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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 avr. 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00937 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UALR
le 19 Avril 2025
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA [Localité 3] reçue le 18 Avril 2025 à 12H08, concernant : Monsieur [L] [K] né le 02 Septembre 1998 à [Localité 5] de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 Mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
SUR CE :
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité consulaire effectivement compétente, saisie depuis le 21 mars 2025, relancée le 16 avril 2025, n’a transmis aucune réponse à ce jour.
Malgré les relations délétères qui opposent actuellement la France et l’Algérie, l’éloignement de Monsieur [K] demeure possible dans la mesure où plusieurs éloignements par jours ont lieu actuellement.
Toutefois, Monsieur [K] [L] dispose de garanties de représentation sérieuses qui, malgré son retour sur le territoire sans autorisation dans le courant de l’année 2022, permettraient aux services de la Préfecture de procéder à l’exécution de sa mesure d’éloignement sans avoir à maintenir Monsieur [K] au sein du centre de rétention administrative.
En effet, il n’est pas contesté que Monsieur [K] est père de cinq enfants dont il s’occupe au quotidien, particulièrement au regard de l’état de santé très dégradé de son épouse, et qu’il réside avec sa famille au [Adresse 1].
Son adresse est connue des services de la Prefecture de Corrèze, et la mise en place d’une mesure de pointage quotidien suffit à s’assurer de sa présence lors de l’embarquement pour le pays dont il est ressortissant.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS L’ASSIGNATION A RÉSIDENCE de Monsieur [L] [K] à l’adresse, [Adresse 1]
DISONS que pendant la durée de l’assignation et jusqu’à son départ, Monsieur [L] [K] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le vice-président et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; suivante [Adresse 2]
RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné, dans les conditions prévues à l’article L.824-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans, et à l’article 824-5, d’une peine d’un an d’emprisonnement ;
Information est donnée à Monsieur [L] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à Monsieur [L] [K] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le greffier
Le 19 Avril 2025 à
Le Vice-président
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [L] [K] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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