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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 19 mars 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Tel :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DB6
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
,
[E], [R],
[D], [R],
[F], [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 19 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
Mme, [E], [R], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
Mme, [D], [R], demeurant, [Adresse 4]
non comparante
Mme, [F], [R], demeurant, [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Février 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre électronique n°300760272119604714609 acceptée le 8 décembre 2016, la société Crédit du Nord a consenti à M., [U], [R] un prêt personnel d’un montant de 68 000 euros, remboursable en 84 échéances, au taux débiteur fixe de 4,60% et au taux annuel effectif global de 4,744%.
Par acte de cession de créance, la société Crédit du Nord a cédé la créance de M., [U], [R] à la société Sogefinancement le 12 mars 2023.
La société Sogefinancement a été absorbée par la société Franfinance le 1er juillet 2024.
M., [U], [R] est décédé le, [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder Mme, [E], [R], Mme, [D], [R] et Mme, [F], [R].
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées, distribuées les 24 février 2024, 23 février 2024 et du 21 février 2024, Mme, [E], [R], Mme, [D], [R] et Mme, [F], [R] ont été mises en demeure d’avoir à lui régler la somme de 9364.16 euros, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié les 23 janvier 2025, 28 janvier 2025 et 4 février 2025, la société Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, venant elle-même aux droits de la société Crédit du Nord a assigné Mme, [E], [R], Mme, [D], [R] et Mme, [F], [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, au visa des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son action ; prononcer la résolution du contrat souscrit ;condamner les défendeurs au paiement de :la somme de 2823,18 euros au titre du capital restant dû ; la somme de 5690,28 euros au titre des mensualités impayées ; la somme de 70,32 euros au titre des intérêts de retard ; la somme de 669,90 euros au titre de l’indemnité légale ;
dire que ces sommes porteront intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à parfait paiement ; en tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros pour résistance abusive ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 mars 2025 où elle a été renvoyée à la demande des parties.
À cette audience, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de bordereau de rétractation.
La société Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation.
Mme, [E], [R], Mme, [D], [R] et Mme, [F], [R], bien que régulièrement citées, n’étaient ni présentes à l’audience, ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Faisant suite à une réouverture des débats aux fins que la société Franfinance produise un historique du prêt complet, depuis l’origine du compte ainsi qu’un décompte des sommes déjà remboursées, l’affaire a de nouveau été mise en délibéré le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Sur la demande principale en paiement de la société Franfinance
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il est versé aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, un relevé de compte et l’historique du compte, faisant apparaître des impayés à compter du mois de juin 2023.
Il ressort des ces éléments que le premier impayé concerne la 78ième mensualité. De sorte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 août 2023. Les assignations ont été signifiée les 23 janvier 2025, 28 janvier 2025 et 4 février 2025, respectivement à Mme, [E], [R], Mme, [D], [R] et Mme, [F], [R], de sorte que l’action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles ne dispensent pas expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusés de réception datées, distribuées les 24 février 2024, 23 février 2024 et du 21 février 2024, Mme, [E], [R], Mme, [D], [R] et Mme, [F], [R] ont été mises en demeure d’avoir à lui régler la somme de 9364.16 euros, sous huitaine.
Aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’est produite par la société FRANFINANCE.
Par conséquent, sa demande principale en paiement formée au titre de l’offre de crédit n°300760272119604714609 ne pourra pas prospérer.
Dès lors, la société FRANFINANCE ne peut se prévaloir d’aucune déchéance du terme.
Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déboutée de ses demandes principales de constat de l’acquisition de la déchéance du terme de l’offre de crédit n°300760272119604714609 et de condamnation de la défenderesse au paiement du solde du crédit.
Sur les demandes subsidiaires formées par la société Boursorama
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Conformément à l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, a défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que M., [U], [R] n’a pas réglé, depuis le 10 juin 2023, les échéances selon les modalités contractuellement prévues.
Compte tenu de l’inexécution de leur obligation essentielle par M., [U], [R], il convient de prononcer la résolution de l’offre de crédit n°300760272119604714609 à compter de la signification de la présente décision.
Sur les effets de la résolution du contrat :
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
Par ailleurs, il convient de déduire du capital emprunté (68 000 euros), les échéances réglées (73 025.26 euros) aux fins de déterminer la somme due par Mme, [E], [R], Mme, [D], [R] et Mme, [F], [R].
En l’occurrence, Mme, [E], [R], Mme, [D], [R] et Mme, [F], [R] ne sont redevables envers la SA FRANFINANCE d’aucune somme d’argent s’agissant du capital emprunté.
S’agissant des échéances d’assurance, force est de constater que M., [U], [R] a refusé l’adhésion à au contrat d’assuranc SOGECAP.
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la SA FRANFINANCE ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Sogecap et Sogessur pour recouvrer ces sommes.
Au regard de ces éléments, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Mme, [E], [R], Mme, [D], [R] et Mme, [F], [R].
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas démontré l’existence ni caractérisé de préjudice indépendant du retard de paiement du débiteur.
En conséquence, la société Franfinance sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Franfinance, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Franfinance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la résolution du contrat souscrit le 8 décembre 2016 au titre de l’offre de prêt n° 300760272119604714609 à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de condamnation solidaire quant au solde du crédit faisant suite à l’offre de prêt n° n°300760272119604714609 ;
DÉBOUTE la société Franfinance de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Franfinance de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 19 mars 2026.
La greffière, La Présidente,
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