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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGLZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/00468 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GGLZ
N° minute : 25/207
Code NAC : 63A
LG/NR/AFB
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
RELYENS (précédemment dénommée SHAM), ayant siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
POLYCLINIQUE VAUBAN,ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Jean-François SEGARD de la SELARL SHBK AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
[Adresse 7], SELARL, ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Vincent POTIE de l’AARPI PANTONE AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE Maladie (CPAM) DE L’OISE, organisme de sécurité sociale ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 28 Août 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assisté de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La Selarl [Adresse 7] exerce son activité médicale et chirurgicale dans le domaine de l’urologie. Son siège est installé dans les locaux de la Polyclinique Vauban au sein de laquelle elle pratique ses interventions.
La Polyclinique Vauban est un des établissements de santé du Groupe ELSAN.
Le 9 décembre 2014, M. [F] [Z], né le [Date naissance 3] 1947, a, sur prescription de son médecin traitant, consulté la [Adresse 7] en vue du changement complet de son sphincter AMS 800 posé en 2002 suite à une incontinence urinaire liée à une prostatectomie en 2001.
Le 14 janvier 2015, M. [Z] était ainsi reçu par le Docteur [O] [K], urologue associé de la Maison d’Urologie Vauban, qui fixait la date de l’intervention au 23 janvier 2015.
Lors de l’opération, le Docteur [K] a décidé de laisser en place la manchette initiale et de mettre en place une nouvelle manchette sous cette dernière. Il y a eu une rupture du ballonnet du fait de la traction et des fragments de celui-ci n’ont pas pu être récupérés.
Le 25 février 2015, M. [Z] a consulté le Docteur [K] de façon anticipée compte tenu de l’apparition d’une douleur au niveau de la cicatrice inguinale gauche.
Lors de la consultation de contrôle du 17 mars 2015, le Docteur [K] a constaté une infection pariétale au niveau de l’incision en fosse iliaque gauche.
Le 8 avril 2015, M. [Z] est reçu de nouveau en consultation et le Docteur [K] a décidé d’une ablation du sphincter qu’il avait installé.
Le 13 avril 2015, il est procédé à l’extraction de la manchette et de la pompe posées en janvier 2015. Il est également effectué l’extraction de l’ancien appareillage posé en 2002.
Le 20 avril 2015, le Docteur [K] a confirmé le caractère infectieux de l’ancienne manchette. M. [Z] a bénéficié dans ce cadre d’un traitement antibiotique.
Le 17 juin 2015, M. [Z] a subi un drainage chirurgical en ambulatoire au CHU de [Localité 8].
Les 29 juillet et 4 septembre 2015, M. [Z] a consulté d’autres praticiens en raison de la persistance des douleurs liées à un abcès chronique inguinal.
M. [Z] a subi le 12 novembre 2015 une nouvelle intervention chirurgicale par le Docteur [M] lors de laquelle il sera retrouvé le ballon du précédent sphincter installé en 2002 qui sera retiré.
Le 9 mars 2016, M. [Z] a subi une intervention chirurgicale au cours de laquelle le Docteur [M] a mis en place un nouveau sphincter urinaire artificiel.
Les opérations d’expertise judiciaire
Par acte d’huissier du 3 juillet 2018, M. [Z] a attrait la [Adresse 7] devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de solliciter une mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 14 août 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée au Docteur [D] [P].
Le 5 septembre 2019, le Docteur [P] a déposé son rapport.
Par actes d’huissier des 31 mai et 8 juin 2022, M. [Z] a attrait la société ELSAN, la société SHAM en qualité d’assureur de la Polyclinique Vauban et la [Adresse 7] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes, aux fins de solliciter une expertise médicale confiée au Docteur [P] pour qu’il soit statué sur le caractère fautif ou non fautif de l’infection nosocomiale. M. [Z] a par ailleurs sollicité l’allocation d’une somme provisionnelle de 16 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Suivant une ordonnance du 6 septembre 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société ELSAN et reçu la Polyclinique Vauban en son intervention volontaire. Il a en outre fait droit à la demande de complément d’expertise confiée au Docteur [P] et condamné la [Adresse 7] à payer à M. [Z] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le 24 mai 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif et a notamment fixé la date de consolidation au 4 octobre 2018.
