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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 25 mars 2026, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/125
JUGEMENT DU : 25 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02147 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGEW
AFFAIRE : M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ Monsieur [A] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
DEFENDEUR
Monsieur [A] [N] né le 15 Décembre 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
______________________________________________________________
Clôture prononcée le : 29 Janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, le ministère public a fait assigner M. [A] [N], né le 15 décembre 1989 à Beoumi (Côte d’Ivoire) devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite par ce dernier le 4 décembre 2019 devant le préfet de Meurthe-et-Moselle, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public expose que, le 1er février 2019, soit 10 mois avant la souscription de sa déclaration de nationalité française, M. [N] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines et que le jugement de divorce prononcé le 6 avril 2023 explicite notamment que la séparation de fait entre les ex époux remonte au 27 décembre 2018, soit une année avant la souscription de la déclaration de nationalité française de M. [N].
Or, le Ministère Public considère que la situation de séparation de fait et d’instance de divorce au moment de la souscription de la déclaration de nationalité française est incompatible avec l’existence d’une communauté de vie au sens de l’article 21-2 du code civil.
Le Ministère Public estime ainsi qu’il convient de déclarer recevable son action engagée dans les deux ans de la découverte de la fraude et d’annuler pour fraude l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [N].
M. [N] n’a pas constitué avocat et n’a pas opposé de conclusions en réponse.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 29 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il ressort des modalités de remise de l’acte d’assignation que le commissaire de justice, a laissé un avis de passage au domicile de M. [N] l’avertissant de la remise et mentionnant la nature de l’acte et le nom du requérant. Il ressort également que M. [N] a été avisé de la signification par lettre simple expédiée dans les délais légaux.
Il sera dès lors considéré que le Ministère Public a régulièrement assigné M. [N] par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024.
Le présent jugement, susceptible d’appel, est ainsi réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
En l’occurrence, le ministère public ne produit pas de récépissé justifiant que le ministère de la justice ait bien reçu copie de l’assignation signifiée le 2 juillet 2024 et saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Or, la formalité de l’article 1040 constitue une condition de recevabilité de la demande portant sur une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Il sera ainsi ordonné la réouverture des débats afin que le ministère public justifie de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE le ministère public à justifier de la transmission de la copie de l’acte d’ assignation au Ministère de la Justice en produisant le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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