainsi remboursé une somme de 32 513,31 euros en février 2008.
Par ailleurs, Mme [B] [N] ne conteste pas le reçu signé de sa main le 18 mai 2004 de deux chèques reçus d'[V] [N], tirés sur la Société générale, portant numéros 0000 460 et 0000 454 pour des montants de 35 455,90 euros et 10 278,80 euros, ainsi que le courrier d'[V] [N] daté du 14 mai 2004.
Partant, la somme de 45 734,70 euros devra être rapportée à la succession.
Il s’excipe, en outre, du courrier de Me [H], notaire en charge de la liquidation du régime matrimonial de Mme [B] [N] et de M. [DY] [S], le 9 novembre 2007, qu'[V] [N] a réglé une somme de 14 244,90 euros aux fins de règlement de la soulte due par cette dernière.
Enfin, il n’est pas contestable à la lecture de l’ordre de virement permanent mis en place par [V] [N] du 3 octobre 2006 au 3 mars 2008 et du décompte tenu par ce dernier portant mention « pension [B] madame [S] » pour des virements mensuels de 592,30, qu’une somme totale de 10 661,40 euros a bien été donnée aux fins de règlement des prêts de cette Mme [B] [N].
Dès lors, la demande présentée par Mme [U] [N] et Mme [C] [N] au titre des rapports dus par leur sœur sera accueillie à hauteur de 103 154,31 euros et Mme [B] [N] sera tenue de rapporter cette somme à la succession d'[V] [N].
2. Sur les demandes formulées à l’égard de Mme [C] [N]
Mme [B] [N] demande le rapport à succession de la somme de 119 881,59 euros, correspondant à 100 000 euros d’espèces, pris au domicile d'[V] [N] au décès de ce dernier et 19 881,59 euros de chèques divers.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de Mme [C] [N] à rapporter à la succession une somme de 20 836 euros, correspondant à une somme donnée par le de cujus pour l’achat d’un appartement à Hellemmes, ainsi que la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l’acte d’achat de l’appartement situé 12 rue Maurice Bertaux à Hellemmes.
Mme [U] [N] demande le rapport à succession de la somme de 19 881, 59 euros par Mme [C] [N], outre diverses sommes :
5 000 euros d’espèces
31 956,30 euros pour le financement de travaux (un chèque de 6 627,35 euros et des espèces suivant reçu)
1 400 euros pour le rachat de deux parts de société au moment du divorce de Mme [C] [N]
7 061,61 euros pour la création de la SCI et l’achat de l’immeuble situé à Saint-Méloir-des-Ondes
5 200 euros pour un chèque du de cujus pour le prêt immobilier et les travaux
32 165,25 euros correspondant aux sommes versées par [V] [N] pour financer les travaux
Mme [C] [N] s’accorde pour que la somme de 19 881,59 euros soit rapportée à la succession. Le rapport sur ce montant sera ainsi ordonné.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [B] [N] produit un procès-verbal de constat du 24 septembre 2024, dressé par Me [MN], commissaire de justice, qui reproduit des messages vocaux laissés sur son téléphone portable par ses sœurs les 17 août 2024, 13 septembre 2024 et l’un dont la datation n’a pas été possible, mais l’informant d’une opération effectuée au Luxembourg avec [V] [N], Mme [C] [N] indiquant avoir pris « un petit acompte » sur une somme de 200 000 euros en espèces.
S’il est incontestable que le moyen de preuve est déloyal, Mme [C] [N] et Mme [U] [N] n’ayant pas eu connaissance de l’utilisation de leurs messages vocaux à des fins procédurales, il n’en demeure pas moins que Mme [B] [N] ne disposait d’aucun autre moyen pour prouver ses allégations et que le rejet de cette pièce reviendrait à porter atteinte au droit de preuve dont elle dispose, le tribunal relevant que cette preuve ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de ses sœurs au regard des sommes en jeu.
En outre, il ressort des courriers de Mme [C] [N] qu’elle a procédé à l’état des lieux en présence de Me [O] et Mme [U] [N] divorcée [G] et qu’elle relève que des disparitions n’ont pas été mentionnées : armes à feu de collection, des louis d’or et 200 000 euros, qui « étaient cachés sous les vêtements » de son père. Elle relève que le coffre en fonte a été « échangé par un autre ressemblant à une boîte aux lettres ». Elle accuse ainsi Mme [U] [N] d’avoir volé ces biens, étant seule détentrice des clés de la maison située à Bondues.