La procédure au fond
Par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 12 février 2024, M. [Z] a attrait devant le tribunal judiciaire de Valenciennes la Polyclinique Vauban, la [Adresse 7], la société SHAM et la CPAM de l’Oise aux fins de voir :
Fixer ses postes de préjudice de la façon suivante : [Localité 10] personne non spécialisée : 496,80 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 7 283,50 euros,Souffrances endurées (4/7) : 20 000 euros, Préjudice esthétique temporaire (2/7) du 19 mai 2015 au 8 mars 2016 : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent (4 %) : 4 840 euros,Préjudice esthétique permanent (1/7) : 2 000 euros,Soit un total de 36 620,30 euros ;
Condamner la [Adresse 7] et la Polyclinique Vauban à payer les sommes ainsi arrêtées à hauteur de 50 % chacune ;Condamner la société SHAM à garantir la [Adresse 7] à garantir la Polyclinique Vauban de l’ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière, tant en principal que frais et accessoires ;Déduire de la part des sommes mises à la charge de la [Adresse 7] la provision de 6 000 euros ordonnée en référé et réglée par cette dernière ;Condamner in solidum la Maison d’Urologie Vauban et la Polyclinique Vauban à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la [Adresse 7] et la Polyclinique Vauban aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires à hauteur de 4 000 euros ;Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Oise ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. La Polyclinique Vauban et la Compagnie d’assurance RELYENS anciennement dénommée SHAM, la [Adresse 7], la CPAM de l’Oise ont constitué avocat.
Par conclusions responsives n°2 signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2024 et déposées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [Z] sollicite désormais de voir sur le fondement des dispositions des articles L.1124-1 du code de la santé publique, 1231-6 et 1231-7 du code civil, 700 du code de procédure civile :
Dire et juger la [Adresse 7] et la Polyclinique Vauban responsables des conséquences dommageables en lien avec la prise en charge et le suivi de M. [Z] dans les proportions déterminées par le Docteur [P] au sein de son rapport d’expertise ;Fixer ses postes de préjudice de la façon suivante : [Localité 10] personne non spécialisée : 496,80 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 7 508,50 euros,Souffrances endurées (4/7) : 20 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire (2/7) du 19 mai 2015 au 8 mars 2016 : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent (4 %) : 4 840 euros,Préjudice esthétique permanent (1/7) : 2 000 euros,Soit un total de 36 620,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date de l’assignation initiale en référé, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Condamner la société RELYENS à garantir la Polyclinique Vauban de l’ensemble des condamnations mises à la charge de cette dernière, tant en principal que frais et accessoires ;Déduire de la part des sommes mises à la charge de la [Adresse 7] la provision de 6 000 euros ordonnée en référé et réglée par cette dernière ;Condamner in solidum la Maison d’Urologie Vauban et la Polyclinique Vauban à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la [Adresse 7] et la Polyclinique Vauban aux entiers dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires à hauteur de 4 000 euros ;Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Oise ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. M. [Z] fait valoir que le rapport d’expertise judicaire met en lumière de première part, qu’il a subi une maladresse d’exécution consécutive au geste du Docteur [K] qui a laissé le matériel de 2002 en place et que cette maladresse est génératrice d’une perte de chance évaluée à 50 % des préjudices. Il indique que le rapport d’expertise justifie de seconde part que 50% de son dommage est consécutif à une infection nosocomiale au caractère fautif et consécutive aux conditions d’hospitalisation à la Polyclinique Vauban. Il souligne que la Polyclinique Vauban et la [Adresse 7] ne contestent pas leur responsabilité.
Il fait ensuite valoir que ces préjudices ont été fixés par l’expert judiciaire. S’agissant des souffrances endurées, il indique qu’outre la souffrance physique générée par les fragments de l’ancien matériel et la durée de l’infection, l’expert a souligné le retentissement psychologique subi par lui du fait de l’incontinence urinaire massive et l’anxiété liée à l’évolution de son état de santé. Il expose au titre du préjudice esthétique temporaire qu’il a été contraint pendant plusieurs mois d’utiliser une pince à verge, visible sous un jean ou un pantalon un peu serré. Il fait ensuite valoir, s’agissant du préjudice esthétique permanent, qu’il a notamment une cicatrice d’aspect irrégulier du fait de l’infection nécessitant la reprise de la cicatrice antérieure.
Il fait enfin valoir que la société SHAM en qualité d’assureur de la Polyclinique Vauban, doit garantir son assurée des condamnations mises à sa charge.
