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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 24 sept. 2025, n° 25/04372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERIGERE c/ S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04372 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AR5
Minute : 25/
S.A. ERIGERE
Représentant : Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [M] [K]
Monsieur [D] [E]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [D] [E]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 24 Septembre 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 24 Septembre 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’H.L.M. ERIGERE,
sise [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [M] [K],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [E],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 27 avril 2021, la SA ERIGERE a donné à bail à Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K], un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 8].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERIGERE a fait signifier à Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K], par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, un commandement de payer la somme de 5.149,25 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 28 février 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2025, la SA ERIGERE a fait assigner Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
A titre subsidiaire, résilier le bail aux torts exclusifs de monsieur [D] [E] et madame [M] [K];
En toute hypothèse :
Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K], et de tout occupant de leur chef, de l’appartement [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 8]
[Localité 8], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de € 150 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, qui sera due jusqu’à la libération des lieux et la remise des clés à la S.A. d’H.L.M ERIGERE ou son représentant ;
Autoriser la S.A. d’H.L.M ERIGERE à faire transporter les biens meubles trouvés sur place dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K], dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] à verser à la S.A. d’H.L.M ERIGERE une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer contractuel révisé, augmentée des charges, jusqu’à la libération complète des lieux et la restitution des clefs ;
Dire et juger que l’indemnité d’occupation pourra être réévaluée conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL 2) ;
Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] à verser à la S.A. d’H.L.M ERIGERE € 7.003,07 au titre des sommes dues au 30/09/2024, avec intérêts au taux légal depuis le commandement de payer du 06/03/2024 sur € 5.149,25, et depuis l’assignation pour le surplus ;
Ordonner la capitalisation des intérêts pour tout somme due depuis plus d’un an conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
Refuser tout délai à Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K];
Condamner solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] à verser à la SA D’HLM ERIGERE € 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2025.
La SA ERIGERE, régulièrement représentée, actualise sa créance à la somme de 7.503,89 euros, échéance du mois d’avril 2025 comprise, selon décompte en date du 9 mai 2025.
Madame [M] [K], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
Monsieur [D] [E], comparaît et sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2025.
Par note en délibéré autorisée et reçue le 9 mai 2025 la SA ERIGERE, actualise sa créance à la somme de 7.503,89 euros, échéance du mois d’avril 2025 comprise, selon décompte en date du 9 mai 2025 et abandonne sa demande d’acquisition de la clause résolutoire relative à la souscription d’une assurance locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERIGERE justifie avoir saisi la CCAPEX le 8 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
En l’espèce, le bail conclu le 27 avril 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2024, pour la somme en principal de 5.149,25 euros. Ce commandement rappelle la mention que les locataires disposent d’un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s’exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 6 mai 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 27 avril 2021 à compter du 7 mai 2024.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] sont redevables des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA ERIGERE produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] lui doivent la somme de 7.503,89 euros, à la date du 9 mai 2025 mois d’avril 2025 inclus.
Il convient de déduire 432,73 euros de frais.
Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 7.071,16 euros.
Sur la suspension de la clause résolutoire et sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 en sa version applicable aux procédures en cours à compter du 29 juillet 2023 que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ». Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [D] [E] indique qu’il travaille en tant que chauffeur en CDI chez CARSUR et dispose de 1250 euros de revenus par mois. Madame [M] [K] est assistante maternelle et dispose de 1.200 euros de revenus. Ils proposent de verser 245 euros par mois en sus du loyer courant. Selon le diagnostic social et financier, ils dispose de 2.365,75 euros de ressources par mois et de 1.310,35 euros de charges par mois. La SA ERIGERE ne s’oppose pas aux délais proposés.
Compte tenu de ces éléments et du montant de la dette, Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
L’attention des locataires est attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, et à celle de tout occupant de leur chef, et justifiera la condamnation de Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors de rejeter la demande de capitalisation des intérêts les intérêts n’étant pas dus depuis une année entière.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, si la clause résolutoire était acquise, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] à quitter les lieux, il n’y aurait pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant au bail conclu le 27 avril 2021, entre la SA ERIGERE et Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], [Localité 8], sont réunies à la date du 7 mai 2024 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] à verser à la SA ERIGERE la somme de 7.071,16 euros (décompte arrêté au 9 mai 2025 incluant la mensualité de mois d’avril 2025) ;
AUTORISE Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 824-29 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve du respect de ce plan d’apurement, l’aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie dans les conditions prévues à l’article R. 824-26 ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ERIGERE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
que Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] soient condamnés à verser à la SA ERIGERE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au la SA ERIGERE ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ,
DIT n’y avoir lieu à paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [E] et Madame [M] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04372 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AR5
DÉCISION EN DATE DU : 24 Septembre 2025
AFFAIRE :
S.A. ERIGERE
Représentant : Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [M] [K]
Monsieur [D] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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