Il s’excipe de l’ensemble de ces éléments qu’une somme de 200 000 euros en espèces aurait dû être portée à l’actif de la succession.
Cependant, force est de constater qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il appartient à Mme [C] [N] de rapporter à la succession une somme de 100 000 euros, correspondant à la moitié des espèces gardés au domicile d'[V] [N], cette dernière ayant dénoncé la disparition des biens et espèces au moment de l’état des lieux.
Mme [B] [N] sera ainsi déboutée de sa demande.
Il n’est pas davantage démontré qu'[V] [N], qui s’est porté caution pour le prêt de 150 000 francs, souscrit par Mme [C] [N] et Mme [U] [N], alors âgées de 23 ans, pour l’achat de deux appartements à Hellemmes, aurait donné une somme de 20 836 euros à Mme [C] [N].
Le demande sur ce montant sera ainsi rejetée, tout comme la demande de production des actes de ventes sous astreinte, les défenderesses ne disposant pas nécessairement des actes au regard des délais écoulés.
Il sera néanmoins donné mission au notaire désigné de se rapprocher de la Chambre départementale des notaires du Nord aux fins de retrouver le notaire en charge de la vente des appartements 5 et 10 situés 12 rue Maurice Bertaux à Hellemmes (59260) référencé au cadastre section AL n°63, pour s’assurer du prix de vente des biens, ainsi que de la mention relative au financement de ces derniers.
Sur les demandes de Mme [U] [N]
Mme [U] [N] sera déboutée de sa demande de rapport à succession à l’égard de Mme [C] [N] pour les sommes de 5 000 euros et 31 956,30, ne démontrant ni que les documents produits en pièces n° 28 et 29 constitueraient des reçus, ni qu’ils ont été écrits par Mme [C] [N], et encore moins qu’il s’agissait d’espèces provenant d'[V] [N].
Il ressort, en outre, de la convocation à l’AGE de la SCI Charline du 13 mars 2016, que les 2 parts rachetés à M. [US] [L] pour un montant de 1 400 euros, ont été achetées par Mme [C] [N] divorcée [L] « pour le compte de M. [HH] [N] ».
Dès lors, la demande formée par Mme [U] [N] pour la somme de 1 400 euros sera rejetée.
En revanche, il sera fait droit aux demandes formées au titre des sommes dont a bénéficié Mme [C] [N] pour la constitution de la SCI Charline, la participation financière d'[V] [N] ressortant de la facture de Me [GV], notaire, pour la constitution de société, le décompte produit, outre le document manuscrit portant signature « [C] » demandant l’envoi d’un chèque de 1 568 euros et d’un chèque de 4 050 euros, la note n’étant pas contestée de l’intéressée.
Mme [C] [N] sera tenue de rapporter la somme de 7 061,61 euros à la succession d'[V] [N].
S’agissant des sommes de 5 200 euros et 32 165,25 euros, Mme [U] [N] produit des courriers émanant d'[V] [N], non contestés par Mme [C] [N], démontrant que le de cujus gérait entièrement la SCI Charline sur un plan administratif et comptable et qu’il a adressé un chèque de 5200 euros afin de régler les mensualités du prêt immobilier, ainsi que les factures des entrepreneurs. Il en sera fait rapport à la succession.
Toutefois, Mme [U] [N] sera déboutée de sa demande relative à la somme de 32 165,25 euros, ne démontrant pas que les factures de travaux/ entrepreneurs figurant sur sa pièce numéro 37 aient toutes été réglées par [V] [N].
Mme [C] [N] sera ainsi tenue de rapporter la somme totale de 32 143,20 euros à la succession d'[V] [N] (19 881,59 +7 061,61+5 200 = 32 143,20 euros).
3. Sur les demandes formulées à l’égard de Mme [U] [N]
Mme [B] [N] demande le rapport à succession de la somme de 126 016,80 euros, correspondant à 100 000 euros d’espèces, pris au domicile d'[V] [N] au décès de ce dernier et 26 016,80 euros de chèques divers.