Par conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA en date du 26 novembre 2024 et déposées par leur Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la Polyclinique Vauban et la Compagnie RELYENS sollicitent de voir :
Juger que la responsabilité de la Polyclinique Vauban est engagée à hauteur de 50 % du préjudice subi par M. [Z] au titre de la survenue d’une infection nosocomiale ;Liquider le préjudice de M. [Z] de la manière suivante et à hauteur de 50 % imputable à la Polyclinique Vauban : Assistance de tierce personne temporaire : 196,57 euros,Déficit fonctionnel temporaire et partiel : 3 754,25 euros,Souffrances endurées : 7 500 euros,Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 2 100 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 250 euros ;Limiter à une somme de 1 500 euros la demande formulée par M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Rejeter toute demande visant à appliquer les intérêts légaux à compter du 3 juillet 2018 ;Limiter les frais hospitaliers à une somme de 3 560,51 euros ;Rejeter toutes demandes de la CPAM de l’Oise au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillages et de transport ;Rejeter toute demande de la CPAM de l’Oise au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La Polyclinique Vauban et la Compagnie RELYENS font valoir que la Polyclinique ne conteste pas sa part de responsabilité au titre de l’infection nosocomiale s’originant de l’hospitalisation de M. [Z] le 23 janvier 2015 au sein de ses locaux. Elles précisent que cette part de responsabilité ne saurait excéder 50 % conformément aux conclusions de l’expert.
S’agissant des demandes indemnitaires de M. [Z], elles font valoir que l’assistance dont a bénéficié le demandeur est non spécialisée de sorte que le coût horaire doit être moindre que celui sollicité. Elles indiquent ensuite ne pas contester le montant de l’indemnité journalière demandée. Elles font valoir par ailleurs que la période de l’hospitalisation initiale doit être exclue de la demande puisque cette première opération était nécessaire compte tenu de l’état de santé de M. [Z]. Elles indiquent qu’au regard de l’évaluation faite par l’expert, les sommes sollicitées au titre des souffrances endurées, des préjudices esthétiques temporaire et permanent doivent être minorées. Elles exposent encore que, compte tenu de l’âge de M. [Z] à la date de la consolidation et du taux retenu par l’expert, la somme sollicitée au titre du déficit fonctionnel permanent doit également être minorée.
Elles font valoir en outre que la demande au titre des frais irrépétibles est manifestement excessive. S’agissant de la demande de M. [Z] au titre des intérêts légaux, elles soutiennent que le point de départ de ceux-ci ne peut être fixé ni au jour de l’assignation en référé-expertise, faute de responsabilité établie à cette date, ni au jour de l’assignation au fond, le tribunal n’ayant pas encore apprécié les demandes de M. [Z].
S’agissant des demandes formulées par la CPAM, elles indiquent qu’elles ne contestent pas le quantum des frais hospitaliers. Elles exposent à l’inverse que les frais pharmaceutiques, médicaux, d’appareillage et de transport ne sont pas justifiés par la CPAM si bien qu’il n’est pas démontré leur imputabilité à l’infection nosocomiale. Elles soulignent enfin que la CPAM ne justifie pas de frais de procédure qui n’aient pas déjà été couverts par l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA en date du 26 septembre 2024 et déposées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la [Adresse 7] sollicite de voir :
Juger que la responsabilité du Docteur [K] est engagée à hauteur de 50 % du préjudice subi par M. [Z] ;En conséquence, liquider le préjudice de M. [Z] de la manière suivante et à hauteur de 50 % imputable au Docteur [K] : Assistance tierce personne : 192,08 euros,Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 754,25 euros,Souffrances endurées : 7 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 2 100 euros,Préjudice esthétique permanent : 750 euros,Frais irrépétibles article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.La Maison d’Urologie Vauban fait valoir que le Docteur [K] ne conteste pas sa part de responsabilité dans la survenance du dommage subi par M. [Z]. Elle précise que cette part de responsabilité ne saurait excéder 50 % conformément aux conclusions de l’expert.
S’agissant des demandes indemnitaires de M. [Z], elle fait valoir que le coût de l’assistance à tierce personne doit être minoré. Elle indique ne pas contester le quantum sollicité au titre du déficit fonctionnel temporaire et total de même que celui sollicité au titre du préjudice esthétique temporaire. S’agissant des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, elle expose que la jurisprudence habituelle fixe à des sommes moindres ces postes que celles sollicitées par le demandeur.