Elle sollicite, en outre, la condamnation de Mme [U] [N] à rapporter à la succession une somme de 20 836 euros, correspondant à une somme donnée par le de cujus pour l’achat d’un appartement à Hellemmes, ainsi que la production sous astreinte de 100 euros par jour de retard de l’acte d’achat de l’appartement situé 12 rue Maurice Bertaux à Hellemmes.
Mme [C] [N] demande que Mme [U] [N] rapporte à la succession une somme de 15000 euros, correspondant à des travaux de réfection de la salle de bain de cette dernière.
Mme [U] [N] relève l’absence de preuve sur la somme de 200 000 euros, en espèces au domicile du de cujus, et souligne que sur les 7 chèques évoqués, 6 concernaient les locations de l’appartement de Bormes-les-Mimosas et le 7ème a réglé les funérailles d'[V] [N].
Le tribunal reprend la motivation de la demande à l’égard de Mme [C] [N] sur la somme en espèces, constatant qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il appartient à Mme [U] [N] de rapporter à la succession une somme de 100 000 euros, correspondant à la moitié des espèces gardés au domicile d'[V] [N].
Mme [B] [N] sera ainsi déboutée de sa demande.
S’agissant des chèques émis au tiers :
Le chèque du 9 juillet 2020 d’un montant de 4 076,80 euros correspond à la facture de la société Thorel Services funéraires et marbrerie pour les funérailles d'[V] [N]
Le chèque du 5 juin 2020 d’un montant de 700 euros correspond au remboursement d’un acompte encaissé pour la location de l’appartement de Bormes-les-Mimosas/ Mme [TH] (justificatifs produits)
Le chèque du 28 mai 2020 d’un montant de 700 euros correspond au remboursement d’un acompte encaissé pour la location de l’appartement de Bormes-les-Mimosas/ Mme [SZ] (justificatifs produits)
Les demandes seront rejetées pour ces 3 chèques, qui n’ont manifestement pas profité à Mme [U] [N].
Sur les 3 chèques émis au bénéfice de Mme [U] [N] :
Chèque du 4 septembre 2019 pour un montant de 740 euros : Mme [U] [N] ne justifie pas que ce chèque correspondait à un remboursement de frais divers. Elle sera ainsi tenue de la rapporter intégralement à la succession, le tribunal notant qu’elle indique avoir restitué une somme de 450 euros au notaire en charge de la succession, le 16 novembre 2021
Chèque du 12 juillet 2019 à l’ordre d’Auto-Expo pour un montant de 1 400 euros : Mme [U] [N] justifie du bon de commande au nom d'[V] [N] pour l’achat d’un véhicule Volkswagen Polo pour un prix de 15 357,76 euros, repris à l’actif de la succession
Chèque du 11 novembre 2019 pour un montant de 15 500 euros : Mme [U] [N] expose que le de cujus a souhaité la rembourser pour le montant des travaux de réfection d’une salle de bain en rez-de-chaussée à son domicile de Locon (62) afin d’y installer de dernier après son hospitalisation.
Mme [U] [N] sera tenue de rapporter cette somme à la succession, la volonté de remboursement du de cujus constituant indéniablement une libéralité.
Chèque du 29 août 2019 à l’ordre de Mme [U] [G], pour un montant de 2 900 euros : Mme [U] [G] sera tenue de rapporter à la succession une somme de 1 696,05 euros, justifiant du bon de commande IKEA pour des éléments devant être livrés à l’appartement de Bormes-les-Mimosas pour [V] [N] pour un montant de 1 203,95 euros.
Mme [U] [N] sera ainsi tenue de rapporter la somme totale de 17 436,05 euros à la succession d'[V] [N] (740+15 000+1 696,05= 17 436,05 euros).
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel est ainsi une sanction civile qui impose de caractériser, d’une part, l’existence d’un élément matériel, à savoir un fait de nature à fausser l’égalité du partage, et d’autre part, celle d’un élément intentionnel, caractérisé par la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Par ailleurs la non-révélation spontanée d’une donation ne peut à elle seule caractériser l’existence d’un recel successoral.
En l’espèce, si l’élément matériel a été tranché par le tribunal, dans le cadre des rapports à succession dus par Mme [U] [N], force est de constater que la preuve de l’élément moral n’est pas rapportée par Mme [B] [N], sa sœur ayant transmis l’ensemble des justificatifs pour les sommes perçues par chèques.