Elle fait valoir enfin que la demande au titre des frais irrépétibles est manifestement excessive.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 20 juin 2024 et déposées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la CPAM de l’Oise sollicite de voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
. Dire et juger la [Adresse 7] responsable des conséquences dommageables en lien avec la prise en charge et le suivi de M. [Z] dans les proportions déterminées par le Docteur [P] au sein de son rapport d’expertise ;
. Dire et juger la Polyclinique Vauban responsable des conséquences dommageables en lien avec l’infection nosocomiale contractée au sein de l’établissement de santé dans les proportions déterminées par le Docteur [P] au sein de son rapport d’expertise ;
. Condamner la [Adresse 7] au paiement d’une somme de 5 480,48 euros avec intérêts judiciaires au titre des débours exposés pour le compte de l’assuré social ;
.Condamner la Maison d’Urologie Vauban au paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion pour une somme de 1 191 euros ;
. Condamner la [Adresse 7] au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. La condamner en tous les frais et dépens de l’instance.
La CPAM fait valoir que le rapport d’expertise met en lumière, en premier lieu, la survenue d’une infection nosocomiale en suite de l’opération de M. [Z] au sein de la Polyclinique Vauban et par voie de conséquence, la responsabilité de plein droit de celle-ci à l’égard de son patient. Elle indique que ce rapport démontre en second lieu la faute du Docteur [K].
Elle fait ensuite valoir qu’elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de la Polyclinique Vauban et du Docteur [K] s’agissant du remboursement de ses débours. Elle souligne que l’attestation d’imputabilité justifie de ses débours.
Elle précise que suite à la notification de sa créance à la Polyclinique Vauban, celle-ci s’est exécutée spontanément, de sorte qu’elle ne formule plus de demande à son encontre et à celle de son assureur. Elle ajoute que le chiffrage de ses demandes à l’encontre de la [Adresse 7] correspond au coefficient de perte de chance retenu par l’expert.
Elle indique enfin que l’indemnité forfaitaire de gestion sollicitée par elle est prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Suivant une ordonnance du 28 novembre 2024, la juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction au 25 janvier 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale du 15 mai 2025.
L’affaire a été utilement plaidée à cette date.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 28 août 2025, prorogée au 18 septembre 2025 en raison de la charge de travail des magistrats ayant tenu l’audience et du greffe en charge de la formalisation de la décision.
SUR CE :
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA MAISON D’UROLOGIE VAUBAN
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le contrat médical met à la charge du médecin l’obligation de dispenser au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date de son intervention. Cette obligation concerne tant le diagnostic que l’indication du traitement, sa réalisation et son suivi.
En application des dispositions légales précitées, la faute du praticien doit être prouvée par celui qui l’invoque.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Docteur [K] est urologue associé de la [Adresse 7].
L’expertise judiciaire met en exergue que l’intervention chirurgicale effectuée par le Docteur [K] le 23 janvier 2015 sur son patient, M. [Z] a été entachée d’une maladresse d’exécution.
Il est ainsi décrit : « le Docteur [K], lors de l’ablation des tubulures et du réservoir du sphincter, lorsqu’il exerce une traction sue les tubulures, désadapte le réservoir de celle-ci. Il ne parvient pas à réaliser l’ablation du réservoir et choisit donc de le laisser en place.
Ce réservoir avait été mis en place 13 ans auparavant. Le liquide qu’il contenait s’écoule dans le ventre. Le Docteur [K] nous dit qu’il n’a pas réussi à l’extraire et qu’il a préféré le laisser en place plutôt que d’élargir la dissection. Laisser en place un corps étranger implanté 13 ans auparavant est constitutif d’une maladresse d’exécution et est constitutif d’une perte de chance d’éviter l’infection ultérieure. Il s’agit d’une perte de chance car on ne peut affirmer que l’infection est exclusivement consécutive à la présence du réservoir qui était en place depuis 13 ans.
Quoiqu’il en soit, on peut conclure que le fait que le Docteur [K] ait laissé en place l’ancien réservoir est constitutif d’une maladresse d’exécution, génératrice d’une perte de chance qu’on peut évaluer à 50%. »
S’agissant de la seconde intervention chirurgicale du 13 avril 2015 pratiquée par le Docteur [K] aux fins d’exérèse complète du matériel implanté le 23 janvier 2015, l’expert a souligné que face à l’infection dont le traitement antibiotique s’est révélé inefficace, le Docteur [K] a proposé la réalisation de l’ablation du matériel. Selon l’expert, « il s’agit d’une règle en chirurgie de réaliser l’ablation de tout matériel étranger dès lors qu’une infection se constitue, pour éviter toute aggravation de celle-ci, dont les conséquences sont parfois gravissimes. »
L’expert relate que « le Docteur [K] a laissé en place le réservoir qu’il n’avait pas réussi à extraire lors de la 1ère intervention chirurgicale, pas plus que lors de la seconde, le 13 avril 2015 ce qui est de nouveau constitutif de la même maladresse d’exécution. »
L’expert a relevé que le Docteur [M] a réussi, contrairement au Docteur [K], à réutiliser la même voie d’abord inguinale gauche le 12 novembre 2015 lors de la 4ème intervention chirurgicale ce qui lui a permis de réaliser l’ablation complète du réservoir.
Par conséquent, l’examen du rapport d’expertise judiciaire, le déroulé des interventions du Docteur [K], démontrent une maladresse d’exécution de ce professionnel que l’expert estime génératrice de perte de chance à hauteur de 50 % en ce qu’il a laissé en place, à deux reprises, le matériel implanté en 2002.
Il s’évince par ailleurs des écritures de la Maison d’Urologie Vauban que le Docteur [K] ne conteste pas sa part de responsabilité dans la survenue du dommage de M. [Z], dans la proportion fixée par l’expert.
La faute du Docteur [K] est établie et il est justifié que le Docteur [K] et, partant, la [Adresse 7] sont responsables des dommages subis par M. [Z] à hauteur de 50 %.
SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA POLYCLINIQUE VAUBAN
Aux termes des dispositions de l’article L1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Ainsi, en présence d’infections nosocomiales, la responsabilité de l’établissement est présumée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste la survenue d’une infection chez M. [Z] suite à l’implantation du matériel le 23 janvier 2015 dans les locaux de la Polyclinique Vauban.
L’expert fait mention que l’infection « est à l’évidence une infection nosocomiale » et précise que « cette infection explique le parcours pathologique ultérieur. »
Il convient de relever que lorsque M. [Z] a été interrogé par l’expert, il a notamment relaté « que l’organisation au bloc opératoire lui est apparu « légère » en ce que les anesthésistes ont préparé le matériel nécessaire à l’extérieur du bloc opératoire et qu’il a été posé sur la table de bloc que par des personnels qui n’étaient pas gantés. »
Il ressort plus précisément du rapport d’expertise que l’infection dont M. [Z] a été atteint « n’était ni présente ni en incubation à l’admission dans l’établissement de santé. Il s’agit donc d’une infection de site opératoire répondant à la définition du comité technique des infections nosocomiales, parce qu’elle intervient dans les trente jours suivant l’intervention (ou s’il y a eu mise en place d’un implant ou de matériel prothétique, dans l’année suivant l’intervention). En l’espèce, elle survient dans les 31 jours suivant l’implantation du matériel. Elle est en lien direct avec l’intervention chirurgicale et les soins post opératoires. »
L’expert a souligné l’absence de communication de documents par la Polyclinique Vauban concernant la prévention des infections nosocomiales et en particulier des infections de site opératoire.
L’expert a conclu que le dommage subi par M. [Z] est consécutif à hauteur de 50 %, à une infection nosocomiale, dont il est retenu par défaut le caractère fautif consécutif aux conditions d’hospitalisation dans la structure de soins, soit la Polyclinique Vauban.
La Polyclinique Vauban ne conteste pas sa part de responsabilité dans le dommage subi par M. [Z], à hauteur de 50 %.
La responsabilité de la Polyclinique Vauban est dès lors engagée du fait de la survenue de l’infection nosocomiale, à hauteur de 50 % du dommage subi par M. [Z].
SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE SUBI
L’état de santé de M. [Z] a été consolidé le 4 octobre 2018.
LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUXLes préjudices patrimoniaux temporaires : Les dépenses de santé actuellesL’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, la CPAM a communiqué le montant de ses débours. Elle fait état de frais exposés au titre des dépenses de santé actuelles à hauteur de la somme de 10 428,49 euros se décomposant comme suit :
Frais hospitaliers du 13/04/2015 au 17/04/2015 : 7 121,03 euros ;Frais pharmaceutiques : 322,64 euros ;Frais médicaux du 13/03/2015 au 12/04/2016 : 2 798,75 euros ;Frais d’appareillage : du 17/04/2015 au 05/06/2015 : 186,07 euros; Ainsi que des frais de transport pour un montant de 532,48 euros.