La demande de Mme [B] [N] à l’égard de Mme [U] [N] sera rejetée.
Concernant Mme [C] [N], il ressort des éléments du dossier que le 16 juillet 2019, [V] [N] a déposé plainte auprès des services de police pour le vol de 5 chèques pris du chéquier Crédit du Nord, relevant deux émissions, l’un pour le numéro 5000077 pour un montant de 2841,66 euros, l’autre pour le numéro 5000078 pour un montant de 2 900 euros.
Tous les chèques émis, et acceptés pour être rapportés à la succession, comportent l’écriture et la signature de Mme [C] [N] divorcée [L], qui ne disposait pas de procuration sur le compte du de cujus.
L’intention frauduleuse de Mme [C] [N] étant ainsi caractérisée, il convient de dire qu’elle ne pourra pas faire valoir ses droits successoraux sur la somme de 19 881,59 euros, au titre du recel successoral.
4. Sur les demandes de Mme [Z] [F] divorcée [N]
Mme [Z] [N] sollicite le paiement de la prestation compensatoire due par [V] [N] pour un montant capitalisé de 121 443,74 euros.
Mme [C] [N] et Mme [U] [N] sollicite, à titre principal, qu’elle soit débouté de sa demande, et à titre subsidiaire, que le montant soit diminué de 32% suivant arrêt de la Cour d’appel de Douai du 19 mars 1998.
Il ressort des éléments du dossier qu'[V] [N] a refusé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé avec Mme [Z] [N].
L’Etude de Me [X], notaire, a déjà procédé au calcul de la prestation compensatoire due et capitalisée.
Toutefois, le tribunal ne disposant d’aucun élément sur le calcul effectué par Me [X], il sera donné mission au notaire désigner de procéder au calcul de la prestation compensatoire en tenant compte de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 19 mars 1998.
Il conviendra ainsi de donner mission au notaire désigné de tenir compte du montant auquel il est parvenu à titre de prestation compensatoire due par [V] [N] à Mme [Z] [F] dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation, due en raison l’occupation privative et exclusive d’un bien par un indivisaire répare le préjudice subi par le coïndivisaire qui a été privé de la jouissance de son bien et qui n’a pu en percevoir les fruits et revenus.
1.1 Sur le principe du versement de l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, elle doit être inscrite au passif du compte de l’indivisaire occupant et à l’actif de l’indivision.
L’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité.
Il est constant que l’indemnité d’occupation n’est pas due lorsque l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis n’exclut pas la même utilisation par ses coïndivisaires, en revanche, elle est due y compris en l’absence d’occupation effective des lieux par l’un des indivisaires.
Enfin, l’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [Z] [F] occupe le bien situé lieu-dit Carquoi à Saint-Hilaire-des-Landes (35140) depuis le 3 juillet 1990, l’état d’indécence de l’immeuble évoqué ne l’empêchant pas d’y vivre, constituant un motif impropre à la décharger de son obligation d’indemniser l’indivision.
Par conséquent, la jouissance exclusive et privative dudit bien depuis 1993 est caractérisée et l’indemnité d’occupation est donc due à l’indivision par Mme [Z] [F].
1.2 Sur la fin-de-non-recevoir tirée de la prescription de l’indemnité d’occupation
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 123 du code de procédure civile précise que “Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.”
En l’espèce, Mme [Z] [F] soulève la prescription de l’indemnité d’occupation pour une période de 5 ans.
La prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil s’applique à l’indemnité d’occupation prévue par l’article 815-9 du code civil, mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis.
Le créancier ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossiers que seules les conclusions de Mme [U] [N], signifiées par RPVA le 9 avril 2024 ont porté effet interruptif de prescription.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation est due à l’indivision par Mme [Z] [F] à compter du 9 avril 2019.
1.3 Sur le montant de l’indemnité d’occupation
L’évaluation de l’indemnité relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, et il est constant de considérer que les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis compensées par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
S’il s’agit d’un bien immobilier, l’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
En l’espèce, il a été procédé à la dernière évaluation du bien immeuble situé lieu-dit Carquoi à Saint-Hilaire-des-Landes (35140) par l’étude notariale qui a procédé à la déclaration de succession, le 8 juillet 2020.