Elle indique ne plus poursuivre la Polyclinique Vauban qui s’est exécutée spontanément suite à la notification de sa créance. Elle maintient son action à hauteur de 50 % des sommes prises à sa charge à l’encontre de la [Adresse 7], au regard des conclusions d’expertise du Dr [P] qui a fixé à 50% la perte de chance subie par l’assuré social.
La Maison d’Urologie Vauban n’émet aucune contestation sur la demande formulée à son encontre par la CPAM.
Par conséquence, il convient de fixer le montant de la créance de la CPAM de l’Oise à la somme de 5 480,48 euros au titre des dépenses de santé actuelle et de condamner la [Adresse 7] à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
b. L’assistance par une tierce personne temporaire
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Le tarif horaire de l’indemnisation varie en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
En l’espèce, le Docteur [P] a retenu dans son rapport d’expertise un besoin d’assistance à tierce personne non spécialisé de type aide-ménagère, M. [Z] ayant précisé qu’il restait pendant la période ci-après apte à faire sa toilette et s’habiller seul :
Pour la période du 30 janvier 2015 au 21 février 2015, 4 heures par semaine ;Pour la période du 11 mars 2016 au 30 mars 2016, 4 heures par semaine.M. [Z] sollicite l’application d’un tarif horaire de 18 euros.
Compte tenu des conclusions de l’expert, il y a lieu de retenir la nécessité d’une aide pour les périodes définies et à un taux horaire de 18 euros, au regard de l’absence de spécialisation de la tierce personne.
Il convient dès lors de fixer le préjudice de M. [Z] pour ce poste aux sommes suivantes :
du 30 janvier 2015 au 21 février 2015 du 11 mars 2016 au 30 mars 2016Soit 4 heures x 6 semaines x 18 euros = 432 euros.
La Polyclinique Vauban et la [Adresse 7] seront condamnées à payer chacune 50 % de cette somme.
B. LES PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit pour ce poste de préjudice d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise précise sur ce point :
Déficit fonctionnel temporaire total : 23 au 29 janvier 2015,Déficit fonctionnel temporaire partiel : 30 janvier au 12 avril 2015 (classe III = 2/3 = 66 %), 72 jours,Déficit fonctionnel temporaire total : 13 au 17 avril 2015, Déficit fonctionnel temporaire partiel : 18 avril au 11 novembre 2015 (classe III = 2/3 = 66 %) soit 207 jours + 1 journée de déficit total le 17 juin 2017 (l’hospitalisation en urgences au CHU de [Localité 9] fonctionnel temporaire total : 12 au 13 novembre 2015,Déficit fonctionnel temporaire partiel : 14 novembre 2015 au 8 mars 2016 soit 115 jours (classe III = ½ = 50 %),Déficit fonctionnel temporaire total : 9 au 10 mars 2016,Déficit fonctionnel temporaire partiel : Du 11 mars au 9 avril 2016 : classe III = ½ = 50 % 29 jours,
Du 10 avril 2016 au 3 octobre 2018 : classe I = 1/5 = 20 % 176 jours.
M. [Z] sollicite une indemnisation sur la base d’une somme de 25 euros par jour ; la Polyclinique Vauban et la [Adresse 7] ne s’opposent pas à la fixation de cette somme.
Il y a lieu d’exclure la première période de déficit total du 23 au 29 janvier 2015 puisqu’elle correspond à la première opération qui était nécessaire au regard de l’état de santé de M. [Z], à savoir effectuer le changement de l’appareillage de 2002.
Les périodes de déficit suivantes sont toutes justifiées.
Par conséquent, l’indemnisation s’établit comme suit :
Déficit temporaire total : 10 jours x 25 euros soit 250 euros,Déficit temporaire partiel 66 % : 279 jours x 25 euros x 66 % soit 4 603,50 euros,Déficit temporaire partiel 50 % : 144 jours x 25 euros x 50 % soit 1 800 euros,Déficit temporaire partiel 20 % : 176 jours x 25 euros x 20 % soit 880 euros.Soit une somme totale de 7 533,50 euros.
M. [Z] sollicitant pour ce poste de préjudice la somme de 7 508,50 euros, c’est cette somme qu’il convient donc de retenir au titre du préjudice fonctionnel temporaire.
La Polyclinique Vauban et la [Adresse 7] seront condamnées à payer chacune 50 % de cette somme.
b. Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures et des traitements s’y rapportant.
En l’espèce, l’expert a estimé à 4 sur 7 l’intensité des souffrances endurées, « qui doivent être qualifiées en tenant compte, non pas de l’intervention initiale (…) puisque celle-ci était bien indiquée en raison de l’état de M. [Z] antérieurement au dommage, mais des 4 interventions chirurgicales ultérieures, de l’évolution de l’infection entre le 24 janvier 2015 et le 12 novembre 2015. Elles tiennent compte également du retentissement psychologique de cette longue évolution chez M. [Z] qui était gêné dans son activité quotidienne par une incontinence urinaire massive d’une part et qui s’inquiétait de l’évolution d’autre part. »
M. [Z] sollicite une somme de 20.000 euros à ce titre. La Polyclinique Vauban considère que la somme de 15 00 euros correspond à ces souffrances tandis que la [Adresse 7] évoque la somme de 14 000 euros.
La chronologie des faits démontre que M. [Z] a dû subir en suite de la faute du chirurgien et de la survenue de l’infection nosocomiale pas moins de 4 interventions chirurgicales en plusieurs mois. M. [Z] a également présenté un abcès chronique inguinal avec deux orifices productifs en permanence nécessitant des soins infirmiers. M. [Z] a encore été contraint d’utiliser un système de compression type pince à verge du fait de l’incontinence urinaire.
Outre la souffrance physique indéniable, M. [Z] a nécessairement subi une souffrance morale évidente du fait de la nécessité de subir, à plusieurs reprises, de nouvelles interventions.
Au regard de la multitude d’interventions chirurgicales, des traitements et des soins nécessaires, de l’inscription dans le temps du suivi médical, la somme de 20.000 euros constitue une juste appréciation de ce préjudice.
Il conviendra donc d’allouer à M. [Z] la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées.
La Polyclinique Vauban et la [Adresse 7] seront condamnées chacune à payer 50 % de cette somme.
c. Le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, le Docteur [P] a considéré à 2/7 le préjudice esthétique temporaire. Entre le 19 mai 2015 et le 8 mars 2016, M. [Z] a été contraint d’utiliser une pince à verge, jugée par l’expert « franchement inesthétique, visible sous un pantalon un peu serré ou un jean. »
Dès lors, compte tenu de la durée du port de ce dispositif inesthétique, il convient de faire droit à la demande de M. [Z] au titre de ce poste d’indemnisation à hauteur de la somme de 2 000 euros.
La Polyclinique Vauban et la [Adresse 7] seront condamnées chacune à payer 50 % de cette somme.
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice indemnise en outre le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] à 4 %. Il a, par ailleurs, relevé que la gêne fonctionnelle au-delà de la date de consolidation, résulte de la persistance d’une incontinence urinaire résiduelle qualifiée de « modérée » par l’expert. Celui-ci précise également que « M. [Z] était certes porteur à la veille de l’intervention critiquée d’une incontinence urinaire, mais on peut admettre que les suites compliquées qu’il a subies ont également compliqué la mise en place du 3ème sphincter urinaire artificiel ; de sorte que ces complications sont constitutives d’une perte de chance de restaurer totalement la continence urinaire de M. [Z]. »
M. [Z] sollicite pour ce poste de préjudice une indemnisation sur la base d’une valeur du point à 1 210 euros, étant âgé de 70 ans à la date de la consolidation, soit la somme de 4 840 euros. Les défenderesses proposent la somme de 4 200 euros au titre de l’indemnisation de ce préjudice.
Compte-tenu de l’âge de M. [Z] et du pourcentage du déficit fonctionnel permanent, il conviendra de retenir une valeur du point de 1 210 euros.
Par conséquent, il conviendra de fixer le préjudice de M. [Z] au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 840 euros.
La Polyclinique Vauban et la [Adresse 7] seront condamnées chacune à payer 50 % de cette somme.
Le préjudice esthétique permanent L’expert a fixé à 1/7 le préjudice esthétique permanent lié « non pas aux cicatrices initiales rendant compte des antécédents urologiques de M. [Z] mais des nouvelles cicatrices au niveau inguinal droit où la reprise de la cicatrice antérieure qui a dû être avivée du fait de l’infection est responsable d’un aspect irrégulier de celle-ci. »
Compte tenu de l’âge de M. [Z], du positionnement et de l’importance de la cicatrice (7 cm de long, élargie à sa partie centrale sur 3 mm), il convient de fixer à la somme de 2 000 euros l’indemnisation de ce préjudice.