Compte tenu de l’évolution du marché et de l’état du bien immeuble évoqué par Mme [Z] [F], il sera donné mission au notaire désigné pour procéder à une évaluation de la valeur locative du bien et permettre ensuite de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par mme [Z] [F] à l’indivision à compter du 9 avril 2019.
Sur les frais du procès
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La nature du litige et l’équité commandent pour leur part de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera ainsi rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ECARTE des débats la pièce portant numéro 19, produite par Mme [U] [N] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession d'[V] [N] décédé à Beuvry (62660) le 8 juillet 2020 et préalablement et pour y parvenir, de reprendre celles du régime matrimonial ayant existé entre [V] [N] et [Z] [F], par suite de leur union célébrée par-devant l’officier de l’état civil de la commune de Fougères (35300), le 24 décembre 1964 et de leur divorce suivant jugement du tribunal judiciaire de Lille (59000) du 1er février 1994 ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais, avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller lesdites opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
DEBOUTE Mme [U] [N] de sa demande d’enjoindre le notaire désigné de procéder à la vérification du changement de régime matrimonial des époux [K] ;
RAPPELLE que le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Nord et du Pas-de-Calais disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce et de l’article 9-1 du règlement national de la profession de notaire un notaire ne peut recevoir un acte sans avoir été provisionné d’une somme suffisante pour couvrir les déboursés, droits, émoluments et honoraires et DIT qu’il appartiendra aux parties de verser au notaire la provision qui sera nécessaire à la préparation de ses actes ; RAPPELLE qu’à défaut le juge commis pourra être saisi de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire commis de faire toutes investigations pour reconstituer l’actif indivis, et notamment l’existence de meubles et de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, outre de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai prévu par l’article 1368 du code de procédure civile ;
DONNE mission au notaire désigné de se rapprocher de la Chambre départementale des notaires du Nord aux fins de retrouver le notaire en charge de la vente des appartements 5 et 10 situés 12 rue Maurice Bertaux à Hellemmes (59260) référencé au cadastre section AL n°63 intervenue en 1990 ;
DONNE mission au notaire désigné de calculer le montant de la prestation compensatoire due à Mme [Z] [F] par [V] [N] en tenant compte de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 19 mars 1998 ;
DIT que le notaire désigné devra tenir compte du montant auquel il est parvenu à titre de prestation compensatoire due par [V] [N] à Mme [Z] [F] dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
DIT que Mme [B] [N] doit rapporter à la succession d'[V] [N] la somme de 103.154,31 euros ;
DIT que Mme [C] [N] doit rapporter à la succession d'[V] [N] la somme de 19.881,59 euros ;
DIT que Mme [C] [N] ne percevra aucune part sur la somme de 19 881,59 euros au titre d’un recel de succession ;
DIT que [U] [N] doit rapporter à la succession d'[V] [N] la somme de 17 436,05 euros ;
REJETTE la demande de Mme [B] [N] tendant à voir constater un recel de Mme [U] [N] ;
REJETTE la demande de Mme [B] [N] de rapport à succession par Mme [C] [N] de la somme de 100 000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [B] [N] de rapport à succession par Mme [U] [N] de la somme de 100 000 euros ;
REJETTE la demande de Mme [B] [N] de rapport à succession par Mme [C] [N] de la somme de 20 836 euros ;
REJETTE la demande de Mme [B] [N] de rapport à succession par Mme [U] [N] de la somme de 20 836 euros ;
REJETTE la demande d’injonction sous astreinte de produire les actes d’achat des appartements situés 12 rue Maurice Bertaux à Hellemmes ;
DIT que le notaire commis procédera pour les besoins de l’établissement de son état liquidatif à une évaluation de l’immeuble situé Lieu-dit Carquoi à Saint-Hilaire-des-Landes (35140) et qu’il donnera son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due pour son occupation privative en tenant compte de son évolution depuis le 9 avril 2019 ;
DIT que Mme [Z] [F] est redevable à l’indivision successorale au titre de son occupation privative de l’immeuble situé Lieu-dit Carquoi à Saint-Hilaire-des-Landes (35140) d’une indemnité depuis le 9 avril 2019 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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