La Polyclinique Vauban et la [Adresse 7] seront condamnées chacune à payer 50 % de cette somme.
Par conséquent, l’indemnisation de M. [Z] s’établit comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
. Frais d’assistances tierce personne temporaire : 432 euros,
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. Déficit fonctionnel temporaire : 7 508,50 euros,
. Souffrances endurées : 20 000 euros,
. Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
. Déficit fonctionnel permanent : 4 840 euros,
. Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
Soit la somme totale de 36 780,50 euros.
Il y a lieu de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision fixant le quantum des différents préjudices.
Compte tenu des responsabilités retenues, la société Polyclinique Vauban sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 18 390,25 euros.
La [Adresse 7] ayant réglé selon les dires du demandeur la somme provisionnelle de 6 000 euros, sera dès lors condamnée à payer à M. [Z] la somme de 12 390,25 euros.
SUR LA DEMANDE DE GARANTIE PAR LA SOCIETE RELYENS
M. [Z] sollicite que la compagnie d’assurance RELYENS garantisse la Polyclinique Vauban de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
La compagnie RELYENS régulièrement attraite à la procédure ne conteste pas être l’assureur de la Polyclinique Vauban. La compagnie RELYENS reste silencieuse sur cette demande.
Les garanties d’assurance ne sont pas communiquées au débat si bien qu’il y aura lieu de faire droit à la demande de garantie dans la limite des dispositions du contrat d’assurance liant la compagnie RELYENS à la Polyclinique Vauban.
SUR LA DEMANDE DE LA CPAM AU TITRE DE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE GESTION
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM sollicite au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion la somme de 1 191 euros.
Par conséquent et, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de condamner la [Adresse 7] à payer à la CPAM de l’Oise la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la [Adresse 7] et la Polyclinique Vauban qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires réalisées par le Docteur [P].
S’agissant des frais irrépétibles, l’indemnité forfaitaire de gestion au bénéfice de la CPAM n’a pas vocation à couvrir les frais de Conseil supportés par la CPAM. La [Adresse 7] sera dès lors condamnée à payer à la CPAM de l’Oise une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [Adresse 7] et la Polyclinique Vauban seront par ailleurs condamnées in solidum à payer à M. [Z] une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance ne justifie de l’écarter alors que le litige est ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que la responsabilité de la société POLYCLINIQUE VAUBAN est engagée à hauteur de 50% dans les conséquences dommageables de la prise en charge et du suivi de M. [F] [Z],
DIT que la responsabilité de la [Adresse 7] est engagée à 50% dans les conséquences dommageables de la prise en charge et du suivi de M. [F] [Z],
FIXE le montant des préjudices de M. [F] [Z] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
. Frais d’assistances tierce personne temporaire : 432 euros,
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
. Déficit fonctionnel temporaire : 7 508,50 euros,
. Souffrances endurées : 20 000 euros,
. Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
. Déficit fonctionnel permanent : 4 840 euros,
. Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros.
Soit la somme totale de 36 780,50 euros.
CONDAMNE la société POLYCLINIQUE VAUBAN à payer à M. [F] [Z] 50 % des sommes dues au titre de son préjudice, soit la somme de 18 390,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE LA [Adresse 7] à payer à M. [F] [Z] 50 % des sommes dues au titre de son préjudice auxquelles se déduit la somme provisionnelle versée de 6 000 euros, soit la somme restant due de 12 390,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société d’assurance RELYENS à garantir, à hauteur des dispositions contractuelles la liant à la société POLYCLINIQUE VAUBAN, celle-ci de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ;
CONDAMNE LA [Adresse 7] à payer à la CPAM DE L’OISE la somme de 5 480,48 euros au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE LA [Adresse 7] à payer à la CPAM DE L’OISE la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
DÉCLARE le jugement commun et opposable à LA CPAM DE L’OISE ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum LA [Adresse 7] et la société POLYCLINIQUE VAUBAN à payer à M. [F] [Z] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE LA [Adresse 7] à payer à la CPAM DE L’OISE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum LA [Adresse 7] et la société POLYCLINIQUE VAUBAN aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertises judiciaires réalisées par le Docteur [P] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 18 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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